Jurisprudence : CA Toulouse, 09-09-2022, n° 22/01754, Infirmation




ARRÊT N°2022/410


N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYVT


NB/CD


Décision déférée du 28 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022J00321)

jugement de Commerce

A


B C


C/


Association CGEA DE [Localité 2]


INFIRMATION


Grosse délivrée


le


à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE


B C prise en la personne de Me [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS PLANET CARDS [Adresse 3]

[Localité 2]


Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIM''E


Association AGS CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, au barreau de LYON



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES, conseillère et N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles


Greffier, lors des débats : C. X


ARRET :


- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre



FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de la Sas Planet Cards et désigné en qualité de mandataire judiciaire la B C, prise en la personne de Me [W] [R] et en qualité d'administrateur la Scp CBF et associés, prise en la personne de Me [Z] [V], avec mission d'assistance du débiteur.


Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de sauvegarde de la société Planet Cards en redressement judiciaire, et désigné comme administrateur la Scp CBF et associés, prise en la personne de Me [Z] [V], indiquant que :

-l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible,

-il convient d'ouvrir le dossier à des candidats repreneurs en vue d'une cession de l'entreprise,

- la trésorerie est positive et permet la poursuite de l'activité.


Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession des actifs de la société Planet Cards au profit de la société Groupe Sprint moyennant un prix de 400 000 euros et prononcé par un jugement du même jour la liquidation judiciaire de la société Planet Cards.


Me [R], ès qualités, a établi un relevé des créances salariales au 31 mars 2022 pour un montant de 152 296,64 euros.


La B C, indiquant qu'elle n'avait pas de fonds disponibles, a sollicité l'AGS CGEA de [Localité 2], pour une demande d'avance des créances salariales. L'AGS s'y est refusée, estimant que le prix de la cession (300 000 euros) permettait de couvrir cette créance.


Par acte d'huissier du 14 avril 2022, la B C a fait assigner à jour fixe la délégation Unedic- AGS CGEA de [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin que soit ordonné le paiement par la délégation Unedic- AGS CGEA de [Localité 2] de la somme de 152 296,64 euros correspondant au montant du relevé des créances salariales, et ce sous astreinte.


Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

-débouté la B C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, prise en la personne de Me [W] [R], de toutes ses demandes, fins et moyens,

-condamné la B C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, prise en la personne de Me [W] [R], à payer à l'Unedic (délégation AGS-CGEA DE [Localité 2]) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

-condamné la B C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, prise en la personne de Me [W] [R], aux entiers dépens de l'instance qui passeront en frais privilégiés de la procédure.


***



Par déclaration du 5 mai 2022, la B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.


Par ordonnance du 10 mai 2022, la présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, déléguée spécialement à cet effet par ordonnance du premier président, a autorisé la B C en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Planet Cards, à assigner à jour fixe, conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile🏛, la délégation Unedic AGS CGEA de [Localité 2].


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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mai 2022, la B C demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau :

*enjoindre, ou en tant que de besoin, condamner la délégation Unedic AGS à payer à la B C prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards le montant du relevé de créances salariales demande d'avance n° 22090001 n°1 hors super privilège de 139 516,21 euros sous astreinte financière de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

*condamner la délégation Unedic - AGS aux entiers dépens.


Elle fait valoir, pour l'essentiel, que l'article L. 3253-20 du code de commerce opère une distinction entre les procédures de redressement et de liquidation judiciaire et la procédure de sauvegarde ; qu'en redressement ou liquidation judiciaire, le mandataire n'a pas à justifier de l'insuffisance des fonds disponibles, qui ne relève que de l'appréciation du mandataire dans l'exercice de son mandat judiciaire ; que le principe de la possibilité de discuter ou de contester la question de la disponibilité des fonds n'est prévu qu'en matière de sauvegarde ; qu'il n'existe pas, dans l'hypothèse d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, de principe de subsidiarité derrière lequel l'AGS pourrait se retrancher, l'AGS intervenant en qualité d'assureur dont la garantie doit être mobilisée dès la réalisation du risque caractérisé par l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.


