SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1246 FS-D
Pourvoi n° Q 20-20.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Mme [Aa] [W] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-20.632 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Ab], en qualité de mandataire liquidateur de l'association la Kaz Marmay,
2°/ à l'association AGS, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Ac, Seguy, Mmes Grande mange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2020), Mme [P], engagée à compter du 1er mars 2012 en qualité de directrice infirmière par l'association la Kaz Margay (l'association) et licenciée par lettre du 28 juin 2016, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct.
2. L'association, qui a relevé appel de la décision l'ayant condamnée à payer à la salariée diverses sommes, a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 5 décembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 5 février 2018, la société [B], en la personne de M. [Ab], étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie à l'encontre de l'AGS, alors « que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient alors au liquidateur ou à la juridiction de mettre en cause l'AGS puis au liquidateur de transmettre à l'AGS les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l'AGS soit tenue de garantir les condamnations prononcées à son profit, la cour d'appel a considéré que la salariée avait méconnu le principe du contradictoire en communiquant ses conclusions et pièces directement à l'AGS et non à son avocat ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur et non par la salariée, la cour d'appel a violé l'
article R. 641-34 du code de commerce🏛. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'
article R. 641-34 du code du commerce🏛, lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'
article L. 143-11-4 du code du travail🏛 (L. 3253-14) mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code.
5. Il n'en résulte pas que les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [P] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Ad], épouse [X]
Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de l'AGS.
ALORS QUE les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient alors au liquidateur ou à la juridiction de mettre en cause l'AGS puis au liquidateur de transmettre à l'AGS les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l'AGS soit tenue de garantir les condamnations prononcées à son profit, la cour d'appel a considéré que la salariée avait méconnu le principe du contradictoire en communiquant ses conclusions et pièces directement à l'AGS et non à son avocat ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur et non par la salariée, la cour d'appel a violé l'
article R. 641-34 du code de commerce🏛.