Jurisprudence : CE Contentieux, 17-12-1990, n° 119354

CE Contentieux, 17-12-1990, n° 119354

A5749AQY

Référence

CE Contentieux, 17-12-1990, n° 119354. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905394-ce-contentieux-17121990-n-119354
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 119354

Ouedjedi

Lecture du 17 Decembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouedjedi demeurant au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (91700) ; M. Ouedjedi demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1990 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière, 2°) d'annuler l'arrêté dudit préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ouedjedi :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, sur la situation personnelle et familiale de M. Ouedjedi, de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. Ouedjedi courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; En ce qui concerne la décision complémentaire contenue dans le procès-verbal de notification en date du 20 juillet 1990 ;
Considérant que une décision distincte, notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa rétention, le préfet de police a décidé que le pays vers lequel devra être reconduit M. Ouedjedi serait l'Algérie ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que si pour demander l'annulation de cette décision, M. Ouedjedi soutient sans assortir cette allégation d'aucune autre précision, que son retour en Algérie lui ferait courir des risques importants en raison de ses convictions religieuses, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 20 juillet 1990 serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer contre les conclusions du requérant dirigées contre la décision de le reconduire en Algérie contenue dans le procès-verbal de notification.
Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 20 juillet 1990 et du surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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