CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 856 FS-D
Pourvoi n° Q 21-11.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Ukraine), a formé le pourvoi n° Q 21-11.114 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [D], domicilié [… …],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [… …],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Dard, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), du mariage de Mme [Y], de nationalité ukrainienne, et de M. [D], de nationalité argentine, est issu un enfant, [U], né en France en 2014.
2. Un jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal d'arrondissement Golossivsky de Kiev (Ukraine) a déchu M. [D] de ses droits parentaux et l'a condamné à payer à Mme [Y] une pension alimentaire pour l'enfant.
3. Un arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Kiev a infirmé le jugement sur la déchéance des droits parentaux et l'a confirmé sur la pension alimentaire.
4. Mme [Y] a engagé une instance en exequatur de ces décisions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, ci après annexés
5. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches
Enoncé du moyen
6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que, premièrement, la compétence indirecte du juge étranger, qui se distingue de la compétence directe du juge français, est établie lorsque le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ; qu'en écartant la compétence indirecte du juge ukrainien aux motifs impropres que Madame [Y] n'établissait pas résider ou être domiciliée en Ukraine quand ils constataient que Madame [Y] était de nationalité Ukrainienne, les juges du fond ont violé l'
article 509 du Code de procédure civile🏛 ;
3°/ que, troisièmement, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que l'arrêt du 12 septembre 2017 avait été rendu suite au recours de Monsieur [D] dans le cadre d'une procédure contradictoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que, quatrièmement, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère est exclue lorsqu'une partie a eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une voie de recours et qu'elle a effectivement formé un recours ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que l'arrêt du 12 septembre 2017, dont l'exequatur était demandé, avait rendu suite au recours de Monsieur [D] contre le jugement du 2 février 2017, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6° / que, sixièmement, et en tout cas, la fraude ne peut faire échec à l'accueil d'une décision étrangère que lorsque la manoeuvre frauduleuse est commise dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision dont l'exequatur est demandé ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que l'arrêt du 22 novembre 2017, dont l'exequatur était demandé, avait été rendu contradictoirement, à la suite d'appel formé par Monsieur [D], sur la base de sa véritable adresse et non sur la base de l'adresse indiquée par Madame [Y] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 2 février 2017, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
7. En application de l'
article 509 du code de procédure civile🏛, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude.
8. Il résulte des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ainsi que de l'
article 1070 du code de procédure civile🏛, que, toutes les fois que la règle française de conflit n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux.
9. La cour d'appel a relevé que Mme [Ab] avait effectué de nombreux voyages et de longs séjours à l'étranger et retenu que celle-ci n'établissait pas avoir un domicile ou une résidence en Ukraine.
10. Elle en a justement déduit l'absence de lien caractérisé entre le litige et les juridictions ukrainiennes, de sorte que les décisions dont l'exequatur était demandé n'avaient pas été rendues par une juridiction internationalement compétente et ne pouvaient donc être exécutées en France.
11. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par Mme [Y] encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'exequatur du jugement du 2 février 2017, exécutoire et revêtu de l'autorité de la chose jugée par sa confirmation contradictoire du 12 septembre 2017 ;
ALORS QUE PREMIEREMENT, il incombe à la partie, qui exerce un recours devant le juge étranger contre une décision rendue à son encontre, de faire valoir devant le juge étranger le moyen tiré de son incompétence ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'accueil du jugement du 2 février 2017 et de l'arrêt du 12 septembre 2017, Monsieur [D] faisait valoir que le juge ukrainien n'était pas compétent ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que Monsieur [D] ait formé appel du jugement du 2 février 2017, appel ayant donné lieu à l'arrêt du 12 septembre 2017, sans invoquer l'incompétence du juge Ukrainien ne rendait pas irrecevables les moyens dont il se prévalait pour s'opposer à l'accueil du jugement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛 ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT, la partie qui a exercé, dans l'ordre étranger, les voies de recours lui permettant d'obtenir la réformation d'une décision et de faire valoir ses droits est irrecevable à invoquer, pour s'opposer à l'accueil de la décision rendue sur son recours, les irrégularités propres à la décision objet du recours ; qu'en l'espèce, Monsieur [D] faisait valoir qu'une violation de l'ordre public de procédure et une fraude résultaient de ce que Madame [Y] avait intentionnellement mentionné, dans la requête ayant donné lieu au jugement du 2 février 2017, une adresse qui n'était pas la sienne ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que l'arrêt du 12 septembre 2017, dont l'exequatur a été demandé, a été rendu au contradictoire de Monsieur [D] et sur la base de sa véritable adresse ne rendait pas irrecevables les moyens dont il se prévalait pour s'opposer à l'accueil du jugement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par Mme [Y] encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'exequatur du jugement du 2 février 2017, exécutoire et revêtu de l'autorité de la chose jugée par sa confirmation contradictoire du 12 septembre 2017 ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la compétence indirecte du juge étranger, qui se distingue de la compétence directe du juge français, est établie lorsque le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ; qu'en écartant la compétence indirecte du juge ukrainien aux motifs impropres que Madame [Y] n'établissait pas résider ou être domiciliée en Ukraine quand ils constataient que Madame [Y] était de nationalité Ukrainienne, les juges du fond ont violé l'
article 509 du Code de procédure civile🏛 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si la compétence indirecte du juge étranger suppose, outre l'existence d'un lien caractérisé entre le litige et le pays dont le juge a été saisi, que ce choix n'ait pas eu pour objet de faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France, au cas d'espèce, les juges du fond n'ont pas constaté que la saisine du juge étranger avait eu un tel objet ; que dès lors, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que l'arrêt du 12 septembre 2017 avait été rendu suite au recours de Monsieur [D] dans le cadre d'une procédure contradictoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère est exclue lorsqu'une partie a eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une voie de recours et qu'elle a effectivement formé un recours ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que l'arrêt du 12 septembre 2017, dont l'exequatur était demandé, avait rendu suite au recours de Monsieur [D] contre le jugement du 2 février 2017, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, la fraude suppose qu'une manoeuvre conduise un juge étranger en principe incompétent à se reconnaître compétence, fasse échec à une procédure introduite en France, ou porte atteinte aux droits de l'autre partie ; qu'en s'abstenant d'établir en quoi la manoeuvre imputée à Madame [Ab] avait eu une incidence concrète sur la compétence du juge ukrainien, sur une éventuelle procédure introduite en France ou sur les droits de Monsieur [D], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛 ;
ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, et en tout cas, la fraude ne peut faire échec à l'accueil d'une décision étrangère que lorsque la manoeuvre frauduleuse est commise dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision dont l'exequatur est demandé ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que l'arrêt du 22 novembre 2017, dont l'exequatur était demandé, avait été rendu contradictoirement, à la suite d'appel formé par Monsieur [D], sur la base de sa véritable adresse et non sur la base de l'adresse indiquée par Madame [Y] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 2 février 2017, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'
article 509 du Code de procédure civile🏛.