Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 27-06-1979, n° 11121

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 11121

M. Vincent et autres

Lecture du 27 Juin 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1978 et le 17 mai 1978, présentés pour - 1°) M. Vincent (Jean) demeurant 51 cité de la Généraudière - La Roche-sur-Yon; 2°) le Syndicat "Chimie Vendée C.F.D.T." dont de siège social est situé à la Roche-sur-Yon, 16 Boulevard Louis Blanc; 3°) l'Union départementale du Syndicat C.F.D.T. de la Vendée dont le siège social est situé à La Roche-sur-Yon, 16 Boulevard Louis Blanc, représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil: annule: 1°) un jugement en date du 20 décembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1976 par laquelle le Ministre du Travail a annlé la décision du 14 mai 1976 de l'Inspecteur du Travail de la Vendée refusant d'autoriser le licenciement de M. Vincent, salarié et délégué du personnel de la Société vendéenne d'application plastique dans le cadre d'un licenciement collectif; 2°) la décision ministérielle précitée du 15 septembre 1976;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le code du Travail;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L 420 - 22 du code du Travail "tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement";
Considérant qu'en vertu de ces disposition les salariés léglement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéfient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives; normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarie, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise qu'en outre, pour refuser l'auterisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant que la Société Vendéenne d'Application Plastique a demandé, le 5 mai 1976, l'autorisation de procéder à un licenciement collectif de 33 salariés parmi lesquels figurait M. Vincent, ouvrier professionnel qualifié et délégué du personnel; que par décision en date du 14 mai 1976, l'Inspecteur du Travail a autorisé le licenciement pour motif éconemique de 33 salariés mais a refusé d'autoriser le licenciement de M. Vincent; que, sur recours hiérarchique formé par l'entreprise, le Ministre du Travail a annulé la décision précitée de l'Inspecteur du Travail et autorisé le licenciement de M. Vincent; que la requête de M. Vincent et autres tend à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la décision du Ministre du Travail;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les graves difficultes financières et commerciales que connaissait la Société Vendéenne d'Apllication Plastique, au début de l'année 1976 justifiaient le licenciement de 33 personnes; que compte tenu d'une part des teenniques de fabrication et de vente employées par cette société, d'autre part du caractère indifférencié de la plupart des postes du service de fabrication où travaillait M. Vincent, et enfin, des dispositions du règlement intérieur fixant l'ordre des licenciements pour motif économique, dont il a pu être régulièrement tenircompte pour déterminer la situation de M. Vincent, l'état de l'entreprise justifiait le licenciement de l'intéressé;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le reclassement de M. Vincent dans l'entreprise ait été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ni que la demande d'autorisation de licencier ait ete en rapport avec le mandat de délégué du personnel dont le requérant était investi;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Vincent et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
DECIDE
Article 1er: - La requête de M. Vincent et autres est rejetée.

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