Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 12-12-1979, n° 10706

CE 5/3 SSR, 12-12-1979, n° 10706

A2059AKH

Référence

CE 5/3 SSR, 12-12-1979, n° 10706. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901576-ce-53-ssr-12121979-n-10706
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10706

Centre hospitalier de SEVREY

Lecture du 12 Decembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1978, présentée pour le centre hospitalier de SEVREY, représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil d'administration en date du 23 décembre 1977, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° - annule le jugement du 7 novembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Mme Pacaud une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait du décès de son mari;
2° - rejette la demande présentée par Mme Pacaud devant le Tribunal administratif de Dijon;

Vu le Code des Tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. Pacaud qui avait été admis, en raison de l'affection mentale dont il était atteint, au centre hospitalier spécialisé de SEVREY au mois de mai 1975, a été, le 31 décembre de la même année, victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il traversait la chaussée de l'autoroute A6 après avoir réussi à sortir sans autorisation de l'enceinte de l'établissement;
Considérant qu'en raison de son état de santé, M. Pacaud avait été, peu après son admission, transféré au pavillon Jade, où les malades ne disposaient pas de la liberté de circulation à l'extérieur et pouvaient seulement, à partir d'une baie vitrée de la salle de séjour, accéder à un jardin entouré d'une clôture grillagée de deux mètres de hauteur posée sur des poteaux de ciment dont certains étaient munis de jambes de force inclinées;
Considérant que, quelle qu'ait été la voie utilisée par M. Pacaud, qui avait déjà réussi à s'enfuir à plusieurs reprises, pour quitter le pavillon et franchir ensuite l'enceinte du centre hospitalier, son évasion révèle, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux moyens dont disposait le centre, un défaut d'organisation du service et un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de l'établissement;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé de Sevrey n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à réparer le préjudice causé à Mme Pacaud par le décès de son mari.
DECIDE
Article 1er - La requête du centre hospitalier spécialisé de Sevrey est rejetée.

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