Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 10-12-1993, n° 118611

CE 2/6 SSR, 10-12-1993, n° 118611

A1514ANE

Référence

CE 2/6 SSR, 10-12-1993, n° 118611. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905157-ce-26-ssr-10121993-n-118611
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 118611

Mme BRACHE

Lecture du 10 Decembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, présentée pour Mme Saphia BRACHE, demeurant 63, allée des Genêts à Vernouillet (75540) ; Mme BRACHE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Saphia BRACHE, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, Mme BRACHE, qui s'est établie en France en 1967, à l'âge de dix-huit ans, y résidait avec ses trois enfants mineurs, qui avaient acquis la nationalité française ; qu'elle exerçait une activité salariée lui procurant des revenus suffisants à son propre entretien et à celui de ses enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que son époux exerçait son activité professionnelle au Maroc, elle devait être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saphia BRACHE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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