Jurisprudence : CE Contentieux, 05-11-1993, n° 100132

CE Contentieux, 05-11-1993, n° 100132

A1072ANZ

Référence

CE Contentieux, 05-11-1993, n° 100132. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899710-ce-contentieux-05111993-n-100132
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 100132

Société anonyme SOCOCHARE

Lecture du 05 Novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme SOCOCHARE, dont le siège est rue du Petit Versailles à Château-Renault (37110) ; la société anonyme SOCOCHARE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 juin 1986 par lequel l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Indre-et-Loire lui a refusé l'autorisation de licencier Mlle Colin ; 2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la S.A. SOCOCHARE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Barbara Colin, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel "ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu du cinquième alinéa du même article, "la même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14" ; que selon le huitième alinéa, "afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections" ; que le neuvième alinéa dispose que "la procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 425-1 que le délai de protection accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la demande effectuée par le salarié concerné ; que si, en l'espèce, Mlle Colin a écrit le 20 mai 1986 à son employeur pour lui demander d'organiser des élections, la lettre par laquelle une organisation syndicale a présenté une demande similaire n'a été envoyée à l'employeur que le 20 juin 1986, soit postérieurement à la décision du 13 juin par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société anonyme SOCOCHARE l'autorisation de licencier Mlle Colin ; qu'il suit de là qu'à la date de cette décision, la salariée ne bénéficiait pas de la protection prévue au huitième alinéa de l'article L. 425-1 ; Considérant, en deuxième lieu, que si, dans sa lettre du 20 mai 1986, Mlle Colin faisait part à son employeur de son intention de se porter candidate aux élections dont elle demandait l'organisation, une telle démarche ne pouvait lui ouvrir droit au bénéfice de la protection prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 425-1 dès lors que d'une part elle ne valait pas notification de candidature par un syndicat, et que d'autre part elle ne pouvait établir l'imminence de la présentation de la candidature de l'intéressée par un syndicat, en l'absence d'éléments connus de l'employeur et tendant à faire présager que cette candidature serait présentée par une des organisations syndicales représentatives qui sont seules habilitées à établir des listes de candidature pour le premier tour de scrutin en vertu de l'article L. 423-14 du code du travail ; que dès lors les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 425-1 ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail ne tenait de l'article L. 425-1 ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dont la société anonyme SOCOCHARE avait cru devoir le saisir ; que la décision en date du 13 juin 1986 par laquelle il a refusé cette autorisation est par suite entachée d'incompétence et doit être annulée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mai 1988, ensemble la décision de l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Indre-et-Loire en date du 13 juin 1986, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SOCOCHARE, à Mlle Colin et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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