Jurisprudence : CE ASSEMBLEE SS, 03-03-1978, n° 06079

CE ASSEMBLEE SS, 03-03-1978, n° 06079

A5691AIM

Référence

CE ASSEMBLEE SS, 03-03-1978, n° 06079. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899058-ce-assemblee-ss-03031978-n-06079
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 06079

Sieur Lecoq

Lecture du 03 Mars 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête présentée pour le sieur Lecoq (Lucien), demeurant 2, route de la Ferlandière, le Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne), ladite requête enregistrée le 11 février 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en tendant à ce qu'il plaise au Conseil, d'une part, annuler un jugement, en date du 13 décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Versailles, statuant en état de référé, a décidé qu'il serait procédé d'urgence à son expulsion de la maison de retraite du Châtelet-en-Brie et, d'autre part, décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation;

Vu le Code des Tribunaux administratifs et notamment l'article R.102;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi N° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du Code des tribunaux administratifs, "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut... même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur Lecoq, hébergé à la maison de retraite intercommunale de Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne) a fait l'objet, à raison d'agissements graves et répétés compromettant le bon ordre et le fonctionnement normal de cette institution, d'une mesure d'exclusion, devenue définitive, prise par le conseil d'administration de l'établissement public; que le sieur Lecoq a refusé de quitter les lieux sans que cessent les agissements incriminés; que, saisi par le directeur de la maison de retraite d'une demande tendant, par application de l'article R.102, à ce qu'il soit mis fin à cette situation par l'expulsion du sieur lecoq, le Tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a ordonné l'expulsion d'urgence du sieur Lecoq des locaux qu'il occupait;
Considérant que la maison de retraite intercommunale du Châtelet-en-Brie constitue un service public administratif; que le juge administratif était compétent pour prendre, par voie de référé, en usant du pouvoir qu'il tient de l'article R.102, la mesure d'expulsion du sieur Lecoq, imposée par l'urgence et destinée à assurer le fonctionnement normal de ce service; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a accueilli la demande du directeur de la maison de retraite du Châtelet-en-Brie, laquelle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Lecoq n'est fondé à invoquer ni l'incompétence du juge administratif ni le défaut d'urgence pour demander l'annulation du jugement attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1er. - La requête du sieur Lecoq est rejetée.

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