Jurisprudence : TA Orléans, du 17-11-2022, n° 2003790


Références

Tribunal Administratif d'Orléans

N° 2003790

Juge unique 4ème chambre
lecture du 17 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020, la fédération syndicale " Confédération paysanne " demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) refusant implicitement la communication des documents et données suivants :

- la convention initiale d'appui technique conclue avec le ministère de l'agriculture, les fiches de commande, les rapports d'avancement des travaux, et le rapport final d'exécution ;

- les versions de travail des tableaux présentant la situation de chaque commune eu égard à son classement en zone soumise à des contraintes naturelles (ZSCN) ou dans les différentes zones soumises à des contraintes spécifiques (ZSCS) ;

- la ou les extraction(s) de la base de données DoneSol de l'INRA ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères pédologiques ;

- la ou les extraction(s) de la base de données MétéoFrance ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères " climatiques " et " excès d'eau dans les sols " ;

- la ou les extraction(s) de la base de données de l'IGN au pas de 25 mètres ayant été utilisée(s) pour le traitement du critère " relief " ;

- le ou les tableau(x) présentant les résultats de traitement des critères, par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone ;

- le ou les tableau(x) présentant le calcul du pourcentage de sols contraint par polygone, avec prise en compte des investissements, pour chacune des communes de l'hexagone ;

- le ou les tableau(x) des résultats par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone en vue de la détermination du classement en ZSCN ou ZSCS " méthode des critères combinés " ;

- les documents ayant été adressés au ministère de l'agriculture ou reçus de sa part dans le cadre de l'appui technique fourni par l'INRAE ;

2°) d'enjoindre à l'INRAE de lui communiquer l'ensemble de ces documents et données dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- les documents demandés sont des documents existants qui ont été reçus ou produits par l'INRAE dans le cadre de sa mission de service public ;

- les documents préparatoires sont devenus communicables à compter de la décision finale ;

- la circonstance que certains documents demandés contiennent des données fournies par des tiers, qui ne peuvent être communiqués sans leurs accords, est inopérante dès lors que ces données proviennent d'autres établissements publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle demande la communication, d'une part, de la convention initiale d'appui technique conclue avec le ministère de l'agriculture, des fiches de commandes, des rapports d'avancement des travaux et du rapport final d'exécution et, d'autre part, des documents ayant été adressés au ministère de l'agriculture ou reçus de sa part dans le cadre de l'appui technique fourni par l'INRAE, dès lors que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une saisine pour avis de la CADA ;

- les autres moyens soulevés par la confédération paysanne ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) indique avoir communiqué à la Confédération paysanne les données IGN demandées.

Il soutient que l'INRAE lui a transmis le 17 janvier 2022 la demande de communication de documents administratifs de la Confédération paysanne et que les données IGN concernées ont été adressées par courrier du 23 mars 2022.

La requête a été transmise à Météo France qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.

Une note en délibéré présentée par l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a été enregistrée le 27 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 12 février 2020, la fédération syndicale " Confédération paysanne " a demandé au centre de recherche Val de Loire de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), la communication de plusieurs documents relatifs à la révision de la définition des zones défavorisées délimitées pour l'hexagone par l'arrêté ministériel du 27 mars 2019. Par un courrier du 18 mai 2020, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), qui a succédé à l'INRA à la suite de la fusion de ce dernier avec l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), a partiellement accepté la demande de la Confédération paysanne en lui communiquant les différentes conventions qui avaient été conclues avec le ministère de l'agriculture dans le cadre de la révision des zones défavorisées simples, ainsi que les fiches de commande, les rapports d'avancement des travaux et le rapport final d'exécution. La Confédération paysanne a saisi pour avis la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier reçu le 26 juin 2020, du refus de communiquer les autres documents demandés à savoir, les documents ayant été adressés au ministère de l'agriculture ou reçus de sa part dans le cadre de l'appui technique fourni par l'INRAE, les versions de travail des tableaux présentant la situation de chaque commune eu égard à son classement en ZSCN ou dans les différentes ZSCS, la ou les extraction(s) de la base de données DoneSol de l'INRA ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères pédologiques, la ou les extraction(s) de la base de données Météo France ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères " climatiques " et " excès d'eau dans les sols ", la ou les extraction(s) de la base de données de l'IGN au pas de 25 mètres ayant été utilisée(s) pour le traitement du critère " relief ", le ou les tableau(x) présentant les résultats de traitement des critères par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone, le ou les tableau(x) présentant le calcul du pourcentage de sols contraint par polygone, avec prise en compte des investissements, pour chacune des communes de l'hexagone et, enfin, le ou les tableau(x) des résultats par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone en vue de la détermination du classement en ZSCN ou ZSCS " méthode des critères combinés ". Le 24 septembre 2020, la CADA a rendu un avis favorable à la communication d'une partie des documents demandés. Par sa requête ci-dessus analysée, la Confédération paysanne demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'INRAE sur sa demande du 12 février 2020 en tant qu'elle lui refuse la communication des documents sollicités.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'INRAE en défense :

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la CADA a émis un avis.

