Art. R4426-8, Code du travail
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L3471IMI
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles D. 4624-46 et D. 4626-33 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « La prise en compte de la pénibilité par la loi portant réforme des retraites (articles 27, 60 à 89 et 103 à 106 de la loi) » / textes / la lettre juridique n°419 du 2 décembre 2010 Abonnés