CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 10815
M. xxxxx
Lecture du 23 Février 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête présentée par M. xxxxx, demeurant xxxxx, ladite requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 3 novembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx qui a donné en location au cours des années 1965 à 1968 des appareils de distribution automatiques de boissons, soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bases de son imposition sur le revenu des personnes physique au titre desdites années le montant des amortissements de ces appareils qu'il a mentionné dans ses déclarations de revenu afférentes aux années dont s'agit;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise"; qu'en vertu de cette disposition, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortisements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. qui avait, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, la qualité de commerçant en tant qu'il se livrait à l'activité susrappelée n'a pas tenu de comptabilité; qu'en admettant qu'il ait produit lors de la vérification dont il a fait l'objet en avril 1969 le cahier dont il se prévaut devant le juge de l'impôt pour établir la réalité de l'inscription comptable des amortissements susmentionnés, ce document, qui n'est d'ailleurs ni coté ni paraphé, ne présente pas un caractère suffisamment probant pour apporter la preuve que lesdits amortissements ont été comptabilisés à la clôture de chacun des exercices concernés; que, par suite, les amortissements litigieux ne peuvent être regardés comme ayant été "réellement effectués" au sens de la disposition susrappelée du code général des impôts; qu'en conséquence, c'est à bon droit que leur montant a été réintégré dans le bénéfice imposable de M. xxxxx
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de M xxxxx est rejetée.