Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 21-06-1995, n° 110922

CE 9/8 SSR, 21-06-1995, n° 110922

A4363ANW

Référence

CE 9/8 SSR, 21-06-1995, n° 110922. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/903146-ce-98-ssr-21061995-n-110922
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 110922

M. CRAVE

Lecture du 21 Juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 sous le n° 90369, présentée par M. Roger CRAVE, demeurant 695 corniche de Solviou à (83140) Six-Fours les Plages ; M. CRAVE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1986 du directeur régional des impôts à Marseille refusant de lui accorder le sursis de paiement des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en effet, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, dans le même cas, la contestation d'une décision de l'administration ayant refusé le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l'article L.277, dans la rédaction applicable en l'espèce, que lui avait donné le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, devient sans objet ;
Considérant que, par un jugement du 28 décembre 1990, le tribunal administratif de Nice a statué sur la demande que M. CRAVE lui avait présentée en vue d'obtenir la décharge des rappels d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre des années 1979 à 1982 et de la période correspondant à ces années ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. CRAVE, qui tend à l'annulation de la décision du 21 mai 1986 lui refusant le bénéfice du sursis de paiement, sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. CRAVE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger CRAVE et au ministre de l'économie et des finances.

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