Subsidiairement, elle soutient n'avoir pas de fonds disponibles, le prix de cession n'étant pas dans les mains du liquidateur avant la régularisation des actes de cession ; qu'après cette régularisation, il obéit à un système de répartition régi par les dispositions de l'article R. 642-10 du code de commerce🏛 et ne peut servir au paiement des créances postérieures par le mécanisme de paiement à l'échéance; qu'il existe en outre des créances ayant rang plus favorable au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce🏛, et notamment des créances bénéficiant du privilège de conciliation; que l'AGS n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 625-8 du code de commerce🏛, sa subrogation dans les droits du salarié étant limitée, en redressement et liquidation judiciaire, aux créances garanties par le superprivilège des salaires et aux avances portant sur des sommes dues au cours de la période d'observation; que les dispositions de l'article L. 625-8 du code de commerce🏛, qui ont pour but de neutraliser le principe de l'interdiction de paiement des créances antérieures au profit des salariés, ne peuvent pas être utilisées par l'AGS pour obtenir des répartitions en dehors des dispositions du livre VI du code de commerce; que l'AGS ne peut pas davantage échapper à sa garantie en prétendant que les périodes de chômage partiel seraient prises en charge par l'Etat, l'article L. 3253-8 du code de commerce ne faisant pas de distinction en ce qui concerne le chômage partiel.


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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juin 2022, l'UNEDIC (Délégation AGS- CGEA de [Localité 2]), intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande tendant à voir enjoindre ou condamner l'Unedic (Délégation AGS CGEA de [Localité 2]) à avancer les sommes portées sur le relevé de créance n° 1

- condamner la B C, ès qualités, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens.


A titre subsidiaire, en cas de réformation :

- débouter la B C, ès qualités, de sa demande d'avance des indemnités d'activité partielle, celles ci étant payées par l'ASP,

- à défaut, condamner la B C, ès qualités, à rembourser les sommes avancées au titre des indemnités d'activité partielle sitôt les sommes perçues de l'ASP et ce, indépendamment de toute considération relative au rang desdites créances,

- constater que la B C ès qualités, ne demande plus l'avance au titre des créances salariales superprivilégiées,

- débouter le liquidateur judiciaire de sa demande d'astreinte qui ne se justifie nullement tant en fait qu'en droit, au regard des circonstances,

- subsidiairement, minimiser le montant de l'astreinte et fixer son point de départ au jour de la signification de la décision à intervenir.


Elle soutient que la garantie de l'Unedic est subsidiaire, quelle que soit la procédure en cours, et suppose que le liquidateur judiciaire ne puisse pas payer les créances salariales sur les fonds de la procédure collective; que le principe de subsidiarité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures collectives, l'article L. 3253-20, alinéa 2 du code du commerce imposant seulement aux mandataires judiciaires, en procédure de sauvegarde, de rapporter a priori la preuve de l'insuffisance des fonds disponibles; qu'en matière de redressement et de liquidation judiciaire, la preuve de l'insuffisance des fonds étant seulement présumée, l'Unedic pouvant rapporter la preuve contraire; que les dispositions de l'article L. 625-4 du code du commerce🏛 figurant au titre II relatif à la sauvegarde qui concernent le refus de l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail sont applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-14 du même code🏛; que contrairement à ce que soutient le liquidateur, les créances salariales dues au titre du mois de mars 2022 portées sur le relevé n° 1 étaient à la fois des créances salariales superprivilégiées et des créances postérieures, qui bénéficient de la règle du paiement à échéance, de sorte que le liquidateur, qui disposait depuis le 31 mars 2022 de sommes non consignées provenant du prix de cession des actifs de la société Planet Cards, détenait les fonds suffisants pour les payer; que le prix de cession des actifs de la société Planet Cards était définitivement acquis à la procédure collective, peu important que les actes de cession n'aient pas été signés; que les dispositions de l'article L. 642-10 du code du commerce🏛 prévoyant la répartition du prix de cession n'ont pas pour effet de rendre le prix de cession indisponible pour procéder au règlement des créances salariales postérieures privilégiées.


Subsidairement, l'AGS demande à la cour de constater que le liquidateur ne demande plus l'avance des créances superprivilégiées (12 780,43 euros) dont il aurait réglé la quote part, ainsi que d'écarter les indemnités d'activité partielle qui sont versées par l'Agence de service et de paiement (ASP), pour un montant de 29 219,47 euros.


