CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 109309
FAURE
Lecture du 21 Mars 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François FAURE, demeurant rue de Tournay à Blanvène, Saint-Sauveur-de-Montagut (07190) ; M. FAURE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 17 octobre 1988 du ministre de la défense le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ; 2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national "peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. François FAURE avait repris une exploitation agricole depuis moins de deux ans et n'employait aucun salarié dans son exploitation ; qu'il ne remplissait aucune des deux conditions fixées par le texte précité ; que, par suite, M. FAURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. FAURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FAURE et au ministre de la défense.