CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 10756
Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale
contre
M. MOREL
Lecture du 12 Octobre 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu le recours du Ministre de la santé et de la Sécurité sociale, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1978 et tendant à ce que le Conseil d'Etat;
1°) annule le jugement du 8 novembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Jean-François Morel la décision du ministre de la Santé du 9 août 1976 et celles du Directeur de l'Action sanitaire et sociale des 17 mai et 15 juillet 1976 et a décidé que la demande d'obtention d'une licence pour l'installation d'une officine de pharmacie au n° 2 de la rue de Jouandin à Bayonne doit être regardée comme régulièrement posée par M. Morel à la date du 5 novembre 1975;
2°) rejette les demandes présentées par M. Morel devant le Tribunal administratif de Pau;
Vul le code de la santé publique;
Vu le code des Tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de Pau porte exclusivement sur la date à laquelle devait prendre rang la demande présentée par M. Morel en vue d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Bayonne, à titre de dérogation en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L571 du code de la Santé publique; que M. Morel soutient que sa demande accompagnée d'un dossier complet devait être considérée comme régulièrement déposée le 5 novembre 1975, alors que par lettres adressées à M. Morel les 17 mai et 15 juillet 1976 le directeur de l'action sanitaire et sociale a fixé la date d'enregistrement de cette demande au 26 avril 1976 et que, par lettre en date du 9 août 1976, le Ministre de la Santé a confirmé cette dernière date;
Considérant que ces trois lettres déférées par M. Morel au Tribunal administratif, n'étaient qu'un élément de la procédure d'instruction de la demande de dérogation, présentée par M. Morel et ne pouvaient, en raison de leur caractère préparatoire, faire par elles-mêmes grief à ce dernier à qui il appartiendrait seulement, le cas échéant d'en contester la légalité à l'appui d'une demande dirigée contre une décision qui accorderait à une autre personne la dérogation dont s'agit; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par le Ministre de la santé et de la sécurité sociale, ily a lieu d'annuler le jugement entrepris et de rejeter comme irrecevables les demandes présentées par M. Morel devant le Tribunal administratif de Pau;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance:
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 novembre 1977 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. Morel les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE
Article 1: le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 novembre 1977 est annulé;
Article 2: Les demandes présentées par M. Morel devant le Tribunal administratif sont rejetées.
Article 3: Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de M. Morel;