Jurisprudence : CE Contentieux, 28-04-1995, n° 100539

CE Contentieux, 28-04-1995, n° 100539

A3281ANT

Référence

CE Contentieux, 28-04-1995, n° 100539. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899821-ce-contentieux-28041995-n-100539
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 100539

M. POTIER

Lecture du 28 Avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel POTIER, demeurant 44, rue de Limur à Séné (56860) ; M. POTIER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur de la cantine municipale "La Grenouillère" en date du 15 avril 1986 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée dénommée règlement intérieur de la cantine municipale "La Grenouillère", qui prévoit notamment la possibilité d'exclure définitivement de ce service des élèves indisciplinés, constitue non une simple mesure d'ordre intérieur mais un acte administratif susceptible de recours ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 juin 1988 qui a rejeté la demande de M. POTIER dirigée contre cette décision comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. POTIER devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la décision attaquée relative à la discipline au sein d'un service public géré en régie par la commune de Séné a été édictée par un groupe de personnes comportant outre le maire de la commune, la directrice du groupe scolaire dans lequel se trouve la cantine, des instituteurs, des parents d'élèves et un responsable du personnel communal ; que si ces personnes pouvaient être associées à la préparation de ce document, elles n'avaient pas qualité pour prendre la décision attaquée qui relève de la seule compétence du conseil municipal à qui incombe la fixation de mesures générales d'organisation des services publics communaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POTIER est fondé à demander l'annulation du règlement intérieur de la cantine municipale "La Grenouillère" ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 juin 1988 et le règlement intérieur de la cantine municipale "La Grenouillère" en date du 15 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel POTIER, à la commune de Séné et au ministre de l'éducation nationale.

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