CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 12178
Entreprise Maurice DAVID
Lecture du 27 Février 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 1978, présentés pour l'entreprise David, dont le siège social est 32 rue du Maréchal Leclerc à Royan, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 decembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1976, par lequel le préfet des Yvelines l'a mise en demeure de cesser l'exploitation des dépôts et activités installés au Pecq (Yvelines), 26 route des Carrières; 2°) annule cette décision;
Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée;
Vu la loi du 19 juillet 1976;
Vu le décret n° 64-303 du 1er avril 1964;
Vu le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977;
Vu le décret n° 80-412 du 9 juin 1980;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions du décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977, qui étaient en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif a statué et, dès lors, s'imposaient pour le jugement de l'affaire, que le dépôt de liquides inflammables et le compresseur d'air, dont l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er juillet 1976 met en demeure l'entreprise David d'avoir à cesser l'exploitation, n'étaient plus au nombre des installations assujetties à autorisation ou à déclaration au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qu'ainsi l'arrêté précité était caduc en ce qui les concerne; que les conclusions de la demande de l'entreprise David, qui tendent à l'annulation de la partie de cet arrêté qui est relative aux deux activités litigieuses, étaient dès lors devenues sans objet; que c'est donc à tort que les premiers juges y ont statue; que leur jugement encourt, dans cette mesure, l'annulation; qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur ces conclusions;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du décret n° 80-412 du 9 juin 1980, les activités d'entretien et de réparation mécanique, de tôlerie et de stationnement de véhicules, qui ont également fait l'objet de la mise en demeure ordonnée par l'arrêté du 1er juillet 1976, ne tombent plus sous le coup des dispositions de la législation et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et qu'ainsi l'arrêté précité est caduc en ce qui les concerne; que par suite, les conclusions de la requête de l'entreprise David qui tendent à l'annulation de la partie de cet arrêté qui est relative à ces activités sont devenus sans objet;
Considérant, en revanche, que le dépôt de ferrailles classé en rubrique 286 demeure, à la date de la présente décision, soumis à autorisation au titre de la règlementation sur les installations classées; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête qui ont trait à ce dépôt;
Considérant que le rapport en date du 11 juillet 1975, dont fait mention la requérante, ne saurait à lui seul établir l'inexistence du dépôt litigieux à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, alors que la présence de celuici a été constatée notamment par le service des établissements classés lors des visites que ce dernier a effectuées les 26 juin et 8 septembre 1976; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'entreprise David a été, à plusieurs reprises, invitée à le faire disparaître;
Considérant que le premier classement des activités relevant de la rubrique 286 ayant été opéré par le décret du 28 juin 1943, l'entreprise David ne saurait se prévaloir d'un prétendu droit acquis à poursuivre sans autorisation l'exploitation du dépôt, alors qu'il n'est pas contesté que cette exploitation n'a commencé au plus tôt qu'en 1963;
Considérant qu'aucune autorisation n'avait été accordée pour l'exploitation du dépôt de ferrailles; que, par suite et quels qu'aient été les inconvénients que cette activité aurait présentés pour l'environnement, le préfet a pu légalement mettre en demeure l'entreprise David d'avoir à la cesser;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise David n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1976 en tant qu'il concerne le dépôt de ferrailles.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1977 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'entreprise David tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er juillet 1976, en ce qu'il concerne le compresseur d'air et le dépôt de liquides inflammables.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'entreprise David mentionnées à l'article précédent.
Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'entreprise David qui tendent à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er juillet 1976 en ce qu'il concerne les activités d'entretien et de réparation mécanique, de tôlerie et de stationnement de véhicules.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise David est rejeté.