ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 01885
Sieur X
M Lambertin, Rapporteur
M Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement
M Rain, Président
Lecture du 26 Juillet 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par le sieur X, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 février 1976, tendant à ce qu'il plaise au Conseil "annuler un jugement, en date du 6 janvier 1976", par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques, au taux de 8 pour cent, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1967, dans les rôles de la ville de L.
Vu le Code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, suivant les dispositions de l'article 160 du Code général des Impôts applicables en 1966 et 1967 : "lorsqu'un associé, actionnaire commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au taux de 8 % " ;
Considérant que, pour demander décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti sur le fondement de ces dispositions, au titre de l'année 1967 et portant sur la plus-value provenant de la cession à la société X, par l'intéressé, d'actions nominatives de la société anonyme Y, le sieur X soutient que ladite plus-value n'aurait pu être imposée qu'au titre de l'année 1966, au cours de laquelle, la cession des actions étant devenue parfaite entre la société X et lui-même, la plus-value s'est trouvée réalisée ;
Considérant que, suivant les dispositions précitées de l'article 160 du Code général des Impôts, et comme l'expose d'ailleurs la réponse en date du 14 mars 1958 qu'invoque le sieur X, faite par le secrétaire d'Etat au Budget à un député, la plus-value de cession de droits sociaux visée par ces dispositions est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée et que la circonstance qu'en l'espèce le requérant n'a perçu le prix de cession de ses actions qu'en 1967 est par elle-même sans influence sur la détermination de l'année d'imposition ;
Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 55-1595 du 7 décembre 1955 : "les droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis par une inscription sur les registres de la personne morale émettrice. La transmission du titre nominatif ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ces registres" ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a été procédé à l'inscription sur les registres de la société Y de la société X comme nouveau propriétaire des actions nominatives cédées par le sieur X que le 6 février 1967 et que, dans ces conditions, suivant les dispositions précitées, la transmission de la propriété des actions n'ayant pas été non plus portée à la connaissance de l'administration avant cette date, elle ne lui était pas jusque là opposable ; que, par suite, le Service a pu à bon droit assujettir le sieur X à l'imposition litigieuse au titre de l'année 1967 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée du sieur X est rejetée ;