Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 15-01-1996, n° 119894

CE 2/6 SSR, 15-01-1996, n° 119894

A7080ANK

Référence

CE 2/6 SSR, 15-01-1996, n° 119894. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905572-ce-26-ssr-15011996-n-119894
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 119894

M. DUFAY

Lecture du 15 Janvier 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël DUFAY demeurant Cuse et Adrisans à Rougemont (25680) ; M. DUFAY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 septembre 1989 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement des CD 492 et 486 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Joël DUFAY et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du préfet du Doubs, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête choisis par le préfet "ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération" ; et qu'aux termes de l'article R. 11.14.4 dudit code, ... "les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération" ne peuvent être choisies comme commissaire enquêteur ou membres des commissions d'enquête ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Besançon a, par décision en date du 15 mars 1989, désigné M. Jean-Pierre Maillard-Solin en qulaité de membre de la commission chargée de conduire l'enquête d'utilité publique relative au projet d'aménagement des routes départementales 492 et 486 entre Gondenans les Moulins et le département de la Haute-Saône ; que M. Jean-Pierre Maillard-Solin avait alors la qualité de conseiller général du Doubs ; qu'en tant que membre de l'organe délibérant de la collectivité expropriante il devait être réputé intéressé à l'opération ; que, c'est ainsi en méconnaissance des dispositions précitées que le président du tribunal administratif de Besançon a désigné M. JeanPierre Maillard-Solin en qualité de membre de la commission d'enquête et que dès lors la procédure a été entachée d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. DUFAY est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1989 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement des C.D 492 et 486 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 juillet 1990 et la décision du préfet du Doubs en date du 18 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël DUFAY, au président du conseil général du Doubs et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus