Jurisprudence : Cass. crim., 07-12-2022, n° 21-82.374, F-D, Cassation

Cass. crim., 07-12-2022, n° 21-82.374, F-D, Cassation

A42378YL

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01535

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046727336

Référence

Cass. crim., 07-12-2022, n° 21-82.374, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90594519-cass-crim-07122022-n-2182374-fd-cassation
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N° W 21-82.374 F-D

N° 01535


GM
7 DÉCEMBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022



Mme [U] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [B] [O] des chefs de faux, usage de faux et opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Maître Jean-Christophe Balat, avocat de Mme [U] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 janvier 2012, Mme [W] a signé une convention avec M. [B] [O] pour lui dispenser une formation en hygiène alimentaire.

3. Le chèque remis aux fins de règlement de la formation ayant été rejeté pour opposition suite à une perte, Mme [W] a porté plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux, usage de faux, et opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

4. Entendu par les services de police, M. [O] a expliqué avoir bloqué le paiement du chèque en raison du non-respect de ses engagements contractuels par l'organisme de formation dirigé par la plaignante.

5. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 5 juin 2020.

6. Mme [W] a relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre M. [Aa] des délits de faux et usage de faux, alors « qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que l'arrêt ayant constaté que M. [Aa] reconnaissait lui-même avoir apposé faussement la mention « perte » sur le document d'opposition afin de bloquer le paiement du chèque en réaction à ce qu'il estimait être un non-respect, par Mme [W] exerçant sous l'enseigne FLATH, de ses engagements contractuels, la chambre de l'instruction, en retenant que son intention coupable n'était pas établie, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en méconnaissance des articles 121-3 et 441-1 du code pénal🏛🏛. »


Réponse de la Cour

8. En matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte de sa seule conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

9. En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'examen des déclarations des parties, des pièces versées par ces dernières et des investigations effectuées que la preuve de tous les éléments constitutifs de ces infractions n'a pas été rapportée.

10. Il expose qu'il n'est pas suffisant d'établir, comme en l'espèce, que la mention « perte » sur le document d'opposition ne correspondait pas à la réalité de la situation, encore faut-il démontrer le caractère frauduleux de cette mention, la réalité de l'intention de frauder, ce qui n'est pas rapporté.

11. Les juges ajoutent que l'auteur de cet écrit explique sa motivation par le non-respect des engagements contractuels de la partie adverse et la conséquence, à savoir que ce chèque ne serait pas causé et qu'il est clair que ce litige relève de la sphère civile et non pénale.

12. C'est à tort que les juges ont considéré que n'était pas démontré le caractère frauduleux de l'altération de la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal🏛, la seule conscience du mis en cause de ce que la mention « perte » sur le document d'opposition était mensongère suffisant à établir l'intention coupable.

13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le document par lequel l'émetteur d'un chèque fait opposition au paiement de celui-ci au motif de sa perte, qui n'établit que sa propre existence, n'a pas de valeur probatoire.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre M. [Aa] du chef d'infraction d'opposition illicite au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, alors « que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est caractérisée lorsque l'auteur du délit d'opposition au paiement d'un chèque ne démontre pas, pour justifier cette opposition, que la créance du bénéficiaire du chèque était manifestement infondée ; qu'en écartant l'intention de M. [O] de porter atteinte aux droits de Mme [W] exerçant sous l'enseigne FLATH, au motif qu'il entendait simplement bloquer le paiement du chèque en raison d'un litige civil, sans rechercher s'il démontrait le caractère manifestement infondé de la créance de la bénéficiaire de ce chèque, que Mme [W] contestait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 163-2 du code monétaire et financier🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 163-2 du code monétaire et financier🏛 et 593 du code de procédure pénale :

16. Aux termes du premier de ces textes constitue un délit le fait pour toute personne, après l'émission d'un chèque, de faire défense au tiré de payer dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

17. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre contre M. [Aa] du délit d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'arrêt attaqué relève que l'auteur de la mention « perte » sur le document d'opposition à paiement explique sa motivation par le non-respect des engagements contractuels de la partie adverse.

19. Les juges ajoutent que le contentieux a été porté sur le terrain civil, et s'est soldé par une résolution judiciaire du contrat.

20. Ils en déduisent que l'intention du tireur du chèque n'était pas de porter atteinte aux intérêts de son bénéficiaire, mais plus simplement de bloquer un paiement en raison d'un litige civil.

21. En statuant ainsi, après avoir relevé l'inexactitude du motif de l'opposition, sans constater qu'il était démontré par le tireur que la créance de la bénéficiaire des chèques était, au jour de l'opposition, manifestement infondée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au non-lieu ordonné du chef d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Les autres dispositions seront donc maintenues.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives au non-lieu ordonné du chef d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.

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