Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 11-01-1980, n° 11112

CE 4/1 SSR, 11-01-1980, n° 11112

A6781AIY

Référence

CE 4/1 SSR, 11-01-1980, n° 11112. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/903213-ce-41-ssr-11011980-n-11112
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 11112

M. Delaunay et autres

Lecture du 11 Janvier 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1978 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1978, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Delaunay, M. Lefoulon et Mlle Bertrand;

Vu la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 janvier 1978, présentée par M. Delaunay, demeurant 4 rue du Champ de l'Alouette à Paris 13ème, par M. Lefoulon, demeurant 13 rue Cambon à Paris 1er et par Mlle Bertrand, demeurant 143 rue de Rennes à Paris 6ème et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique en date du 22 septembre 1977 refusant d'accorder aux agents contractuels admis à l'Ecole Nationale d'Administration le maintien de leur rémunération d'agent contractuel pendant leur scolarité dans cette école;

Vu la loi du 16 juillet 1971 et le décret du 26 mars 1975;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le Code des tribunaux administratifs;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, que la formation dispensée aux élèves de l'Ecole Nationale d'Administration ne peut être rangée au nombre des "actions de formation organisées à "l'initiative de l'administration" à l'intention des agents non titulaires de l'Etat au sens du titre premier du décret du 26 mars 1975 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 3 de ce décret qui prévoient que les agents non titulaires participant à des stages ou cycles de formation ou d'adaptation organisés à l'initiative de l'administration au titre de la formation professionnelle continue "bénéficient du maintien de leur traitement", pour soutenir que le secrétaire d'Etat chargé de la Fonetion publique aurait commis une illégalité en refusant d'accorder aux agents contractuels de l'Etat reçus au concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration le maintien de leur rémunération d'agents contractuels pendant leur scolarité;
Considérant, d'autre part, que les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public; que, par suite, si l'administration pouvait, comme elle l'a fait d'ailleurs sur certains points, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration, soumettre les uns et les autres à la même réglementation, elle n'était pas tenue de le faire; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique aurait violé le principe d'égalité en se refusant à faire bénéficier les agents contractuels admis à l'Ecole Nationale d'Administration d'un régime de rémunération identique à celui dont jouissent les fonctionnaires titulaires admis dans le même établissement.
DECIDE
Article 1er - La requête de MM. Delaunay et Lefoulon et de Mlle Bertrand est rejetée.

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