Jurisprudence : CA Colmar, 30-11-2022, n° 21/03012, Infirmation

CA Colmar, 30-11-2022, n° 21/03012, Infirmation

A16628Y9

Référence

CA Colmar, 30-11-2022, n° 21/03012, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90579307-ca-colmar-30112022-n-2103012-infirmation
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MINUTE N° 575/22


Copie exécutoire à


- Me Katja MAKOWSKI


- Me Joëlle LITOU-WOLFF


Le 30.112022


Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A


ARRET DU 30 Novembre 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03012 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTYJ


Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :


Monsieur [Aa] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour


INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :


S.A.R.L. GOLD CONSEIL, anciennement dénommée NEUF DENTAIRE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Mme A


ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile🏛.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu le 20 Mai 2021, par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,


Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] par déclaration faite au greffe par voie électronique du 08 Juin 2021,


Vu la constitution d'intimé de la société NEUF DENTAIRE par déclaration faite au greffe par voie électronique du 09 Juillet 2021,


Vu les dernières conclusions de Monsieur [E] [L] en date du 28 Février 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et par lesquelles Monsieur [E] [L] demande à la Cour de :


JUGER recevable l'appel formé par Monsieur [Aa] [E] à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 20 mai 2021


Jugeant l'appel bien fondé,


Vu l'article 542 du Code de Procédure Civile🏛


INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 20 mai 2021 en ce qu'il a jugé opposable à Monsieur [Aa] [E] la clause de non-concurrence insérée dans le pacte d'associés et jugé établis des actes de concurrence déloyale de Monsieur [E] à l'égard de la Société NEUF DENTAIRE


INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [Aa] [E] à payer à la Société NEUF DENTAIRE dorénavant GOLD CONSEIL la somme de 12.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile🏛


INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Aa] [E] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Société NEUF DENTAIRE dorénavant GOLD CONSEIL à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts


ET STATUANT A NOUVEAU


DIRE ET JUGER que le pacte d'associés n'est pas opposable à Monsieur [Aa] [E]


DIRE ET JUGER que la Société NEUF DENTAIRE dorénavant GOLD CONSEIL ne rapporte la preuve d'actes de concurrence déloyale


Subsidiairement


DIRE ET JUGER que les effets de la clause de non-concurrence ont nécessairement cessé le 24 décembre 2016


CONSTATER l'absence de preuve d'un préjudice


DEBOUTER la Société NEUF DENTAIRE de toutes ses fins et conclusions


Sur la demande reconventionnelle


Vu l'article 1240 du Code Civil🏛


DIRE ET JUGER que la Société NEUF DENTAIRE dorénavant GOLD CONSEIL commet une faute en agissant de façon répétée contre Monsieur [Ab] en justice


CONDAMNER la Société NEUF DENTAIRE dorénavant GOLD CONSEIL à payer à Monsieur [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi


SUR L'APPEL INCIDENT


DEBOUTER la Société NEUF DENTAIRE dorénavant GOLD CONSEIL de son appel incident tendant à la réformation du jugement condamnant Monsieur [E] à lui payer 12.500 € à titre de dommages et intérêts et de le condamner à lui payer à hauteur de Cour la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts


CONDAMNER la Société NEUF DENTAIRE dorénavant GOLD CONSEIL à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile🏛


LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.


Vu les dernières conclusions de la société GOLD CONSEIL anciennement dénommée société NEUF DENTAIRE en date du 1er Décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et par lesquelles elle demande à la Cour de :


Sur l'appel de Monsieur [E] :


Le DIRE mal fondé,


En DEBOUTER Monsieur [Ab] ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,


en conséquence,


CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident,


CONDAMNER Monsieur [L] [E] à verser à la société GOLD CONSEIL un

montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC🏛 pour la procédure d'appel.


Le CONDAMNER aux entiers dépens d'appel.


Sur appel incident :


Le DIRE bien fondé,


Y faisant droit,


REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 12.500 € les dommages et intérêts

alloués à la Société NEUF DENTAIRE,


et statuant à nouveau,


CONDAMNER Monsieur [L] [E] à payer à la société GOLD CONSEIL un

montant de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de son engagement de non-concurrence.


Le CONDAMNER aux frais de l'appel incident,


Le DEBOUTER de toutes conclusions contraires.


La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 Avril 2022.


L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Mai 2022.



MOTIFS DE LA DECISION :


Par jugement du 20 Mai 2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a :


DIT et JUGE que le pacte d'associé auquel a participé M. [L] [E] lui est opposable ;


DIT et JUGE que la clause de non concurrence insérée dans ce pacte d'associés était opposable à M. [Aa] [E] jusqu'au 11/09/2019,


DIT et JUGE que M. [Aa] [Ab] a été responsable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la SARL NEUF DENTAIRE en ne respectant pas cette clause de non concurrence,


CONDAMNE M. [Aa] [E] au paiement d'une somme de 12 500 € (douze mille cinq cents Euros) au profit de la SARL NEUF DENTAIRE à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,


ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil🏛,


CONDAMNE M. [L] [E] au paiement d'une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents Euros) au profit de la SARL NEUF DENTAIRE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛


CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens,


REJETTE les autres demandes, et notamment les demandes reconventionnelles de Aa. [L] [E] ;


DIT que la présente décision est exécutoire par provision.


Monsieur [E] [L] soutient que le pacte d'associés, dont la partie intimée invoque l'application, ne lui est pas opposable car cet acte n'a pas date certaine dès lors qu'il n'est pas signé par les associés.


Les premiers juges ont retenu l'opposabilité de ce pacte à Monsieur [Ab] [L] dès lors qu'il était signé par les associés, que la date du pacte n'était pas une condition de validité du pacte et qu'il était évident que cet engagement avait dû être rédigé concomitamment avec le départ de l'activité de la société.


Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 23 Décembre 2014, les associés de la société NEUF DENTAIRE ont pris acte de la démission de Monsieur [E] [L] de ses fonctions de cogérant à compter de ce jour.


Par acte du 23 Décembre 2014, Monsieur [E] [L] a cédé à Monsieur [F] 10 parts sociales numérotées de 475 à 484.


Par acte du 23 Décembre 2014, Monsieur [E] [L] a cédé à MonsiAcur [J], 09 parts sociales numérotées de 93 à 96 et de 469 à 473.


Par acte du 11 Septembre 2017, Monsieur [E] [L] a cédé à la société GOLD CONSEIL une part sociale numérotée 474, seule part sociale qu'il restait détenir.


En annexe 3, la société NEUF DENTAIRE communique le pacte d'associé dont elle invoque l'application notamment en son paragraphe 'NON CONCURRENCE'.


Les dispositions de cet article prévoient que 'cet engagement est souscrit à compter de la date de signature des présentes, pendant toute la durée où il aura la qualité d'associé de la société (...)'


Si le pacte d'associés est signé par tous les associés, dont Monsieur [E] [L], avant les signatures figurent les mentions 'Fait à Strasbourg, en DOUZE exemplaires originaux Le', sans que la date de l'acte ne soit indiquée.


Il ne peut pas être contesté que l'acte a été signé et qu'il est en conséquence valable.


Monsieur [E] affirme que cet acte non daté ne lui est pas opposable.


La Cour relèvera que le pacte d'associés sur lequel se fonde la société GOLD CONSEIL anciennement dénommée NEUF DENTAIRE stipule une obligation prenant effet à la date de sa signature.


Or, l'absence de date vide de sa substance l'obligation qui est opposée à l'associé, dès lors qu'un acte sous-seing privé n'a pas date certaine sauf s'il est enregistré et que la date de l'acte ne peut pas être déduite du contexte dans lequel il a été établi.


Dans ces conditions, la société GOLD CONSEIL anciennement dénommée NEUF DENTAIRE ne peut pas se prévaloir à l'égard de Monsieur [Ab], de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d'associé.


La société GOLD CONSEIL anciennement dénommée NEUF DENTAIRE sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses prétentions.


La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.


M. [Ab] ne justifie pas l'existence du préjudice moral dont il sollicite la réparation. M. [E] ne démontre pas la réalité d'un préjudice matériel.


Succombant, la société GOLD CONSEIL anciennement dénommée NEUF DENTAIRE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.


L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛, tant au profit de la société GOLD CONSEIL anciennement dénommée NEUF DENTAIRE, que de Monsieur [Ab], et tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.


P A R C E S M O T I F S


La Cour,


Infirme le jugement rendu le 20 Mai 2021, par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,


Statuant à nouveau,


Déboute la société GOLD CONSEIL anciennement dénommée NEUF DENTAIRE de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de MonsieAbr [E],


Déboute M. [Ab] de ses demandes en dommages et intérêts.


Condamne la société GOLD CONSEIL anciennement dénommée NEUF DENTAIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel,


Rejette les demandes présentées par les parties, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 tant pour la première instance, que pour la procédure d'appel.


La Greffière : la Présidente :

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