Jurisprudence : CE Contentieux, 30-03-1981, n° 00871, Société Anonyme "Etablissements Jean Bernard"

CE Contentieux, 30-03-1981, n° 00871, Société Anonyme "Etablissements Jean Bernard"

A3906AKU

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CE Contentieux, 30-03-1981, n° 00871, Société Anonyme "Etablissements Jean Bernard". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/898715-ce-contentieux-30031981-n-00871-societe-anonyme-etablissements-jean-bernard
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 00871

Société Anonyme "Etablissements Jean Bernard"

Lecture du 30 Mars 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre et 10 décembre 1975, présentés pour la société anonyme "Etablissements Jean Bernard", dont le siège social est 9, rue Israël Sylvestre, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° réforme le jugement en date du 15 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui payer une somme de 3.410,37 F qu'elle estime insuffisante et a fixé les dates de réception provisoire et définitive aux 29 septembre 1966 et 29 septembre 1967; 2° condamne l'Etat à lui payer les sommes qu'elle a demandées au Tribunal administratif de Dijon, avec intérêts et capitalisation des intérêts, révise les dates fixées pour les réceptions et, subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise;

Vu la loi du 28 pluviôse au VIII;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les dates de la réception provisoires et de la réception définitive:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de réception provisoire établi le 12 octobre 1965 et du rapport d'expertise que les malfaçons relevées dans ce procès-verbal étaient suffisamment importantes pour justifier le report du prononcé de la réception provisoire; que les travaux pour lesquels le marché a été conclu ne peuvent être regardée comme ayant été achevés avant le 29 septembre 1966 que par suite, les établissements Jean Bernard ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a fixé au 29 septembre 1966 la date de la réception provisoire, et au 29 septembre 1967, compte tenu du délai, de garantie, la date de la réception définitive;
En ce qui concerne la mise en régie:
Considérant d'une part que l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché qui prévoit que le chef de service peut ordonner l'établissement d'une mise en régie aux frais de l'entrepreneur lorsque celui-ci n'a pas, après mise en demeure, exécuté les travaux du marché, n'exige pas qu'une décision prononçant la mise en régie soit notifiée à l'entrepreneur; que cette disposition confère seulement à l'entrepreneur le droit d'être informé de la date de la mise en régie et d'en suivre les opérations pendant toute sa durée en vue de sauvegarder ses intérêts; qu'il ressort des pièces du dossier que les établissements Jean Bernard ont été invités par lettre du 19 novembre 1965 à réparer dans le délai d'un mois les insuffisances dont la liste leur avait été communiquée, sous peine de voir les travaux achevés à leurs frais par une autre entreprise, et ont été ensuite avisés, par lettre recommandée du 31 décembre 1965, que la mise en régie des travaux exécutés allait être prononcée dès réception de cette lettre; qu'ainsi les établissements Jean Bernard ne sont pas fondés à soutenir que la mise en régie aurait été faite en violation de celles des prescriptions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales qui sont relatives à l'information de l'entrepreneur; qu'ils ne sont pas non plus fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit de suivre les opérations de la régie, alors que, avisés de la date de cette mise en régie ils n'ont à aucun moment demandé à exercer ce droit;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que compte tenu des malfaçons constatées dans les travaux en régie et carence des établissements Jean Bernard à y remédier, la mise en régie de la finition des travaux était justifiée; qu'il ressort des pièces du dossier que si la mise en régie n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les établissements Jean Bernard, porte sur la transformation de stores à conducteurs que prévoyait le marché en stores à l'italienne non prescrits, en revanche les travaux et fournitures commandés dans le cadre de cette régie diffèrent sur plusieurs points de ceux qui avaient été demandés à l'entreprise Jean Bernard pour remédier aux malfaçons et correspondent ainsi pour partie à des améliorations ou à des modifications du marché initial; quedans les circonstances de l'affaire il y a lieu de ramener à 6250 F les sommes qui doivent être mises à la charge des établissements Jean Bernard du fait de la mise en régie;
En ce qui concerne les pénalités de retard:
