Jurisprudence : CE Contentieux, 11-01-1980, n° 1022

CE Contentieux, 11-01-1980, n° 1022

A6837AI3

Référence

CE Contentieux, 11-01-1980, n° 1022. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/900253-ce-contentieux-11011980-n-1022
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 1022

Directeur Général de l'Administration de l'Assistance Publique à Marseille

Lecture du 11 Janvier 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1975, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 1976 présentés par le Directeur Général de l'Administration de l'Assistance Publique à Marseille et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - annule le jugement en date du 11 juillet 1975 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute faite par M. Cabasson (Léon) à l'hôpital de la Timone le 1er novembre 1972;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la demande présentée en première instance;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat par l'administration de l'Assistance Publique à Marseille, que la chute dont a été victime M. Cabasson le 1er novembre 1972 à l'hôpital de la Timone où il était en traitement, au cours de laquelle a été brisé le montage exécuté sur la tête de l'humérus droit fracturé lors d'une chute précédente, a eu lieu alors que l'intéressé essayait de se lever; que l'état de M. Cabasson à l'époque de la chute survenue le 1er novembre 1972 ne nécessitait pas une surveillance particulière et que l'accident ainsi survenu n'a pas pour origine un fonctionnement défectueux du service des soins hospitaliers; que, dans ces conditions, l'administration de l'Assistance Publique à Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit, alloué une provision à M. Cabasson, et ordonné une expertise médicale.
DECIDE
Article 1 - Les articles 1,3,5,6,7, et 8 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 juillet 1975 sont annulés.
Article 2 - Les conclusions de la demande de M. Cabasson à fin de condamnation de l'Assistance Publique à Marseille en réparation des conséquences dommageables de la chute faite par lui à l'hôpital de la Timone le 1er novembre 1972 sont rejetées.

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