CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 01961
Sieur Gaudissart (Louis)
Lecture du 15 Novembre 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête présentée par le sieur Gaudissart (Louis), demeurant à Marseille, 15 rue de Bruys, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1976, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 18 avril 1975, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le receveur-percepteur du 14ème arrondissement de Marseille sur la réclamation à lui adressée le 31 janvier 1973 par le requérant, à l'effet d'obtenir restitution d'un dépôt de garantie constitué d'une somme de 38,58 F et de quatre bons du Trésor, ensemble annuler ladite décision;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ayant, par deux décisions en date du 30 janvier 1970, rejeté les requêtes du sieur Gaudissart qui tendaient à obtenir décharge des cotisations à la contribution foncière des propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1963, 1964 et 1965 à Marseille, le receveur-percepteur du 14ème arrondissement de cette ville, par lettre en date du 19 janvier 1973, a mis l'intéressé en demeure de payer lesdites cotisations, en lui faisant connaître qu'à défaut de ce règlement, il y serait pourvu par affectation à celui-ci du produit de la réalisation des garanties qu'il avait précédemment constituées afin d'obtenir le sursis au paiement des impositions contestées, comprenant une somme en espèces de 38,58 F et quatre bons du Trésor valant ensemble cinq cents francs; que, soutenant qu'à défaut de poursuites depuis plus de quatre années à son encontre, sa dette d'impôts était éteinte et que le dépôt de garanties était ainsi devenu sans objet, le sieur Gaudissart a réclamé au receveur-percepteur, par lettre du 31 janvier 1973, la restitution de la somme et des bons du Trésor susmentionnés, puis a déféré au Tribunal administratif de Marseille, le 1er août 1973, la décision de rejet de cette réclamation, résultant du silence gardé par le destinataire; que le tribunal administratif ayant jugé sa demande irrecevable, au motif qu'il n'avait pas préalablement saisi de sa réclamation le trésorier-payeur général conformément aux prescriptions des articles 1846 et 1910 du code général des impôts, le sieur Gaudissart soutient que ces dispositions, dès lors qu'il n'y aurait pas eu d'acte de poursuites ou de contrainte administrative à son encontre, étaient inapplicables et que les premiers juges ont dénaturé sa demande;
Considérant qu'aux termes de l'article 1846 du code général des impôts: "Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes.. - Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité être formée.... s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision... - Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte..";
Considérant que la réclamation adressée le 31 janvier 1973 par le sieur Gaudissart au receveur-percepteur, lui demandant restitution de la somme et des titres qu'il lui avait précédemment remis en garantie du paiement d'impôts alors contestés, avait pour but de tenir en échec la mesure qui tendait à l'exécution forcée des décisions définitives du Conseil d'Etat relatives au bien-fondé des impositions et qui était constitutive d'un acte de poursuite, par laquelle ce comptable public, le 19 janvier 1973, lui avait fait injonction de payer le montant des impôts sous peine de réalisation au profit du Trésor des garanties constituées; que ladite réclamation a ainsi revêtu les caractères d'une réclamation relative aux poursuites; que se fondant sur la circonstance que les actions légalement ouvertes aux comptables du Trésor pour le recouvrement des impôts auxquels se rapportaient les garanties constituées auraient été atteintes par la prescription qu'édicte l'article 1850 du code général des impôts, cette réclamation soulevait une contestation portant sur l'existence de l'obligation du sieur Gaudissart; que, dès lors, nonobstant l'absence matérielle de contrainte, elle a constitué une opposition à contrainte au sens des dispositions précitées de l'article 1846, qui lui sont par suite applicables, contrairement à ce que soutient le requérant;
Considérant que les mesures de recouvrement susanalysées prises par le receveur-percepteur ne pouvaient donner lieu qu'aux recours ouverts en la matière par le code général des impôts, à l'exclusion d'un recours pour excès de pouvoir;
Considérant que la réclamation susmentionnée a pu être valablement adressée par le sieur Gaudissart au receveur-percepteur du 14ème arrondissement de Marseille, à qui il appartenait de la transmettre au trésorier-payeur général, seul compétent, en vertu des dispositions combinées des articles 1846 et 1910 du code général des impôts, pour y statuer en tant qu'elle comportait opposition à contrainte; que, toutefois, il résulte aussi des dispositions précitées de l'article 1846, qu'à défaut de décision du trésorier-payeur général intervenue dans le délai d'un mois imparti à ce chef de service pour statuer sur la réclamation du 31 janvier 1973, la demande portée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Marseille devait être formée dans le délai d'un mois suivant l'expiration, le 28 février 1973, du premier délai; qu'ainsi, la demande dont le requérant a saisi le tribunal administratif, le 1er août 1973 seulement, plus d'un mois après la décision implicite du chef de service, était tardive; que le sieur Gaudissart n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée irrecevable.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée du sieur Gaudissart (Louis) est rejetée.