Jurisprudence : CA Toulouse, 18-11-2022, n° 21/02902, Confirmation




ARRÊT N°2022/499


N° RG 21/02902 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIDU


MD/CD


Décision déférée du 07 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F19/00149)

G. DAUMAS-CONDOMINES

Section Encadrement


[W] [R]


C/


SAS ALIENTECH FRANCE


CONFIRMATION


Grosses délivrées


le 18/11/2022

à

Me France CHARRUYER

Me Gilles SOREL


ccc

le 18/11/2022

à

Me France CHARRUYER

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1


***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX


***



APPELANT


Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représenté par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIMEE


SAS ALIENTECH FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Me Sophie CARBONEILL de la SELARL SOPHIE CARBONEILL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles


Greffier, lors des débats : C. A

lors du prononcé : A.RAVEANE


ARRET :


- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre



FAITS ET PROCÉDURE:


M. [W] [R] a été embauché le 31 mai 2019, à la suite d'un stage d'application s'étant déroulé du 6 juillet 2009 au 14 octobre 2009, par la société LR Performance, liée au groupe Arm Engineering, en qualité de technicien commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.


Le 16 mai 2011, le contrat de travail a été transféré à la Sas Alientech France, spécialisée dans la conception et la fabrication d'interface de communication.


Le 1er mai 2017, M.[R] a été promu au poste de responsable commercial, statut cadre, classification niveau IA.


Après un premier entretien fixé au 13 novembre 2018, le 20 novembre, M. [R] et M. [V], Président de la société Alientech France ont signé une rupture conventionnelle moyennant une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 18.775 euros bruts.

Le contrat a été rompu le 31 décembre 2018.


La Sas Alientech France a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 23 décembre 2019 pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle et obtenir le versement de diverses sommes par le salarié.


Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 7 juin 2021, a :

-dit que M. [W] [R] a vicié la rupture conventionnelle par des manoeuvres dolosives,

-prononcé la nullité de l'acte de rupture conventionnelle,

-dit qu'elle emporte les effets d'une démission,

-condamné M. [W] [R] à payer les sommes suivantes :

*18 775 euros au titre de l'indemnité spécifique perçue à tort,

*20 334 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

-condamné M. [W] [R] aux dépens.



Par déclaration du 30 juin 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.


PRETENTIONS DES PARTIES:


Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 août 2022, M. [W] [R] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [W] [R],

-à titre principal :

*réformer intégralement le jugement,

*juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R] est valide,

*juger qu'aucun vice du consentement ne saurait être caractérisé de la part de M. [R],

*en conséquence,

*débouter la société Alientech France de l'intégralité de ses demandes,

-à titre subsidiaire :

*juger que la nullité de la rupture conventionnelle ne serait avoir pour conséquence la requalification de la rupture du contrat de travail de M. [R] en démission,

*réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 20 334 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*en conséquence,

*débouter la société Alientech France de sa demande tendant à appliquer les effets d'une démission à la nullité de la rupture conventionnelle,

-en tout état de cause :

*condamner la société Alientech France au paiement de la somme de 2 500 euros correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance, et de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

*condamner la société en tous les dépens.


Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 août 2022, la SAS Alientech France demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société dans ses conclusions,

-confirmer le jugement,

-en conséquence :

*juger que le consentement de la société donné à la rupture conventionnelle de M. [R] le 20 novembre 2018 a été vicié par des mensonges et man'uvres dolosives commises par M. [R],

*juger que le consentement de la société donné à la rupture conventionnelle de M. [R] le 20 novembre 2018 n'est pas valable,

*juger que la rupture conventionnelle est nulle et qu'elle doit emporter les effets d'une démission,

-condamner M. [R] à payer à la société outre les sommes visées au jugement de première instance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

-condamner M. [R] aux entiers dépens.


La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 septembre 2022.


Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.


MOTIVATION:


Sur le contexte:


Les parties s'accordent sur le fait que:

. M. [R] en juillet 2018 a fait part de son souhait de mettre un terme à son contrat de travail à M. [V], lequel ne souhaitant pas voir son salarié quitter l'entreprise, lui a proposé d'acheter des parts de la société Alientech France.

Après le refus du salarié, les parties ont procédé à une rupture conventionnelle du contrat de travail.


Le 3 mai 2019, soit plus de cinq mois après la rupture de son contrat de travail, M. [R] créait la société Delta SE, consistant en la prestation de paramétrage électronique de moteurs automobiles.


Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle:


Selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail🏛, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent, d'un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixe les conditions de cette rupture.


La signature de la convention de rupture doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens entre les parties, au cours desquels le salarié peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un licenciement.


Conformément à l'article L 1237-14 du code du travail🏛, l'accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d'homologation de la convention à la DIRECCTE.


Outre que les dispositions légales spécifiques en la matière sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties, comme tout contrat, la rupture conventionnelle suppose l'existence d'un consentement effectif et non vicié c'est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute contrainte ou man'uvre.


- La société Alientech explique que:

. elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels, outils et autres solutions innovantes et spécifiques, permettant de réaliser un ensemble de traitements et réglages électroniques et logiciels sur les moteurs de véhicules,

. la société LR Performance est également spécialisée dans les prestations de réglage électronique et logiciel de moteurs, ainsi que dans la préparation mécanique, le diagnostic, la vente de pièces moteurs pour les compétitions sportives ou encore la transformation de moteurs à essence en moteurs à carburant bioéthanol E85,

. les deux sociétés sont regroupées au sein du « Groupe Arm Engineering », agissant comme Président des deux sociétés précitées et dont M. [X] [V] est le Président .


M. [V] soutient que le consentement donné à la rupture conventionnelle a été vicié du fait du dol commis par M. [R].

Il a appris par l'intermédiaire d'un client au cours de l'année 2019, que M. [R] avait créé avec deux anciens salariés des sociétés Alientech France et LR Performance une entreprise concurrente aux activités du groupe Arm Engineering.

Celle-ci dénommée Delta S-E a été immatriculée le 3 mai 2019 et a pour activité, selon les statuts, « l'achat, la vente de toutes pièces et logiciels pour véhicules à moteur ».

Dans les faits, elle exerce une activité directement concurrente à la société LR Performance puisqu'elle propose et réalise, vis-à-vis de clients professionnels, des prestations de réglage électronique et logiciel de moteurs.


La société employeur allègue que:

. le projet de création d'entreprise et l'identité des associés étaient aboutis antérieurement à la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui était nécessaire à la réalisation du projet « Delta S-E »,

. M. [R] a délibérément gardé le silence sur son projet de société concurrente et l'identité de ses futurs associés,

. l'appelant savait que si ces informations avaient été communiquées à son employeur au moment de la rupture, ce dernier n'aurait jamais accepté de conclure cette convention.


L'intimée indique que si le projet de création ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté sanctionnable par un licenciement, le fait de dissimuler ce projet à M. [V] lors de la signature de la rupture conventionnelle constitue une réticence dolosive.

Le dol est constitué dans la mesure où ces informations déterminantes ont été volontairement cachées à M. [V] en vue d'obtenir son consentement à la rupture conventionnelle.

Lors d'un précédant cas avec une salariée qui envisageait de créer une société concurrente, la rupture conventionnelle a été refusée.


- M. [R] réplique qu'il avait antérieurement sollicité de devenir associé de la société Alientech France et que la proposition faite oralement par M. [Aa], associé minoritaire, l'était sans aucune consultation préalable de l'associée majoritaire. A la suite de ce refus, le ressentiment de M. [Aa] a été exacerbé par la création le 3 mai 2019 de la société Delta S-E.


Il affirme que:

- sa volonté de suivre une formation en management était avérée et il n'avait aucune intention de tromper la société Alientech,

- le souhait de créer une société ne témoigne pas d'une volonté de nuire à l'employeur, seules l'immatriculation et l'exploitation d'une société tout en usant de man'uvre déloyale envers l'employeur étant éventuellement sanctionnables,

- la création de l'entreprise Delta S-E a eu lieu 5 mois après son départ,

- il n'était pas soumis à une clause de non-concurrence.

L'appelant dénie toute man'uvre déloyale à l'égard de la société Alientech, opposant avoir usé de sa liberté d'entreprendre en créant une société après la rupture du contrat de travail.


Sur ce:


Aux termes de l'article 1137 du code du travail, le dol est le fait pour le contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.


- Sur la formation en management:


M.[Ab] avait dès début 2015 le désir de suivre une formation en management tel qu'il s'évince des échanges de mails avec l'organisme Athena, mais se sont posées des difficultés de financement.

Contact a été repris début 2018 et a été évoqué de nouveau le budget formation.

Le 24 septembre 2018, M. [R] a rencontré Mme [D], directrice de l'école de management de Toulouse (IFAG), aux fins de se voir présenter les différents programmes de formation proposés.

