Jurisprudence : CE Contentieux, 27-11-1989, n° 108540

CE Contentieux, 27-11-1989, n° 108540

A4105AQ4

Référence

CE Contentieux, 27-11-1989, n° 108540. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/902208-ce-contentieux-27111989-n-108540
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 108540

Elections municipales de Valavoire (Alpes de Haute-Provence)

Lecture du 27 Novembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius RIBETTI, demeurant Bâtiment Alpherat n°3, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (13090), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Valavoire (Alpes de Haute-Provence) ; 2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les 5 jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code électoral que la recevabilité des réclamations s'apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l'article R.119, et non à leur date d'expédition ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mlle Bouchet et MM. Tavan et Peiretti ont été proclamés élus le 12 mars 1989 ; que le délai fixé par l'article R.119 précité du code électoral expirait donc le 17 mars 1989 à minuit ; que la protestation formée par M. RIBETTI, postée à Aix-en-Provence le jeudi 16 mars 1989, et non le 16 mai, comme l'a écrit le tribunal administratif de Marseille à la suite d'une erreur matérielle, et adressée au greffe annexe de Digne dudit tribunal, a été enregistrée le mardi 21 mars 1989 au tribunal d'instance de Digne, où elle avait été acheminée par erreur ; que toutefois le délai d'acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation avait été adressée de façon à permettre son enregistrement avant l'expiration du délai prévu à l'article R.119 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RIBETTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Valavoire ;
Article 1er : La requête de M. RIBETTI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RIBETTI, à M. Robert Tavan, à M. Gilbert Peiretti, à Mlle Marie-France Bouchet et au ministre de l'intérieur.

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