Jurisprudence : CE Contentieux, 21-02-1979, n° 08070

CE Contentieux, 21-02-1979, n° 08070

A9549AII

Référence

CE Contentieux, 21-02-1979, n° 08070. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899254-ce-contentieux-21021979-n-08070
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 08070

Société anonyme SOCOFREIN

Lecture du 21 Février 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête présentée pour la société anonyme SOCOFREIN, dont le siège social est avenue de Belgique à Illzach-Modenheim (Haut-Rhin), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 24 mars 1977, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1970;

Vu le Code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société anonyme SOCOFREIN, qui exerce une activité de vente et de réparation de véhicules utilitaires et de systèmes de freinage, a déduit, en 1970, la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient d'un local donné par elle en location à l'un de ses salariés et inscrit à l'actif de son bilan; que l'administration a, en se fondant sur l'article 236 de l'annexe II au Code général des impôts, refusé ladite déduction et procédé au rappel de droits correspondant, assorti d'indemnités de retard; que le tribunal administratif s'est, pour rejeter la demande en décharge présentée par la société, fondé exclusivement sur les dispositions de l'article 271-1 du Code général des impôts, qu'il a invoquées d'office;
SUR LA REGULARITE DE JUGEMENT ATTAQUE:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, pour le juge administratif, d'informer les parties, avant le prononcé du jugement, des dispositions législatives ou réglementaires dont il envisage de faire application; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif n'a méconnu aucune règle de procédure en s'abstenant de lui faire connaître qu'il entendait fonder son jugement sur l'article 271-1 du Code général des impôts;
AU FOND:
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du Code général des impôts, "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération";
Considérant que la location une d'une local d'habitation n'est pas au nombre des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée; que, par suite, la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction d'un tel local, même si celui-ci appartient à une société passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses activités industrielles et commerciales, n'est pas déductible de la taxe due à raison de ces activités; que, si l'article 212 de l'annexe II prévoit que "les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise", cette disposition, prise sur le fondement de l'article 273-1 du Code général des impôts qui prévoit que des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter des restrictions aux droits à déduction en ce qui concerne les biens non exclusivement utilisés à la réalisation d'affaires taxables, ne vise pas les biens affectés exclusivement à des affaires non taxables;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours de la période d'imposition litigieuse, la société anonyme SOCOFREIN a donné en location un logement nu qu'elle n'avait pas acquis ou construit en vue d'assurer le logement d'un membre du personnel; qu'ainsi, d'une part, les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code, qui, sur le fondement de l'article 273-2 du Code, restreignent le droit à déduction en ce qui concerne "la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement... des dirigeants et du personnel des entreprises" sont sans influence sur la solution du présent litige, alors même que le premier locataire du logement dont il s'agit avait la qualité de salarié de la société, mais d'autre part, en vertu des règles susrappelées découlant de l'article 271-1 du code, la taxe afférente aux dépenses exposées pour la construction ou l'acquisition dudit logement, ayant grevé un bien affecté exclusivement à des affaires non taxables, n'est pas déductible des taxes dues à raison des opérations imposables réalisées par la société;
Considérant que la réponse ministérielle dont se prévaut la société requérante, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, a été publiée le 11 mars 1972, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle ladite société a opéré la déduction contestée; qu'elle ne peut donc pas, en tout état de cause, être utilement invoquée dans la présente espèce;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SOCOFREIN n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et de l'indemnité de retard auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1970.
DECIDE
ARTICLE 1er. - La requête susvisée de la société anonyme SOCOFREIN est rejetée.

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