En ce qui concerne la communication de la convention initiale d'appui technique conclue avec le ministère de l'agriculture, les fiches de commandes, les rapports d'avancement des travaux et le rapport final d'exécution :

3. La Confédération paysanne fait valoir qu'en réponse à sa demande de communication des différentes conventions qui ont été conclues avec le ministère de l'agriculture, dans le cadre de la révision des zones défavorisées simples, ainsi que des fiches de commande, des rapports d'avancement des travaux et du rapport final d'exécution, seule la convention du 9 mars 2018 relative à la poursuite de l'appui technique à la révision des zones défavorisées simples, lui a été communiquée par l'INRAE. Elle soutient que les autres documents sollicités ne lui ont pas été transmis et indique donc maintenir sa demande de communication de la convention initiale d'appui technique, des fiches de commandes, des rapports d'avancement des travaux et du rapport final d'exécution. Toutefois, il ne ressort ni des termes de son courrier de saisine de la CADA du 25 juin 2020 ni d'aucune des pièces produites à l'instance que la Confédération paysanne aurait effectivement saisi la commission du refus de communication de ces documents et que cette dernière aurait émis un avis les concernant. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par l'INRAE doit être accueillie et les conclusions présentées par la Confédération paysanne tendant à l'annulation du refus de communication de la convention initiale d'appui technique, des fiches de commandes, des rapports d'avancement des travaux et du rapport final d'exécution doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne la communication des documents ayant été adressés au ministère de l'agriculture ou reçus de sa part dans le cadre de l'appui technique fourni par l'INRAE :

4. L'INRAE fait valoir que la CADA n'a pas émis d'avis quant à la communication à la fédération syndicale requérante des documents ayant été adressés au ministère de l'agriculture ou reçus de sa part dans le cadre de l'appui technique qu'il lui a fourni. Cependant, il ressort des termes mêmes du courrier de saisine de la CADA par la Confédération paysanne que cette dernière a expressément mentionné les documents litigieux parmi tous ceux dont elle reprochait à l'INRAE de lui avoir refusé la communication. Dans ces circonstances, la CADA doit être regardée comme ayant été saisie d'une demande d'avis les concernant. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Pour refuser la communication des documents sollicités par la fédération syndicale requérante, l'INRAE fait valoir soit qu'ils sont inachevés ou inexistants, soit qu'ils contiennent des données qui ne lui appartiennent pas, soit que la demande formulée est trop générale et imprécise.

En ce qui concerne le refus de communication de documents inachevés ou inexistants :

S'agissant des versions de travail des tableaux présentant la situation de chaque commune au regard de son classement en ZSCN ou dans les différentes ZSCS :

6. Aux termes de l'article L. 311-2 du CRPA : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. ".

7. La Confédération paysanne soutient qu'elle est en droit d'obtenir la communication des versions de travail des tableaux présentant la situation de chaque commune au regard de son classement en ZSCN ou dans les différentes ZSCS dès lors qu'il s'agit de documents préparatoires, devenus communicables à compter de l'édiction de la décision administrative finale, en l'occurrence l'arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées. Cependant, et ainsi que l'a souligné la CADA dans son avis du 24 septembre 2020, les versions de travail des tableaux, qui correspondent aux différentes étapes de l'élaboration de ces derniers ayant vocation à être repris, modifiés et complétés avant leur finalisation, revêtent le caractère de documents inachevés et, par suite, non communicables en application des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛. Dans ces conditions, l'INRAE était fondé à en refuser la communication à la fédération syndicale requérante.

S'agissant des tableaux de présentation des résultats :

8. Aux termes de l'article L. 300-2 du CRPA : " Sont considérés comme documents administratifs (), les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Ces dispositions n'imposent pas à l'administration de communiquer un document qui n'existe pas, ni d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.

