Jurisprudence : CE Contentieux, 29-11-1989, n° 107077

CE Contentieux, 29-11-1989, n° 107077

A2178AQQ

Référence

CE Contentieux, 29-11-1989, n° 107077. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901582-ce-contentieux-29111989-n-107077
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 107077

Préfet du Val d'Oise
contre
Valette

Lecture du 29 Novembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1989 et 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PREFET DU VAL D'OISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus de récépissé de la déclaration de la liste "Rassemblement de la gauche pour une gestion sociale démocratique" opposé par le PREFET DU VAL D'OISE le 3 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du PREFET DU VAL D'OISE, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Ce délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale..." ;
Considérant que le recours du PREFET DU VAL D'OISE tend à l'annulation du jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus du PREFET DU VAL D'OISE en date du 4 mars 1989 de délivrer un récepissé de déclaration de candidature à la liste "Rassemblement de la gauche pour une gestion sociale et démocratique" conduite par M. Jean-Louis Valette ; que ce recours est un recours intervenu en matière électorale ;
Considérant que si par un recours sommaire enregistré le 9 mai 1989, le PREFET DU VAL D'OISE a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 6 septembre 1989 ; qu'à cette date, le délai d'un mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 était expiré ; qu'ainsi le PREFET DU VAL D'OISE doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu dès lors de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU VAL D'OISE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Jean-Louis Valette et au ministre de l'intérieur.

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