CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 112746
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.)
Lecture du 16 Janvier 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1990 et 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) dont le siège est 7, rue Jean Dutilloy à Asnières (92600) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981, en tant que ledit arrêt a rétabli les impositions en cause au titre de l'exercice 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.), - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales :
Considérant que le recours du ministre chargé du budget a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) soutient que ces dispositions sont illégales, les situations différentes dans lesquelles se trouvent le ministre et l'administration d'une part, les contribuables d'autre part, justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre ; que si la société fait en outre valoir que ces dispositions seraient contraires à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que si la société soutient que la cour aurait omis de statuer sur l'intégralité des conclusions dont elle était saisie, en ce qu'elle ne se serait pas prononcée sur l'absence de motivation des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux redressements relatifs à la réintégration de frais d'hélicoptère et de salon, le moyen est inopérant dès lors que les pénalités pour mauvaise foi n'ont été appliquées qu'auxdits redressements ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'eu égard à la date, non contestée, soit le 9 avril 1982, à laquelle la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) a souscrit la déclaration, prévue à l'article 223 du code général des impôts, de ses résultats de l'exercice clos en 1981, elle était, par application de l'article 66-2° du livre des procédures fiscales, en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés du fait qu'elle n'avait pas souscrit en temps utile ladite déclaration ; que, dès lors, en jugeant que les irrégularités qui avaient entaché la vérification effectuée avant la mise en oeuvre de la taxation d'office étaient, même depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'exercice 1981 : "...2) le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : ...Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure... 3) Pour l'application des 1 et 2... les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux en cours, c'est-à-dire ceux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un certain nombre de clients mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; que, dès lors, en jugeant que l'administration avait à bon droit réintégré dans les valeurs d'actif à inscrire au bilan de clôture de l'exercice 1981 de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) une somme de 120 820 F correspondant aux dépenses engagées au cours de cet exercice pour la construction, pour le compte d'une société cliente, d'un pavillon qui n'avait fait l'objet d'aucune réception de travaux même provisoire, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 39-5 du code général des impôts dispose en son premier alinéa que : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater", et en son deuxième alinéa que : "Les dépenses visées à l'alinéa précédent sont : a) les rémunérations directes et indirectes y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées, b) les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes... f) les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que certains frais généraux puissent présenter le caractère de frais se rattachant directement à un acte de gestion de l'entreprise, lesquels sont exclus du a) de l'article 39-5 par les dispositions réglementaires reprises à l'article 4K de l'annexe IV au code est sans influence sur l'application des dispositions dudit article 39-5 aux frais qui entrent dans les prévisions du b) et du f) de cet article et dont le montant excède le chiffre fixé chaque année par arrêté ministériel ; que, par suite, en jugeant que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1981 une somme de 256 492,80 F représentant des indemnités kilométriques versées au directeur commercial de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) et une somme de 37 044,72 F correspondant à des frais de location d'hélicoptère et à des frais de salon, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que l'instruction du 22 mars 1967 prise pour l'application des dispositions précitées de l'article 39-5 du code prévoit que les dépenses ayant par nature le caractère d'un revenu imposable et non déclarées ne sont pas réintégrées lorsqu'il est établi que l'omission ou l'erreur a été commise de bonne foi, celle-ci étant présumée lorsque, d'une part, l'entreprise défaillante présente une attestation des bénéficiaires des sommes litigieuses en temps opportun, lorsque d'autre part, la même infraction n'a pas été commise au cours des trois exercices précédant celui au cours duquel l'infraction a été constatée et lorsque, enfin, il n'existepas de contestation, entre le contribuable et l'administration, au sujet des sommes non déclarées ; que cette instruction ne constitue qu'une recommandation faite aux agents de l'administration ; que, dès lors, en se fondant sur ce que l'instruction administrative dont il s'agit ne comportait aucune interprétation de la loi fiscale dont la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) pût se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit au recours du ministre et a rejeté les conclusions de son appel incident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) la somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES POUR L'AGRICULTURE" (C.I.P.A.) et au ministre du budget.