CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 122112
Consorts SAINT-GUILLY
Lecture du 25 Janvier 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie SAINT-GUILLY, demeurant 27 rue Joseph Bertrand à Viroflay (78220), Mme Odile Marie Michèle SAINT-GUILLY, demeurant 60 avenue de l'Epi d'Or à Orsay (91400), M. Pierre Marie Silla SAINT-GUILLY, demeurant 105 rue de la Convention à Paris (75015), M. Jean-Marc Eugène SAINT-GUILLY, demeurant 17 rue Angivilliers à Rambouillet (78120), Mme Dominique Marie Elizabeth SAINT-GUILLY, demeurant 9 rue Marco Polo à Montigny-le-Bretonneux (78180) et M. Pascal Marie René Jean SAINT-GUILLY,demeurant 27 rue Jospeh Bertrand à Viroflay (78220) ; les consorts SAINT-GUILLY demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1989 par lequel le maire de Viroflay a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 29 rue Joseph Bertrand, 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 96-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la commune de Viroflay, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts SAINT-GUILLY, propriétaires d'un pavillon situé à proximité immédiate du terrain sur lequel est implantée la construction objet du permis de construire attaqué ont intérêt à demander l'annulation de ce permis ; que leur requête est donc recevable ;
Considérant que les requérants ont régulièrement certifié conformes à l'original les copies des mémoires produits à l'appui de leur requête conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 applicables devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'exiger la certification des pièces jointes à ces mémoires ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE7 du plan d'occupation des sols de la commune de Viroflay :"2) a) Si la largeur du terrain au droit du bâtiment est inférieure ou égale à 14 mètres, la construction peut être implantée soit sur l'une soit de l'une à l'autre des limites latérales. 3) Chaque fois qu'une construction neuve ne joint pas une limite séparative... pour les parties de construction comportant des baies (...) la distance horizontale entre tout point du bâtiment à construire et le plus proche point situé au sol de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (D = H) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance est ramenée à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points (D = H/2) avec un minimum de 2,50 mètres pour les parties de construction ne comportant pas de baies." ;
Considérant que le permis de construire initial, accordé aux époux Lestienne en 1983 et annulé par le tribunal administratif, ainsi que les permis de régularisation sollicités en 1986 et 1988 portaient sur une construction qui n'était pas située en limite séparative, mais à une distance de 70 centimètres de cette limite, inférieure à la distance minimum exigée par les dispositions susvisées du plan d'occupation des sols et donc non conforme auxdites dispositions ; que, sans modifier l'implantation de leur pavillon, les époux Lestienne se prévalent de la vente à des tiers de la bande de terrain de 70 centimètres séparant ce pavillon de la limite parcellaire pour soutenir que la construction étant désormais située en limite de parcelle, son implantation est devenue conforme aux règles posées par l'article UE7.2 a) du plan d'occupation des sols ; mais que cette opération de vente donnant une apparence de régularité à la construction litigieuse, n'a été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; que l'arrêté du 18 avril 1989 par lequel le maire de Viroflay a accordé un permis de construire à M. Gérard Lestienne est donc entaché de la même illégalité que les permis antérieurs ; qu'il suit de là que les consorts SAINT-GUILLY sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 juillet 1990, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions de la commune de Viroflay et des consorts SAINT-GUILLY tendant à l'obtention des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts SAINT-GUILLY qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Viroflay la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens" et qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Viroflay à payer aux consorts SAINT-GUILLY la somme qu'ils demandent au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 et l'arrêté du maire de Viroflay en date du 18 avril 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des consorts SAINT-GUILLY est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Viroflay tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes Marie SAINT-GUILLY, Odile SAINT-GUILLY, à MM. Pierre SAINT-GUILLY, Jean-Marc SAINT-GUILLY, à Mme Dominique SAINT-GUILLY, à M. Pascal SAINT-GUILLY, aux époux Lestienne, au maire de Viroflay et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.