CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 110689
COMMUNE DE SAINT-MARTIAL- D'ALBAREDE
Lecture du 02 Avril 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE (Dordogne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède", l'arrêté du maire de Saint-Martial-d'Albarède en date du 11 août 1988 accordant à la société civile immobilière nouvelle du domaine de Tabary le permis de construire un ensemble de soixante-cinq logements ; 2°) rejette la demande présentée par l'assocaiton "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Association "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant que, par un arrêté du 11 août 1988, le maire de Saint-Martial-d'Albarède, commune dépourvue d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, a accordé à la société civile immobilière nouvelle du domaine de Tabary un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de soixante-cinq logements ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa nature et de son importance, l'opération envisagée, qui constituait au surplus la première tranche d'un centre de vacances et de loisirs devant comprendre environ trois cent cinquante logements, n'était pas au nombre des constructions qui peuvent être légalement entreprises, sur le fondement des dispositions législatives précitées, en dehors des parties urbanisées du territoire communal ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 août 1988 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE, à l'association "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède, à la société civile immobilière nouvelle du domaine de Tabary et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.