Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 31-05-1995, n° 107617

CE 5/3 SSR, 31-05-1995, n° 107617

A3716ANX

Référence

CE 5/3 SSR, 31-05-1995, n° 107617. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901772-ce-53-ssr-31051995-n-107617
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 107617

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LES ALLEES DU CHATEAU DE MONTIGNY"

Lecture du 31 Mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LES ALLEES DU CHATEAU DE MONTIGNY", dont le siège est 6 rue de Gascogne à Montigny-le-Bretonneux (78180), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 12 août 1988 à M. Mary par le maire de Montigny-le-Bretonneux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Montigny II : "Les divisions de propriété et modifications ou adjonctions pourront être autorisées dans la mesure où les constructions à édifier sur les propriétés résultant de la division restent conformes au règlement et au cahier des charges de première réalisation" ; que cette disposition pouvait avoir pour effet de rendre opposables à tout demandeur d'une autorisation de construire dans la zone d'aménagement concerté les clauses de cahiers des charges de cessions de terrains dans la zone d'aménagement, il ne pouvait en être ainsi qu'à la double condition que ces cahiers des charges aient été approuvés par l'autorité préfectorale et qu'il aient fait l'objet d'une mesure de publicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges de cession des terrains invoqué n'a fait l'objet d'aucune autorisation préfectorale ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir des clauses figurant à ses articles 14 et 15 ; que, dès lors, le moyen, invoqué devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 23 du règlement du plan d'aménagement de zone et des articles 14 et 15 du cahier des charges susmentionné, était inopérant à l'encontre du permis attaqué et qu'en s'abstenant de l'écarter par un motif explicite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges, établi en 1984, du groupe d'habitations "Les Alliés du Château de Montigny à Montigny-le-Bretonneux" n'a fait l'objet d'aucune approbation préfectorale et, de ce fait, est dépourvu de tout caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre du permis attaqué, de la méconnaissance des clauses figurant à l'article 16 dudit cahier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 12 août 1988 à M. Mary par le maire de Montignyle-Bretonneux ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LES ALLIES DU CHATEAU DE MONTIGNY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LES ALLIES DU CHATEAU DE MONTIGNY", au maire de Montigny-le-Bretonneux et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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