Jurisprudence : TA Toulon, du 18-11-2022, n° 2103453


Références

Tribunal Administratif de Toulon

N° 2103453

2ème chambre
lecture du 18 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a prononcé sa révocation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge

de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au jour même en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garcia représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est adjointe administrative au sein de la commune de Saint-Tropez.

Par un arrêté du 2 décembre 2021, le maire de la commune a prononcé sa révocation.

Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales🏛 : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En outre, le premier alinéa de l'article L. 2131-1 de ce code prévoit que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () "

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, deuxième adjointe chargée des ressources humaines et de la petite enfance, qui avait reçu délégation de signature par arrêté municipal n° 1971/2020 du 16 novembre 2020 dans le domaine des ressources humaines, notamment pour les sanctions disciplinaires. Il ressort également des pièces produites par la commune que cet arrêté a fait l'objet d'un affichage en mairie le 18 novembre 2020 et a été réceptionné par le préfet le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Et aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur :

" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe :

/ l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ;

/ l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ". Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983🏛 :

" I. Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires. En outre, l'interdiction faite à un fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé maladie.

6. En l'espèce, pour prendre la décision litigieuse, le maire de la commune de Saint-Tropez s'est fondé sur le fait que Mme B a pris part à une activité commerciale sur un stand de restauration en dehors de toute autorisation de cumul et pendant ses congés maladie.

7. Il est constant que Mme B est en arrêt maladie depuis le 24 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le 14 août 2021, Mme B est prise en photo par un agent de la commune, sur le marché, sur le stand de " l'as du kebab ", offrant des produits aux clients de l'établissement de restauration. Par un constat d'huissier dressé le 21 août 2021,

Mme B est vue derrière le comptoir de ce même commerce prenant des commandes sur un block note et procédant à la vente de boissons et de sandwichs. La requérante ne nie pas ces faits, mais explique qu'elle connaît la gérante du snack et qu'elle se trouvait derrière le comptoir pour récupérer une commande. La gérante, atteste quant à elle lui avoir offert un rafraîchissement derrière le comptoir en attendant sa commande. Ces explications, pour le moins confuses, ne permettent pas d'écarter la matérialité des faits. Il convient donc de considérer que Mme B a effectivement pris part à une activité commerciale en dehors de toute autorisation de cumul et pendant ses congés maladie.

8. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de l'attitude de Mme B qui a précédemment fait l'objet de poursuites disciplinaires, la sanction de révocation, même si elle est la plus lourde des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à un agent public, a pu légalement être décidée par le maire de la commune de St Tropez.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Tropez.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Duran-Gottschalk, première conseillère,

Mme Faucher, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

S. D

Le président,

signé

J-F. SautonLe greffier,

signé

P. Berenger

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

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