Considérant que si l'exécution normale des travaux confiés aux établissements Jean Bernard a été dans une certaine mesure, retardée par un manque de coordination dans la conduite du chantier et par le fait que le maître de l'ouvrage a, en cours d'exécution du marché, apporté des modifications ou commandé des travaux supplémentaires, il résulte de l'instruction que la prolongation des travaux au-delà du délai initialement prévu au contrat est également imputable à une carence importante des établissements Jean Bernard; quhil ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire, en chiffrant les pénalités dues par l'entreprise à la somme de 28.614F;
En ce qui concerne les indemnités demandées en réparation de préjudices qu'aurait subis l'entreprise Jean Bernard:
Considérant que les établissements Jean Bernard ne justifient pas que le retard dans l'exécution des travaux dans la mesure où il est imputable au maître de l'ouvrage, lui a causé un préjudice susceptible d'être indemnisé; qu'ils ne justifient pas non plus de la réalité du préjudice qui aurait résulté, par le fait de l'administration, d'une privation de concours bancaires ayant entraîné une perte d'activité; qu'il suit de là que les conclusions de leur requête tendant à être indemnisés pour les préjudices ainsi invoqués doivent être rejetées;
En ce qui concerne le calcul de la révision des prix:
Considérant que l'entreprise Jean Bernard n'établit pas que le Tribunal administratif ait fait un calcul inexact en fixant à 5752,47F les sommes qui lui sont dues en application des clauses du marché relatives à l'actualisation et à la révision des prix;
En ce qui concerne l'indemnisation des charges qui résulteraient pour l'entreprise de majorations du taux de la taxe sur la valeur ajoutée:
Considérant qu'il est constant que le marché a été conclu pour un prix forfaitaire toutes taxes comprises; qu'il n'est pas établi que la prolongation du délai d'exécution contractuel des travaux, dans la mesure où elle est imputable au maître de l'ouvrage, ait été, compte tenu du régime d'imposition légalement applicable aux travaux immobiliers qui ont été terminés le 26 septembre 1966, génératrice pour l'entreprise d'une charge fiscale supérieure à celle qui eût été exigible si ces travaux avaient été achevés dans le délai prévu au marché; que dès lors et en tout état de cause les établissements Jean Bernard ne sont pas fondés à soutenir que, les sommes qui leur sont dues par l'Etat en règlement du marché doivent être majorées dans une proportion égale à la hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée entre la date de la passation du marché et la date à laquelle ces sommes leur seront effectivement versées; que par suite les conclusions de sa requête tendant au paiement d'une somme supérieure à celle de 99,33 F que leur a accordé le jugement attaqué au titre d'un supplément de charge fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées;
En ce qui concerne le montant des sommes dues à l'entreprise:
Considérant que le montant du marché a été, compte tenu de travaux supplémentaires ou en moins, porté par accord des parties à la somme de 154.119 F; qu'à ce montant doit s'ajouter la somme de 5752,47 F due au titre de la révision des prix prévue au marché et la somme de 99,33 F accordée par le tribunal administratif au titre d'un supplément de charge fiscale; qu'il convient de déduire une somme de 111.222,50 F qui correspond au montant des acomptes et de l'avance forfaitaire dont a bénéficié l'entreprise et une somme de 7047,74 F que l'administration a versée en 1969 pour solde du marché; qu'il y a lieu de déduire également une somme de 6250F au titre des frais de la mise en régie, et une somme de 28.614 F correspondant au montant des pénalités dues par l'entreprise; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la nouvelle expertise demandée en appel, le montant des sommes dues par l'administration en règlement du marché doit être fixé à 6836,56 F;

Sur les intérêts:
Considérant que les établissements Jean Bernard n'apportent aucune précision à l'appui de leur affirmation sur laquelle la date retenue par le tribunal administratif comme point de départ des intérêts serait inexacte; que par suite les conclusions de la requête doivent, sur ce point, être rejetées;

Sur les intérêts des intérêts:
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 février 1969, 24 février 1972, 28 mars 1973, 1er avril 1974, 5 mai 1975, 1er juillet 1975, 2 septembre 1975, 10 décembre 1975, 3 mai 1976, 9 mai 1977, 5 juin 1978, 11 juin 1979 et 4 juin 1980; qu'à chacune de ces dates sauf les 1er juillet 1975, 29 septembre 1975, 10 décembre 1975, 3 mai 1976 et 4 juin 1980, il était dû au moins une année d'intérêts; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
DECIDE
Article 1 - la somme que l'Etat a été condamné à verser aux Etablissements Jean Bernard par le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 juillet 1975 est portée de 3410,37 F à 6836,56 F; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1968. Les intérêts échus les 26 février 1969, 24 février 1972, 28 mars 1973, 1er avril 1974, 5 mai 1975, 9 mai 1977, 5 juin 1978 et 11 juin 1979 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 juillet 1975 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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