CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1234 F-B
Pourvoi n° U 21-10.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-10.773 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Aa] [Ab], domicilié [… …],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [5], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 2020), M. [Ab] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a été victime, le 4 octobre 2011, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle. Par jugement définitif d'un tribunal de police, l'employeur a été relaxé des poursuites du chef de blessures involontaires.
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de retenir sa faute inexcusable, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; qu'en l'espèce, en retenant que la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne s'opposait pas à la reconnaissance d'une faute inexcusable, cependant que le tribunal de police avait jugé que « l'enquête n'a pas permis d'établir d'une manière certaine la cause de l'ouverture de la vanne d'aspiration », que « restent des causes hypothétiques » réfutées par les techniciens en intervention qui avaient exclu toute manipulation volontaire ou par négligence, que « la possibilité d'une ouverture inopinée et spontanée de cette vanne n'a pu être identifiée même sur un mode improbable », que les salariés étaient « formés, habilités et expérimentés pour ce type d'intervention », que le « risque de brûlure » ne pouvait « pas être identifié au regard de l'intervention programmée » « justement appréciée », que si un système avec une double vanne pouvait prévenir les conséquences d'un geste involontaire ou la défaillance matérielle, « d'une part, aucune norme ne le prévoit et, d'autre part, il n'est pas habituellement spécifiquement recommandé pour ce type d'installation », de sorte que la décision de relaxe s'imposait dans l'instance civile reposant sur les mêmes faits, et que compte tenu des motifs et constatations matérielles du jugement, l'accident reposait sur une cause indéterminée, excluant toute faute inexcusable de l'employeur, dès lors que, sans identification d'un fait générateur précis, ne pouvaient être caractérisés ni le fait que l'employeur pouvait avoir conscience d'un danger, ni un lien entre un comportement fautif de l'employeur et la survenue de l'accident, la cour d'appel a violé les
articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale🏛🏛, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'
article 1351 du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et les
articles 4-1 du code de procédure pénale🏛 et
L. 452-1 du code de la sécurité sociale🏛 :
4. Si le premier de ces textes permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du second, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
5. Pour dire la faute inexcusable établie, l'arrêt relève que selon l'enquête, malgré un travail préalable d'isolement de la pompe que les salariés s'apprêtaient à démonter, un jet d'ammoniac a surgi brutalement de la conduite et les a aspergés, brûlant gravement la victime, et que la fuite a été causée par l'ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d'ammoniac. Il retient que quelle que soit la cause de l'ouverture de la vanne, le dispositif de sécurité était inadéquat et que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître le fait que cette vanne n'était munie d'aucun dispositif de verrouillage en position fermée, contrairement aux règles de sécurité applicables à la matière.
6. En statuant ainsi, alors que pour prononcer la relaxe de l'employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l'ouverture de la vanne étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l'absence de double vanne ou d'un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [Ab] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [5]
La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 4 octobre 2011 dont M. [Ab] a été victime ;
Alors 1°) que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; qu'en l'espèce, en retenant que la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne s'opposait pas à la reconnaissance d'une faute inexcusable (arrêt p. 5, 2ème §), cependant que le tribunal de police avait jugé que « l'enquête n'a pas permis d'établir d'une manière certaine la cause de l'ouverture de la vanne d'aspiration », que « restent des causes hypothétiques » réfutées par les techniciens en intervention qui avaient exclu toute manipulation volontaire ou par négligence, que « la possibilité d'une ouverture inopinée et spontanée de cette vanne n'a pu être identifiée même sur un mode improbable », que les salariés étaient « formés, habilités et expérimentés pour ce type d'intervention », que le « risque de brûlure » ne pouvait « pas être identifié au regard de l'intervention programmée » « justement appréciée », que si un système avec