Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 11-06-1980, n° 10641

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10641

S.A. xxxxx

Lecture du 11 Juin 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la société xxxxx, société anonyme, dont le siège est xxxxx à xxxxx, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier et 20 mars 1978, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 octobre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1972;

Vu le Code général des impôts;

Vu la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société anonyme xxxxx, qui a pour principale activité la fabrication et la vente de pelles hydrauliques et de divers matériels de travaux publics, a concédé, par un contrat conclu le 6 juillet 1966, à la société japonaise xxxxx des droits de propriété industrielle portant sur la fabrication de pelles hydrauliques et a perçu en exécution de ce contrat, au cours des cinq exercices clos en 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972, des redevances de la société japonaise; qu'elle a regardé ces redevances comme assimilables, en vertu de l'article 39 terdecies du Code général des impôts, à des plus-values à long terme imposables au taux de 10%; qu'elle n'a cependant acquitté de ce chef aucun impôt, ayant imputé, conformément aux stipulations de la convention fiscale franco-japonaise du 27 novembre 1964, sur l'impôt dont elle était redevable en France le montant de la retenue à la source pratiquée par les autorités japonaises, précisément au taux de 10%, sur les redevances dont il s'agit; qu'en ce qui concerne enfin l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la société xxxxx a déclaré des résultats soit déficitaires, soit nuls par l'effet de l'imputation de déficits antérieurs; que l'administration, estimant que les redevances reçues de la société xxxxx ne relevaient pas du régime d'imposition des plus-values à long terme, en a réintégré le montant dans les bénéfices imposables au taux de droit commun, ce qui a fait apparaître, par le jeu des reports déficitaires dont le montant s'est trouvé ainsi réduit, des bénéfices imposables au titre de l'année 1972; que ces bénéfices ont été soumis à une première imposition, établie sous déduction du montant cumulé des prélèvements à la source opérés par les autorités japonaises, puis, cette dernière déduction n'ayant été admise qu'en ce qui concerne les prélèvements opérés sur les redevances perçues durant l'exercice clos en 1972 dont les bénéfices servaient de base à l'impôt, à une imposition complémentaire; que la société xxxxx demande la décharge de ces deux impositions, en soutenant notamment que c'est à tort que les redevances reçues de la société xxxxx tant durant l'exercice litigieux que durant les quatre exercices précédents, ont été rattachées aux résultats imposables au taux de droit commun;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du Code général des impôts, "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de licences exclusives d'exploitation. -Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière... -Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans"; que ces dispositions s'appliquent non seulement aux cessions de brevets, de procédés et de techniques ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation de brevets par lesquelles le titulaire se dessaisit de ses droits pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière, mais également aux concessions de licences d'exploitation de procédés et de techniques répondant aux mêmes conditions; qu'il n'est pas exigé par ce texte que les concessions auxquelles il s'applique revêtent un caractère définitif; que, toutefois, le bénéfice de l'article 39 terdecies est subordonné, dans le cas de concessions de licences d'exploitation de brevets ou de procédés et de techniques, à la condition que la concession mette le bénéficiaire de celle-ci à même d'exploiter utilement de façon exclusive, et par conséquent pendant une période suffisante, le brevet, les procédés ou les techniques concédés;
Considérant que le contrat du 6 juillet 1966, par lequel la société xxxxx a concédé à la société xxxxx l'exploitation de brevets, de la marque et d'éléments associés à ceux-ci, liait les deux partes pour une durée de sept ans stipulée au contrat et susceptible d'être prolongée; que, par suite, le concessionnaire japonais doit être regardé comme ayant acquis de la société française la possibilité de disposer utilement et de manière exclusive au Japon des droits de propriété industrielle dont il s'agit; que ceux-ci constituaient des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la société xxxxx; que, dans ces conditions, les redevances perçues en exécution du contrat du 6 juillet 1966 entrent dans le champ d'application de l'article 39 terdecies précité et doivent être exclues des bénéfices imposables au taux de droit commun;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société xxxxx est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses.
DECIDE
ARTICLE 1er. - Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 octobre 1977 est annulé.
ARTICLE 2. - Il est accordé à la société anonyme xxxxx décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1972.

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