CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 121556
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Lecture du 11 Mars 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1990 et 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Rossi, l'arrêté en date du 25 octobre 1986, par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré cessibles au profit de l'Etat les parcelles de terrain nécessaires à la construction de la "rocade du Fort Lacroix" ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Rossi devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que, s'il est attendu de la construction de la rocade du Fort Lacroix, devant contourner par l'ouest le centre de l'agglomération de Bastia, une amélioration des conditions de circulation dans la partie de l'agglomération ainsi contournée et une meilleure desserte des quartiers traversés par ladite rocade, il ressort des pièces du dossier que la partie du projet dénommée "bretelle du Palais de Justice", qui doit relier le boulevard du Fort Lacroix au palais de justice de Bastia, présente une déclivité de 14 % ; que cette forte pente est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à rendre dangereuse, notamment par temps de pluie, la circulation des véhicules ; que la partie inférieure de ladite bretelle consiste en une rue étroite, bordée d'immeubles collectifs d'habitation et située à proximité immédiate de plusieurs établissements d'enseignement ; que compte tenu de ces circonstances, l'intensité accrue du trafic automobile, qui résultera nécessairement de la mise en service de ladite bretelle est de nature à entraîner des nuisances acoustiques excessives ainsi qu'un danger permanent pour les riverains et usagers de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, les inconvénients de l'opération projetée considérée dans son ensemble apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt présenté par sa réalisation ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique dont elle a été l'objet est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 25 octobre 1986, par lequel le préfet de la Haute-Corse a, au vu de cette déclaration d'utilité publique, déclaré cessibles au profit de l'Etat les parcelles de terrain nécessaires à la construction de la "rocade du Fort Lacroix" ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rossi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.