Jurisprudence : CE Contentieux, 14-12-1979, n° 11798

CE Contentieux, 14-12-1979, n° 11798

A2871AKK

Référence

CE Contentieux, 14-12-1979, n° 11798. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/904949-ce-contentieux-14121979-n-11798
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 11798

Comité de Propagande de la banane

Lecture du 14 Decembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le comité de propagande de la banane, association régie par la loi de 1901 et representée par son président en exercice domicilié au siège de l'association 116, boulevard Raspail à Paris 6ème, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 30 mars 1978 et le 15 juin 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 décembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits et pénalités auxquels il a été assujetti en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1970 au 30 novembre 1972;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le Comité de propagande de la banane, créé au sein du Comité interprofessionnel de la banane pour assurer la publicité de ce produit dans la presse et sur les ondes, percevait en contrepartie de ces services de nature commerciale, des cotisations versées par les producteurs, importateurs et transporteurs de bananes, ainsi que des rémunérations forfaitaires du groupement d'intérêt économique de la banane et du Comité de l'ananas, auxquels il rendait divers services de nature également commerciale; que ces recettes, qui n'avaient pas été regardées comme taxables par le Comité de propagande de la banane, ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration; que sans contester le principe de l'imposition, le Comité de propagande de la banane, critique le mode de calcul des droits dus pour la période du 1er janvier 1970 au 30 novembre 1972 en soutenant que le taux légal aurait dû être appliqué non au montant brut des recettes qu'il a effectivement perçues pendant cette période, mais à ce montant diminué de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur ces opérations;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du Code général des impôts "le chiffre d'affaire imposable est constitué . . . pour les prestations de services par le prix des services"; qu'en vertu de l'article 267 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 24 décembre 1969, qui est applicable à compter du 1er janvier 1970, "les prix . . . définis à l'article 266 s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature mises en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci";
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix; qu'en vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération; que cette règle d'assiette est applicable alors même que le fournisseur n'a pas facturé de manière distincte la taxe dont il sera redevable du fait de l'affaire, empêchant ainsi seulement son client d'exercer éventuellement son droit à déduire la taxe grevant le prix convenu; que, de même, le fait que le redevable ne s'est pas spontanément acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, justifie que les droits rappelés soient majorés des pénalités prévues par la loi, mais ne modifie pas les règles de calcul de ces droits; que par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu qui ne mentionne aucune taxe sur la valeur ajoutée, dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe; que le Comité requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été mise à sa charge une taxe assise sur le montant brut des recettes qu'il a perçues et à contester, pour le même motif, le calcul des pénalités afférentes à ce rappel de taxe;
Considérant que le dossier ne permet pas de déterminer le montant des droits et pénalités dont la décharge doit être ordonnée; qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction contradictoire sur ce point.
DECIDE
Article 1er: Il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire, par les soins du ministre du Budget, et dans le délai de deux mois, aux fins de déterminer, selon les modalités de calcul ci-dessus définies, le montant des droits et pénalités dont la décharge devra etre ordonnée.

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