CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 10352
Syndicat C.G.T. des cadres techniciens et agents de la direction de l a caisse nationale d'assurance vieillesse et autres
Lecture du 18 Janvier 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la lère Sous-Section
Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1977, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1977, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande, présentée à ce tribunal par le syndicat C.G.T. des cadres techniciens et agents de la direction de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le syndicat général des cadres de la sécurité sociale et des organismes sociaux C.F.D.T., le syndicat chrétien des agents de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région de Paris et le syndicat national F.O. des cadres et des organismes sociaux;
Vu la demande, présentée par le syndicat C.G.T. des cadres techniciens et agents de la direction de la caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est 110-112 rue de Flandre à Paris (9ème), le syndicat général des cadres de sécurité sociale et des organismes sociaux C.F.D.T., dont le siège est 26 rue de Montholon à Paris (9ème), le syndicat chrétien des agents de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région de Paris, dont le siège est 110-112 rue de Flandre à Paris (9ème), le syndicat national F.O. des cadres des organismes sociaux, dont le siège est 6 rue Léon Jouhaux à Paris (10ème), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 novembre 1977 et tendant à l'annulation de deux décisions du ministre du Travail en date des 27 et 29 septembre 1976 agréant avec un certain nombre de réserves et de modifications - un avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du travail de l'union des caisses nationales de sécurité sociale;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 21 août 1967;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du o0 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la requête:
Considérant qu'il est constant que les décisions attaquées du ministre du Travail n'ont pas été publiées et n'ont pas fait l'objet d'une notification aux syndicats requérants; qu'en admettant même que ceux-ci aient eu connaissance des décisions par leur participation au Conseil d'administration de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, cette circonstance ne pouvait, en l'absence de notification ou de publication régulière, faire courir à leur encontre le délai de recours; que, par suite, le ministre du Travail n'est pas fondé à soutenir que la requête introduite plus de deux mois après la notification des décisions à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale serait tardive;
Sur la légalité des decisions attaquées:
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967 "Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effect qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale"; qu'il en résulte que, au cas de désaccord sur certaines des stipulations des conventions collectives ou de leurs avenants, le ministre ne pent que refuer de donner son agrénent à l'ensemble de la convention collective ou de l'avenant, sans pouvoir exclure certaines clauses ou les modifier; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions des 27 et 29 septembre 1976 par Iesquelles le ministre du Travail a approuvé l'avenant à la convention collective nationale conclue par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale en date du 4 mai 1976 sous réserve de l'exclusion ou de la modification de certaines clauses.
DECIDE
ARTICLE 1er: - Les décisions en date des 27 et 29 septembre 1976 par lesquelles le ministre du Travail a approuvé l'avenant en date du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale sous réserve de l'exclusion de la modification de certaines clauses sont annulées.