L'affaire a été communiquée le 7 juin 2022 au Procureur Général qui a observé s'en rapporter à l'appréciation de la cour.


***


Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.



MOTIFS DE LA DECISION :


- Sur l'étendue du principe de subsidiarité de l'intervention de l'AGS :


Selon l'article L.3253-19, 1° et 3° du code du travail🏛🏛, 'le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :

Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;

Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;

Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.'


Selon l'article L. 3253-20 du même code, 'si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14.

Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.'


L'article L. 641-13 I du code de commerce🏛 prévoit que 'sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 141-10,

- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire .'


L'article L. 625-4 du code de commerce🏛, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L. 641-14 du même code🏛, prévoit que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail🏛 refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur, lorsqu'il a une mission d'assistance, sont mis en cause'.


Il résulte de ces textes que l'intervention de l'AGS a un caractère subsidiaire et n'est possible qu'à défaut de fonds disponibles. En matière de sauvegarde, le mandataire doit a priori justifier de l'insuffisance des fonds, et la réalité de cette insuffisance peut être contestée par l'AGS devant le juge commissaire. En revanche, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, l'insuffisance des fonds est présumée, de sorte que son appréciation est confiée à la seule appréciation du mandataire, afin de ne pas retarder le versement des sommes dues aux salariés.


Si toutefois, en matière de liquidation judiciaire, l'AGS refuse de régler une créance salariale, elle en informe le liquidateur qui répercute ce refus au représentant des salariés et aux salariés concernés, lesquels peuvent saisir le conseil de prud'hommes.


La procédure prévue par l'article L. 625-4 du code du commerce🏛 n'a pas pour effet d'étendre le contrôle a priori de l'AGS-CGEA sur l'existence de fonds suffisants en matière de liquidation judiciaire, mais de garantir un recours du salarié en cas de refus de l'organisme d'avancer les fonds.


En l'espèce, la B C a établi, le 31 mars 2022, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Planet Cards, un relevé de créances salariales au bénéfice de 66 salariés pour le mois de mars 2022, pour un montant total de 152 296,64 euros.


L'AGS lui ayant opposé un refus de paiement, au motif que le liquidateur disposait de fonds suffisants provenant du prix de cession des actifs de la société Planet Cards, versé entre les mains de l'administrateur judiciaire le 22 mars 2022, la B C a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande d'avance des fonds.


En présence d'un relevé de créance présenté aux institutions de garantie des salaires sous la seule responsabilité du mandataire, la garantie de l'AGS-CGEA ne peut être exclue au motif qu'à la suite de l'adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession.


Ainsi, aucun contrôle a priori de l'insuffisance des fonds disponibles de l'entreprise n'est ouvert aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail🏛, tenues, dès présentation des relevés par le liquidateur et dans l'objectif d'assurer une prise en charge rapide des créances salariales, de verser les avances demandées. La sanction de l'absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue qu'a posteriori, par le droit au remboursement de ces avances assorties du superprivilège dont elles bénéficient, ainsi que par la mise en jeu de la responsabilité du mandataire pour avoir présenté un relevé de créances aux fins d'obtenir des avances en violation de l'article L. 3253-20 du code du travail🏛.


Par ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les fonds disponibles incluaient le prix de cession des actifs et étaient suffisants, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse sera infirmé dans toutes ses dispositions.


- Sur le montant des avances de l'AGS-CGEA :


En cause d'appel, la B C demande qu'il soit enjoint à l'AGS de lui verser la somme de 139 516,21 euros représentant le montant des créances salariales hors superprivilège.


L'AGS n'est par ailleurs pas fondée à opposer un refus de garantie au paiement des indemnités de chômage partiel qui n'ont pas été réglées par l'Agence de services et de paiement.


Il sera dès lors enjoint à l'AGS-CGEA de [Localité 2] de payer à la B C, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, la somme de 139 516,21 euros correspondant au solde du relevé des créances salariales n°1, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.


L'AGS-CGEA de [Localité 2], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 28 avril 2022,


Et, statuant de nouveau et y ajoutant :


Enjoint à l'AGS-CGEA de [Localité 2] de payer à la B C, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards, la somme de 139 516,21 euros correspondant au solde du relevé des créances salariales n°1, sans astreinte.


Condamne l'AGS-CGEA de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et C.DELVER, greffière.


LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


X Y''

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