CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 11717
Société à responsabilité limitée xxxxx
Lecture du 27 Juillet 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1978, présentée par les "xxxxx Société à Responsabilité Limitée dont le Siege est xxxxx représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil: 1°) réforme le jugement du 21 décembre 1977 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la partie de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1968 dans les rôles de la ville xxxxx fondée sur l'annulation irrégulière de charges d'exercices antérieurs; 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité liaitée "xxxxx opérée en 1972 et portant sur les exercices clos en 1968, 1969, 1970 et 1971, l'administration a constaté que la société avait reporté sur les résultats de l'exercice clos en 1968 le reliquat, non absorbé par les bénéfices de l'exercice clos en 1967, de déficits déclarés au titre de chacun des exercices 1964, 1965 et 1966 et que, parmi les charges des exercices clos en 1964 et 1965, la société avait comptabilisé des frais de fabrication qui étaient en réalité imputables à des exercices antérieurs, au cours desquels la société avait volontairement omis de les inscrire en charges; que l'administration a exclu des charges déductibles des exercices clos en 1964 et 1965 les frais ainsi irrégulièrement imputés à ces exercices et a, en conséquence, réduit le déficit reportable de l'exercice clos en 1964 et substitué au déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 1965 un bénéfice suffisant pour permettre l'imputation de la totalité du déficit subsistant de l'exercice précédent; que le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos en 1967 étant, d'autre part, lui-même suffisant pour permettre l'imputation de la totalité du déficit subi au cours de l'exercice clos en 1966, l'administration a estimé qu'aucun déficit n'était plus reportable sur les bénéfices de l'exercice clos en 1968; qu'à raison de ce refus de toute imputation de report déficitaire, ainsi que de divers autres redressements qui ne sont pas contestés, la société à responsabilité limitée" xxxxx a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1968 dont elle demande la réduction;
Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts: "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice"; que cette disposition permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, dont à remettre en cause les résultats prétendûment déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas toutefois avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits; qu'en l'espèce par conséquent, s'agissant de vérifier les bénéfices imposables de l'exercice 1968, desquels la société requérante avait déduit un déficit prétendûment subi en 1964, l'administration était en droit de remettre en cause, comme elle l'a fait, les résultats de l'exercice 1964;
Considérant qu'il est constant que, d'une part, la société requérante avait augmenté la valeur de son actif net comptable à la clôture des exercices antérieurs à 1964, notamment à la clôture de l'exercice 1963, en laissant figurer à l'actif, au poste "travaux en cours", des sommes correspondant à des frais de fabrication supportés au cours de l'exercice et constituant purement et simplement des charges d'exploitation de l'exercice; que, d'autre part, la société a entrepris à partir de 1964 de "résorber" ce poste ne correspondant à aucun actif réel; qu'enfin c'est précisément la diminution du montant de ce poste de l'actif entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 1964 qui est la cause des résultats déficitaires litigieux;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient d'ailleurs la société requérante elle-même, ce n'est pas par erreur ou inadvertance, mais au contraire volontairement, eu égard aux inconvénients de toute nature qu'aurait entraînés la mise en lumière de sa situation réelle, que la société a surestimé, au moyen du poste "travaux en cours", la valeur de son actif net à la clôture de l'exercice 1963; qu'en raison du caractère délibérément irrégulier de ces écritures, celles-ci n'étaient pas opposables à l'administration, qui s'est donc refusée à bon droit à regarder la perte comptable résultant de la remise en ordre opérée en 1964 comme constituant un déficit reportable de cet exercice;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "xxxxx" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "xxxxx" est rejetée.