Le projet s'est concrétisé ultérieurement avec l'organisme Athena, l'intéressé précisant que la raison du retard en était le financement.

Une convention a été signée le 31 août 2019 pour une formation d'un an, sur la période du 13 janvier 2020 au 20 décembre 2020, intitulée ' DMOE Dirigeant manager opérationnel d'entreprise de niveau 1 - bloc de compétence 5: encadrer et manager les équipes' .

A cette période, l'appelant était Président de sa société Delta S-E créée en mai 2019.

La formation a été validée par Pôle emploi dans le cadre de son projet professionnel avec versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à la fin de la formation.


Le souhait de reconversion de M. [R] était donc existant et connu de la société Alientech, tel qu'il est corroboré par les témoignages versés par elle, peu important que l'appelant ait souhaité se reconvertir ou non dans un secteur autre que l'automobile:

. M. [S] [A] responsable d'atelier au sein de la société LR Performance: « il a justifié son départ par une lassitude au niveau du travail, de son poste de commercial, assez usant, d'un manque d'évolution possible au vu de la configuration de l'entreprise. Il n'avait pas de projet particulier mais une envie d'évoluer dans le management de personnel dans une entreprise, pas spécialement dans le milieu de l'automobile' »,

.Mme [C], responsable administrative et financière de la société ARM Engineering:

« Il avait fait le tour de l'entreprise' Il aurait souhaité une évolution mais il savait que c'était impossible' il souhaitait se reconvertir dans une gestion du personnel et faire une formation en management »,


. M. [Ac], ancien salarié de la société Alientech France: « Il m'a indiqué vouloir faire une formation afin de créer une entreprise dans le futur qui n'aurait rien à voir avec ce qu'il faisait actuellement et qu'il souhaitait changer totalement de vie professionnelle ».


- Sur l'antériorité du projet de création de la société Delta S-E à la signature de la rupture conventionnelle:


M. [V] expose que:

. ayant appris le 18 juin 2019 que trois anciens salariés, dont M. [R], avaient créé une société concurrente, la société Alientech France a fait restaurer les fichiers informatiques depuis l'ancien ordinateur professionnel de M. [R], en présence d'un huissier de justice et d'un expert informatique,

. l'établissement d'un procès-verbal était notamment destiné à saisir le président du Tribunal Judiciaire de Toulouse sur requête, aux fins d'être autorisé à saisir divers supports informatiques constituant une base de données, les sociétés Alientech France et LR Performance considérant que des actes de concurrence déloyale avaient été réalisés par la captation de données informatiques,

. une action au fond en concurrence déloyale a été engagée.


L'intimée précise que l'ordinateur professionnel de M. [R] comportait un dossier complet finalisé, relatif à la création de la société Delta S-E dont les éléments, datés du 23 juillet 2018, étaient concomitants à la date à laquelle l'intéressé avait demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle.

Ce dossier comprend notamment :

. un document de création d'entreprise, datant du 23 juillet 2018, édité sous l'entête de la CCI

de Haute-Garonne, rédigé et complété par M. [R] dont il ressort qu'il va percevoir l'allocation de retour à l'emploi pendant au moins un an,

.l'équipe de départ: M. [R], M. [Ad] [J] (ancien salarié Alientech), M. [U] [T] (futur ancien salarié LR Performance) selon les statuts de la Société Delta S-E datant du 27 mai 2018,

. une étude financière prévisionnelle sur 3 ans,

. le curriculum vitae de Messieurs [R], [J] et [T] notamment,

. une fiche de demande d'entretien individuel auprès de la CCI de Toulouse, mentionnant une date de début d'activité pour la société Delta S-E au 1er décembre 2018.


M. [R] ne conteste pas avoir, alors qu'il était salarié, entrepris des démarches administratives, dans la perspective de créer une société.

S'il oppose que les documents recueillis par l'employeur l'ont été illégalement car prélevés sur des fichiers intitulés « fichiers personnels » sans que sa présence ait été sollicitée, il ne l'établit pas, les fichiers retrouvés dans un ordinateur professionnel étant présumés de nature professionnelle.


Les documents versés à la procédure confirment qu'antérieurement à la signature de la rupture conventionnelle, M. [R] avait de façon concrète et concertée avec deux personnes issues du même groupe de sociétés, procédé à des démarches, non seulement administratives mais de rentabilité avec analyse de la concurrence, en vue de la création d'une société dans un même secteur d'activité ayant pour objet d'apporter des solutions logicielles ( et matérielles dans un second temps) pour le réglage des moteurs dans un cadre dématérialisé.

