CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 109857
SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY et autres
Lecture du 30 Octobre 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY dont le siège est 31, avenue Salvador Allende à Bobigny (93000), Mme Jeanine BERROU, demeurant 36, avenue Karl Marx, appartement 83 à Bobigny (93000), Mme Dominique MESLI, demeurant 6, rue de la République, appartement 76, à Bobigny (93000) et M. Daniel RUSTIN, demeurant 13, rue Carnot appartement 33 à Bobigny (93000) ; le SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY, Mme BERROU, Mme MESLI et M. RUSTIN demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury proclamant les résultats du concours d'attaché territorial (section animation) pour l'année 1989 et de la circulaire en date du 19 juin 1989 par laquelle le directeur régional du centre national de la fonction publique territoriale, délégation de la première couronne, a rendu publique la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 et le décret du 29 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY et autres, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées ne portent aucune atteinte aux droits des agents de la ville de Bobigny dont le syndicat requérant s'est donné pour but d'assurer la défense ; que ce syndicat ne justifie, par suite, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; Considérant, en second lieu, que par une décision du 29 janvier 1992 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes de M. RUSTIN, de Mme MESLI et de Mme BERROU dirigées contre les décisions refusant de les admettre à se présenter au concours de recrutement d'attachés territoriaux (option animation) organisé en décembre 1988 ; que les intéressés, ayant ainsi été légalement écartés de la participation aux épreuves de ce concours, sont sans intérêt pour demander l'annulation de la décision du jury en proclamant les résultats et, par voie de conséquence, de la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial pour l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY, de Mme BERROU, de Mme MESLI et de M. RUSTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY, à Mme Jeanine BERROU, à Mme Dominique MESLI, à M. Daniel RUSTIN et au ministre de l'intérieur.