9. Pour justifier son refus de communiquer à la Confédération paysanne le ou les tableau(x) présentant les résultats de traitement des critères, par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone, ainsi que le ou les tableau(x) présentant le calcul du pourcentage de sols contraint par polygone, avec prise en compte des investissements, pour chacune des communes de l'hexagone et le ou les tableau(x) des résultats, par polygone et par UTS, sur chacune des communes de l'hexagone en vue de la détermination du classement en ZSCN ou ZSCS " méthode des critères combinés ", l'INRAE soutient qu'ils ne constituent pas des documents existants au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛. Il fait valoir que ne constituant qu'une étape transitoire et temporaire dans le processus méthodologique, ces tableaux ne font pas l'objet d'un stockage informatique sous une quelconque forme. Toutefois, la circonstance que les documents sollicités n'auraient pas été conservés de manière informatique, ne suffit pas à les faire regarder comme inexistants. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que leur communication exigerait la mise en œuvre d'un processus de création informatique spécifique, suivie de l'exécution d'un nouveau traitement global intégrant ces requêtes informatiques nouvelles, l'INRAE, qui n'invoque aucune impossibilité technique ni n'allègue une charge de travail excessive pour ses services, ne démontre pas ne pas être en mesure de procéder à l'établissement de ces documents par extraction des bases de données dont il dispose. Par suite, la Confédération paysanne est fondée à demander l'annulation du refus de communication des tableaux litigieux.

En ce qui concerne le refus de communication de documents comportant des données appartenant à des tiers :

10. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛 : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code🏛 : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code🏛 : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas et qu'elle estime être détenue par une autre administration, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. A l'issue des délais fixés par les dispositions précitées qui courent à compter de la date de sa réception par l'administration initialement saisie, la demande est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.

S'agissant de la ou des extraction(s) de la base de données de l'IGN au pas de 25 mètres ayant été utilisée(s) pour le traitement du critère " relief " :

11. Pour refuser la communication de la ou des extraction(s) de la base de données de l'IGN au pas de 25 mètres ayant été utilisée(s) pour le traitement du critère " relief ", l'INRAE fait valoir en défense que ces données, qui sont la propriété de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), font l'objet d'une convention de partenariat entre cet établissement et le ministère en charge de l'agriculture et qu'il n'appartient qu'à l'IGN de décider de leur communication. L'INRAE soutient, sans être contredit, avoir transmis à ce dernier la demande de communication de documents de la Confédération paysanne. Dans ces conditions, la demande concernant cette extraction de données est réputée avoir été implicitement rejetée par l'IGN et la fédération syndicale requérante doit être regardée comme contestant cette décision implicite.

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'IGN a transmis à la Confédération paysanne, par courrier du 23 mars 2022, un lien internet avec identifiant et mot de passe pour consulter les données en litige, dont elle précise la dénomination. La fédération syndicale requérante ne conteste pas avoir ainsi pu accéder aux documents dont elle sollicitait la communication. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, concernant la ou des extraction(s) de la base de données de l'IGN au pas de 25 mètres ayant été utilisée(s) pour le traitement du critère " relief ".

S'agissant de la ou des extraction(s) de la base de données Météo France ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères " climatiques " et " excès d'eau dans les sols " :

13. L'INRAE soutient que ces données appartiennent à Météo France et que seul cet établissement public, auquel il a transmis la demande de communication de documents, peut décider de les communiquer ou non à la Confédération paysanne. Dès lors, en application des dispositions citées au point 10 du présent jugement, Météo France est réputé avoir implicitement rejeté la demande de communication des documents litigieux et la fédération syndicale requérante doit être regardée comme contestant cette décision implicite.

14. Il ressort des pièces du dossier que la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents litigieux dont il n'est pas établi ni même soutenu d'ailleurs qu'ils ne présenteraient pas le caractère de documents administratifs communicables au sens des dispositions citées au point 8 ou qu'ils comporteraient des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration🏛🏛. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des informations sollicitées par la Confédération paysanne ne pourrait pas, au moins partiellement, être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant et nécessiterait pour l'administration un travail complexe de traitement des données disponibles. Il s'ensuit que Météo France ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, refuser de communiquer les documents en cause. La Confédération paysanne est donc fondée à demander l'annulation de la décision implicite de Météo France lui refusant la communication de la ou des extraction(s) de la base de données Météo France ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères " climatiques " et " excès d'eau dans les sols ".

