CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 05259
Ministre délégué à l'Economie et aux Finances et Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur
Lecture du 05 Juillet 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le Rapport de la 5ème Sous-Section
Vu, 1°) sous le n° 05259, le recours du ministre délégué à l'Economic et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 13 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'Intérieur des 26 février et 7 avril 1971 portant rejet des demandes en liquidation de pension de l'Etat présentées par le sieur ALAVANDANE RAMASSAMY, et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ses droits à pension;
Vu, 2°) sous le n° 05383, le recours du ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, ledit recours enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 13 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions précitées des 26 février et 7 avril 1971 et renvoyé le sieur ALAVANDANE RAMASSAMY devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ses droits à pension;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer;
Vu l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962, relative aux conditions d'intégration dans les services publics métropolitains des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens;
Vu l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962, relative à la situation des fonctionnaires des cadres de l'Etat en service en Algérie, modifiée par l'ordonnance n° 62-798 du 16 juillet 1962;
Vu la loi de Finances rectificative pour 1963 n° 63-778 du 31 juillet 1963;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraites;
Vu le décret n° 64-238 du 12 mars 1964, relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des agents des anciens cadres locaux des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, modifé par le décret du 4 octobre 1965;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances et du ministre de l'Intérieur sont dirigés contre le même jugement, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'Intérieur, en date des 26 février et 7 avril 1971, rejetant la demande de pension du sieur ALAVANDAVE décédé en cours d'instance et aux droits duquel se trouvent le sieur RAMAKIRHENANE et la dame RAMAMIRDANE, épouse BALAKRISHNAN; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DU MIEISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES:
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordennance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé; qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux;
Considérant que le ministre chargé des Finances est, en vertu des articles L.54 et R.65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, compétent en ce qui concerne la concession ou le refus de pension conjointement avec le ministre dont relève le fonctionnaire; qu'il a ainsi la qualité de ministre intéressé au maintien de décisions portant rejet de la demande de pension présentée par le sieur ALAVANDANE, RAMASSAMY; que, dès lors, le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est recevable à faire appel du jugement, en date du 13 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions;
Considérant que, par son arrêté du 27 juillet 1970, le ministre de l'Intérieur, en application du décret du 12 mars 1964 relatif à l'intégration des agents des anciens cadres locaux des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, complété par le décret du 4 octobre 1965, a, conformément à la décision de la commission interministérielle prévue par l'article 4 du décret du 12 mars 1964, prononcé l'intérgration dans les cadres de la police nationale du sieur ALAVANDANE en qualité de brigadierchef à compter du 1er mars 1970 avec ancienneté du 1er janvier 1960, l'a affecté pour ordre à la circonscription de police de Marseille, à compter du 1er mars 1970, a prononcé son dégagement des cadres et l'a admis au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à la même date du 1er mars 1970; que, par décisions des 26 février et 7 avril 1971 le ministre de l'Intérieur a rejeté la demande de pension du sieur ALAVANDANE; que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé ces dermières décisions en se fondant sur le fait que l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 27 juillet 1970, avait créé, au profit du sieur ALAVANIANE, des droits sur lesquels le ministre ne pouvait revenir en excipant de l'illégalité de cet arrêté;
Considérant que le sieur ALAVANDANE a été mis à la retraite pour limite d'âge dans le cadre local auquel il appartenait à l'âge de 55 ans le 23 avril 1960; que la même limite d'âge s'appliquait à l'époque au cadre de la sureté nationale auquel s'est substîtué le cadre de la police nationale, doté de la même limite d'âge, dans lequel l'arrêté du 27 juillet 1970 a entendu l'intéger; xxxxx qu'ainsi, cet arrêté qui a eu pour objet et pour effet de le maintenir au-delà de la limite d'âge est nul et de nul effet en l'absence de toute disposition législative autorisant une telle Mosure; qu'il n'a pu avoir pour conséquence de créer un droit à pension du régime français des pensions civiles et militaires au profit du sieur ALAVANTANE; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le ministre délégué à l'Economie et aux Finances et le ministre de l'Intérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites decisions refusant une pension au sieur ALAVANDANE.
DECIDE
ARTICLE 1er. - Le jugement, en date du 13 juillet 1976, du Tribunal administratif de Paris est annulé.
ARTICLE 2. - La demande présentée par le sieur ALAVANDANE RAMASSAMY devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.