Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 06-02-1980, n° 10132

CE 4/1 SSR, 06-02-1980, n° 10132

A6683AID

Référence

CE 4/1 SSR, 06-02-1980, n° 10132. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/900018-ce-41-ssr-06021980-n-10132
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10132

MM. Coriat (Paul) Torresi (Jean-François) Mme Saint-Martin (Béat rice)

Lecture du 06 Février 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1977, présentée pour MM. Coriat (Paul), Torresi (Jean-François) et Mme Saint-Martin (Béatrice), chirurgiens-dentistes, demeurant à Bastia (Haute-Corse), et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 15 octobre 1977 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a infligé aux docteurs Coriat, Torresi et Saint-Martin la peine d'interdiction d'exercer l'art dentaire pour une durée de trois mois, un mois et quinze jours respectivement;

Vu le code de la Santé publique;

Vu le décret n° 48-1674 du 26 octobre 1948, modifié par le décret n° 56-1070 du 17 octobre 1956 et par le décret n° 77-456 du 28 avril 1977;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête:
Considérant que, si le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a en principe la faculté, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il ne peut pas prononcer, à moins que les parties ne soient les mêmes, la jonction d'affaires qui doivent être jugées en séance non publique; qu'ainsi la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes n'était pas en droit de prononcer la jonction des instances disciplinaires engagées contre MM. Coriat, Torresi et Saint Martin, lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, du décret du 26 octobre 1948 modifié par le décret du 17 octobre 1956 et du 28 avril 1977 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire de l'Ordre des médecins devaient être jugées en séance non publique; que c'est en méconnaissance de ces dispositions que la section mot illisible disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a joint dans la décision attaquée les affaires des trois requérants; que cette décision est dès lors entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée.
DECIDE
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes en date du 15 octobre 1977 rendue à l'encontre de MM. Coriat, Torresi et de Mme Saint-Martin est annulée.
Article 2 - L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens dentistes.

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