S'agissant de la ou des extraction(s) de la base de données DoneSol de l'INRA ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères pédologiques :

15. Pour refuser de communiquer ces documents, l'INRAE fait valoir que si la base de données DoneSol lui appartient, toutes les données qui y figurent ne sont pas sa propriété et qu'une partie des extractions demandées soit lui appartient, soit appartient à d'autres établissements publics, tels les chambres d'agriculture, ou à des personnes privées, en fonction des territoires cibles. Il indique que, eu égard au caractère trop général et imprécis de la demande de la Confédération paysanne, il n'est pas en mesure de déterminer les personnes auxquelles, le cas échéant, transmettre cette demande et précise également que, s'il est autorisé à utiliser ces données pour des activités de recherche ou en appui aux politiques publiques nationales, il ne peut en revanche les diffuser sans leur accord. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient l'INRAE, la fédération syndicale requérante a clairement indiqué vouloir obtenir la communication des données " ayant été utilisées pour le traitement des critères pédologiques ". D'autre part, l'institut, qui n'a pas identifié les organismes qui auraient dû être consultés concernant ces données, ne produit à l'instance aucun document permettant de déterminer la nature et l'ampleur des données qui ne pourraient être communiquées sans l'accord préalable d'un tiers. Par conséquent, en l'état des pièces du dossier, la Confédération paysanne est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de l'INRAE refusant de lui communiquer la ou les extraction(s) de la base de données DoneSol ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères pédologiques.

En ce qui concerne le refus de communication des documents adressés au ministère de l'agriculture dans le cadre de l'appui technique fourni par l'INRAE :

16. Comme le soutient l'INRAE en défense, la demande de la Confédération paysanne tendant à la communication des " documents ayant été adressés au ministère de l'agriculture ou reçus de sa part, dans le cadre de l'appui technique fourni par l'INRAE ", qui ne permet pas de déterminer sur quels documents administratifs élaborés par l'institut et transmis au ministère de l'agriculture, ou reçus de ce dernier par l'institut, elle portait, ne peut être regardée que comme présentant un caractère trop général et imprécis. Dans ces conditions, l'INRAE a pu à bon droit refuser de faire droit à la demande de communication les concernant.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la Confédération paysanne est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de l'INRAE en tant qu'elle refuse la communication de la ou des extraction(s) de la base de données DoneSol de l'INRA ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères pédologiques, du ou des tableau(x) présentant les résultats de traitement des critères, par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone, du ou des tableau(x) présentant le calcul du pourcentage de sols contraint par polygone, avec prise en compte des investissements, pour chacune des communes de l'hexagone ainsi que du ou des tableau(x) des résultats par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone en vue de la détermination du classement en ZSCN ou ZSCS " méthode des critères combinés ".

18. La fédération syndicale requérante est par ailleurs fondée à demander l'annulation de la décision implicite de Météo France refusant de lui communiquer la ou des extraction(s) de la base de données ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères " climatiques " et " excès d'eau dans les sols ".

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. D'une part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'INRAE de communiquer à la Confédération paysanne, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, la ou les extraction(s) de la base de données DoneSol de l'INRA ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères pédologiques, le ou les tableau(x) présentant les résultats de traitement des critères, par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone, le ou les tableau(x) présentant le calcul du pourcentage de sols contraint par polygone, avec prise en compte des investissements, pour chacune des communes de l'hexagone ainsi que le ou les tableau(x) des résultats par polygone et par UTS sur chacune des communes de l'hexagone en vue de la détermination du classement en ZSCN ou ZSCS " méthode des critères combinés ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

20. D'autre part, le présent jugement implique également qu'il soit enjoint à Météo France de communiquer à la fédération syndicale requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la ou des extraction(s) de la base de données ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères " climatiques " et " excès d'eau dans les sols ". Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne la ou des extraction(s) de la base de données de l'IGN au pas de 25 mètres ayant été utilisée(s) pour le traitement du critère " relief ".

Article 2 : La décision implicite de rejet de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est annulée en tant qu'elle refuse la communication des documents cités au point 17 du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les documents cités au point 17.

Article 4 : La décision implicite de rejet de Météo France est annulée en tant qu'elle refuse la communication de la ou des extraction(s) de la base de données ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères " climatiques " et " excès d'eau dans les sols ".

Article 5 : Il est enjoint à Météo France de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la ou des extraction(s) de la base de données ayant été utilisée(s) pour le traitement des critères " climatiques " et " excès d'eau dans les sols ".

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la Confédération paysanne est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la fédération syndicale " Confédération paysanne ", à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et à Météo France.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Patricia A

La greffière,

Nadine REUBRECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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