une double vanne pouvait prévenir les conséquences d'un geste involontaire ou la défaillance matérielle, « d'une part, aucune norme ne le prévoit et, d'autre part, il n'est pas habituellement spécifiquement recommandé pour ce type d'installation », de sorte que la décision de relaxe s'imposait dans l'instance civile reposant sur les mêmes faits, et que compte tenu des motifs et constatations matérielles du jugement, l'accident reposait sur une cause indéterminée, excluant toute faute inexcusable de l'employeur, dès lors que, sans identification d'un fait générateur précis, ne pouvaient être caractérisés ni le fait que l'employeur pouvait avoir conscience d'un danger, ni un lien entre un comportement fautif de l'employeur et la survenue de l'accident, la cour d'appel a violé les
articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale🏛🏛, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'
article 1351 du code civil🏛 ;
Alors 2°) que lorsque la cause de l'accident du travail est indéterminée ou imputable à un geste imprévisible d'un salarié, l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et être l'auteur d'une faute inexcusable ; qu'en retenant qu'il importait peu que ne soit pas déterminé si l'ouverture de la vanne était due à une défaillance technique ou à une erreur humaine (arrêt p. 6, antépénultième §), cependant que cette indétermination excluait toute faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale🏛 ;
Alors 3°) que présente un caractère imprévisible pour l'employeur, l'accident du travail survenu en l'absence de toute défectuosité ou anomalie du matériel relevée lors des contrôles périodiques et inspections de sécurité, lorsque l'accident ne provient pas d'un défaut d'entretien ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société [5], si la circonstance que les installations n'avaient jamais fait l'objet d'injonctions ou mises en demeure ni de la part de la DREAL dans le cadre de ses contrôles et inspections effectuées les 21 avril et 20 août 2009, 29 juin et 9 novembre 2010, 23 mars et 10 mai 2011, ni de la part de l'inspection du travail, que la direction n'avait jamais reçu d'alertes particulières ni de la Carsat ni de la médecine du travail ni des organismes de contrôle et de certification, ni du CHSCT (p. 9), ni remontée d'informations sur un danger potentiel lié à la configuration ou à l'utilisation du dispositif de vanne (p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale🏛 ;
Alors 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que la vanne quart de tour en amont de la pompe ne pouvait être considérée comme non conforme à la réglementation, en l'absence de prescriptions particulières (conclusions d'appel p. 10 et p. 13) et que les salariés utilisateurs, dont M. [Ab], experts dans le domaine de la maintenance mécanique et connaissant parfaitement ces équipements et leur environnement d'intervention, les plus qualifiés au sein de l'entreprise pour détecter une anomalie, n'avaient jamais formulé d'alertes, de demande de changements opératoires ni d'observations, et en l'absence de tout incident antérieur sur ce type de vanne (p. 12), la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
Alors 5°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant que la direction de l'usine avait reconnu que les principes de sécurité en matière de consignation des fluides n'avaient pas été respectés, ce qui ne ressort d'aucun élément de preuve identifié et analysé dans l'arrêt, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
Alors 6°) que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les
articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail🏛🏛 ; qu'en l'espèce, la société [5] a soutenu qu'elle avait satisfait à son obligation en matière d'évaluation des risques professionnels, avait mis en place des procédures internes en matière de consignations et déconsignations, consignation mécanique des vannes manuelles (p. 22), que l'installation avait été mise en sécurité et physiquement isolée avant le démarrage des travaux de dépose de la pompe, que la phase de mise à disposition avait été effectuée dans le respect des procédures par des opérateurs habilités après vidange du circuit (p. 25 et 26), que le personnel de maintenance était parfaitement compétent, qualifié, expérimenté, formé, intervenant uniquement en binôme sur des tâches connues et maîtrisées, que les opérations de mise à disposition et dépose de la pompe avaient mobilisé 7 personnes qualifiées sans relever aucune anomalie, de sorte que la société justifiait avoir effectué toutes les diligences sur le plan organisationnel, humain, technique pour éviter la survenance d'un accident (p. 28) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments n'excluaient toute faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale🏛, L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail🏛.