CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 10670
M. Le Flem
Lecture du 25 Juillet 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 1978 présentés pour M. Le Flem demeurant à Lorient, 34, rue de Verdun et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours qu'il avait formé contre un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice du 29 janvier 1976 prononçant son licenciement et la décision implicite de rejet résultant du silence du ministre confirmant l'arrêté précité et refusant de l'intégrer dans un autre cadre; 2°) annule pour excès de pouvoir les décisions dont s'agit;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1959 modifié par le décret du 10 juin 1976;
Vu le décret du 20 juin 1967;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 juin 1967 portant statut particulier des secrétaires-greffiers en chef et de secrétaires greffiers des coùrs et tribunaux: "Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 20 sont nommés secrétaires-greffiers stagiaires. - La durée du stage est d'un an, A l'expiration de cette durée, les secrétaires-greffiers stagiaires sont, sur le vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. -Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite des vacances d'emplois, dans un corps de catégorie C des services judiciaires et nommés à l'échelon de début avec ancienneté à compter du jour de leur installation en qualité de secrétaire greffier stagiaire".
Considérant que M. Le Flem a été nommé secrétaire-greffier stagiaire après concours à compter du 20 septembre 1973; qu'autorisé à accomplir une seconde année de stage conformément à l'avis de la commission administrative paritaire, il fut licencié par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 29 janvier 1976 à l'issue de cette nouvelle année conformément à l'avis de la même commission; qu'ayant demandé à être nommé dans un corps de la catégorie C, cette demande fut rejetée par décision implicite du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; qu'il défère ces deux décisions à la juridiction administrative;
En ce qui concerne l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 29 janvier 1976:
Considérant, d'une part que la circonstance que la commission paritaire aurait compris en son sein, parmi les représentants du personnel, un fonctionnaire d'un grade supérieur à celui de M. Le Flem et qui se trouvait être son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à vicier les délibérations de cette commission; qu'à supposer, comme le soutient le requérant, que la commission aurait omis de désigner un secrétaire et que les procès-verbaux n'auraient pas été signés par le président, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. Le Flem ne soutient pas que les mentions des procès-verbaux au vu desquels s'est prononcé le Garde des Sceaux, ministre de la Justice auraient été erronées;
Considérant d'autre part que le fait que M. Le Flem n'aurait pas reçu notification d'une décision expresse du ministre l'autorisant à accomplir la seconde année de stage qu'il a effectivement accomplie est sans influence sur la décision prévue par le ministre à l'issue de cette seconde année;
Considérant, enfin que le refus de titulariser un fonctionnaire stagiaire à l'issue de son stage n'est pas au nombre des décisions qui nécessitent la communication à celui-ci de son dossier; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché de détournement de pouvoir;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a rejeté la demande de M. Le Flem tendant à être nommé dans un corps de catégorie C:
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision a été prise conformément à l'avis de la commission paritaire compétente; que le fait qu'elle soit intervenue postérieurement au refus de titularisation de M. Le Flem dans le corps des secrétaires-greffiers est sans influence sur sa légalité;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Le Flem n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 novembre 1977 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Le Flem est rejetée.