Jurisprudence : CE Contentieux, 19-11-1993, n° 119389

CE Contentieux, 19-11-1993, n° 119389

A1153ANZ

Référence

CE Contentieux, 19-11-1993, n° 119389. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905404-ce-contentieux-19111993-n-119389
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 119389

SOCIETE "LE NOROIT"

Lecture du 19 Novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux) Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "LE NOROIT", société anonyme dont le siège est 15, rue Tiquetonne à Paris (75002), représentée par son liquidateur, Me Jezequel, et le syndic à son règlement judiciaire, Me Bléry ; la SOCIETE "LE NOROIT" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 1990 par lequel la cour administrative de Nantes a donné acte du désistement de sa requête d'appel tendant à la décharge de divers rappels d'impôt qui lui ont été assignés au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de renvoyer cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes pour être jugée au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-683 du 13 juillet 1973 portant codification des textes réglementaires applicables aux tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE "LE NOROIT", - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique..." et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : "Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure..." ; que l'article R. 152 du code dispose que "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi..., il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la SOCIETE "LE NOROIT", qui avait annoncé dans sa requête l'envoi d'un mémoire complémentaire, a été mise en demeure, le 21 mars 1990, de le produire dans le délai d'un mois ; que ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel que le 2 mai 1990 c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; que, par suite, en jugeant que, de ce fait, la société devait être réputée s'être désistée de sa requête et qu'il y avait lieu de donner acte de ce désistement, la cour administrative d'appel de Nantes a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la SOCIETE "LE NOROIT" n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LE NOROIT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LE NOROIT" et au ministre du budget.

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