Jurisprudence : CE 3/5 ch.-r., 18-05-1979, n° 12018, Menonville

CE 3/5 ch.-r., 18-05-1979, n° 12018, Menonville

A2695AKZ

Référence

CE 3/5 ch.-r., 18-05-1979, n° 12018, Menonville. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905639-ce-35-chr-18051979-n-12018-menonville
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12018

M. Menonville

Lecture du 18 Mai 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1978, présentée par M. Menonville (François) Colonel de l'arme du train, en retraite, demeurant 12 avenue du Petit-Chambord à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 décembre 1977, prononçant diverses nominations dans la deuxième section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre, ainsi que l'annulation des décrets postérieurs qui ont procédé ou procèderont à de telles nominations en 1978, et notamment ceux des 6 et 17 mars 1978;

Vu le décret du 2 mai 1914;

Vu la loi du 13 juillet 1972;

Vu le décret du 10 mars 1975;

Vu la loi du 30 octobre 1975;

Vu le décret du 22 décembre 1975;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972, "nul ne peut être promu au choix à son grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement"; qu'il résulte de ces dispositions que les décrets attaqués ont pu légalement porter promotion au choix de divers officiers généraux sans que ceux-ci aient été inscrits sur un tableau d'avancement;
Considérant en second lieu qu'il ressort du dossier que M. Menonville a reçu le 26 mai 1977 communication de la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1977; qu'il n'a pas attaqué, dans les délais du recours pour excès de pouvoir, ladite notation; qu'il n'est, dès lors, plus recevable à en invoquer l'irrégularité à l'appui de sa requête contre les décrets portant promotions qu'il attaque;
Considérant en troisième lieu que si le requérant soutient que, contrairement aux dispositions de l'article 123 de l'instruction d'application, en date du 11 juillet 1930, du décret du 2 mai 1914, il n'aurait été reçu, avant d'être noté, ni par le Général Chef d'Etat-major des armées, ni par le Général inspecteur de l'arme du train, il ressort du dossier qu'au cours de l'année 1977, il a été convoqué en vain à deux reprises, au nom du Chef d'Etat-major des armées, par le Sous-chef d'Etat-major, et qu'il a en outre été reçu par le Général inspecteur du train; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant que M. Menonville n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de décrets attaqués.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Menonville est rejetée.

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