CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 11675
M. VALERY
Lecture du 30 Janvier 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1978, présentée pour M. Valéry (Lucien, Paul) demeurant 56 La Canebière à Marseille (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat;
1°) annule la décision en date du 4 février 1978 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiensdentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Conseil régional de Marseille du 20 juin 1977 lui infligeant la peine de six mois d'interdiction d'exercer;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes;
Vu le code de la Santé publique;
Vu le décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi d'amnistie du 16 juillet 1974;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que d'après les articles 3 et 11 du code de déontologie le chirurgien-dentiste doit s'abstenir de tout acte et de toutes supercheries propres à déconsidérer sa profession; qu'aux termes de l'article 53 du même code, il est interdit au chirurgien-dentiste "de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication le mérite d'une découverte scientifique";
Considérant que, pour confirmer la sentence du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région de Marseille infligeant à M. Valery la peine de six mois de suspension, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a constaté que ce chirurgien-dentiste a, dans la thèse qu'il a soutenue en 1970 et dans un article qu'il a publié dans une revus en 1972, reproduit une partie d'un travail publié par le professeur CIMA SONI en 1966 sans citer l'auteur ni avoir demandé son autorisation; qu'en l'état de ces constatations qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, au regard du dossier au vu duquel la juridiction s'est prononcée, la section disciplinaire a pu valablement affirmer, sans dénaturer les faits de la cause, que l'attitude de M. Valéry, qui s'est abstenu d'apporter ultérieurement les rectifications nécessaires, a constitué un manquement à la probité intellectuelle ainsi qu'aux articles 3, 11 et 53 du code de déontologie; qu'il suit de là que la section disciplinaire n'a pas fait une fausse application des dispositions du code de déontologie et que les faits reprochés au requérant étaient de nature à justifier légalement la sanction dont il a été l'objet;
Sur les conclusions tendant à ce que le bénéfice de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 soit reconnu à l'interessé:
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. Valery sont contraires à l'honneur et à la probité; que, dès lors, ils sont exclus de l'amnistie prévue par la loi susvisée;
Sur la gravité de la sanction:
Considérant qu'en prononçant la sanction litigieuse les juges du fond n'ont fondé leur appréciation ni sur une erreur matérielle ni sur une dénaturation des faits.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Valéry est rejetée.