Dans le formulaire aux fins de présentation du projet auprès de la CCI, il écrit: 'secteur connu et maîtrisé, carnet d'adresses rempli, marché peu concurrentiel et en forte croissance; l'objectif est de conquérir le marché grâce à une bonne analyse des besoins de chaque client pour apporter un service adapté et personnalisé ce que la concurrence ne semble pas faire' .


Sur la concurrence, il indique notamment : 'LR Performance (leader sur le marché des biocarburants mais le service commercial et le suivi client ne sont pas à la hauteur)'.


M. [R] rétorque qu'une société non immatriculée n'est pas créée et que le projet, pour aboutir avec des statuts définitifs du 18 avril 2019, a nécessité l'intervention de M.[N], client et futur associé, tel que celui-ci l'atteste.

Il indique avoir proposé en décembre 2018 à M. [R] de travailler avec lui lorsqu'il a appris son départ de la société Alientech et confirme l'avoir revu « en janvier 2019 pour discuter de cette proposition et avons démarré notre collaboration. Dans le cadre du développement de mon réseau d'adaptation bioéthanol, n'ayant pas été satisfait de mon premier partenaire dans ce domaine (problème de SAV') j'ai demandé à [W] [R] au mois de février 2019 de me trouver une équipe de motoristes compétents afin de réaliser des fichiers pour mes clients. Il a alors contacté ses amis [U] et [P] qui ont accepté de nous rejoindre et nous avons créé une société avec laquelle je travaille ».


M. [R] n'étant soumis contractuellement à aucune clause de non concurrence ni d'exclusivité, le seul fait de préparer la création d'une entreprise potentiellement concurrente de celle de l'employeur ou d'une autre société du groupe auquel il appartient et dont l'exploitation n'a débuté qu'après la rupture du contrat de travail n'est pas constitutif d'un comportement fautif.


Il n'existait pas de conflit entre les parties qui avaient développé des relations amicales, l'appelant étant investi dans l'entreprise depuis 10 ans.

L'employeur s'est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par M. [R], du fait du défaut d'information volontaire de l'appelant sur le projet d'entreprise initié dans le même secteur d'activité auquel sont associés deux anciens salariés (le second démissionnera peu après la rupture conventionnelle), ayant tous deux des compétences techniques.

Au vu des éléments découverts sur l'ordinateur professionnel de M. [R] qui dira dans un échange de SMS en juin 2019: ' Honnêtement je suis sur que tu m'aurais fait la morale et que mon association avec [P] ne t'aurait pas convenue de toutes façons ', l'appelant n'ignorait pas leur caractère déterminant pour l'employeur lui faisant confiance.

Il sera donc considéré que la dissimulation intentionnelle de M. [R] caractérise un dol de sa part en vue d'obtenir la rupture conventionnelle et ainsi un avantage financier dont il n'aurait pu bénéficier en démissionnant.


Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle:


- La société Alientech sollicite que la nullité de la rupture conventionnelle emporte les effets d'une démission et que l'appelant soit condamné à verser ' outre les sommes visées au jugement de première instance, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛'.


Les dites sommes reprises dans les motifs des conclusions correspondent au remboursement de l'indemnité spécifique de rupture du contrat d'un montant de 18775 euros découlant de la nullité de la convention et à une indemnité compensatrice au titre du préavis due par le salarié en cas de démission évaluée à la somme de 20.334,60 €.


- M. [R] objecte que dans le cas de la nullité de la rupture conventionnelle, la société n'apporte pas la preuve de l'intention claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail et que la nullité n'emporte pas les effets d'une démission. Il conclut au rejet de la prétention relative à la restitution de l'indemnité de préavis.


Sur ce:


La rupture conventionnelle a été demandée par le salarié qui n'invoque pas un vice du consentement.

La nullité de la convention lui étant imputable, elle emporte les effets d'une démission.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef et celui des condamnations à paiement afférentes à la société Alientech France.


Sur les demandes annexes:


M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

La condamnation de M. [R] par le conseil de prud'hommes aux dépens est confirmée.


La Sas Alientech est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. M. [R] sera condamné à lui verser une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛. Il sera déboutée de sa demande à ce titre.


PAR CES MOTIFS:


La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant:


Condamne M. [W] [R] à payer à la Sas Alientech France une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Condamne M. [R] aux dépens d'appel.


Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


A.RAVEANE S.BLUMÉ


.

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