Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 21-16.185, FS-B, Rejet

Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 21-16.185, FS-B, Rejet

A28598T3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201148

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046583066

Référence

Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 21-16.185, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89851030-cass-civ-2-17112022-n-2116185-fsb-rejet
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Abstract

1. Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction ou entre le ministère public et un avocat ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. L'article 24 dispose que cet arrêté entre en vigueur à la date de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 2, en ce qu'elles portent sur la transmission des actes de procédure au premier président de la cour d'appel, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie, sur renvoi après cassation, d'une déclaration de saisine antérieure au 1er septembre 2020, retient que les textes relatifs à la communication électronique issus de l'arrêté du 20 mai 2020 ne s'appliquent pas. 2. L' article 748-6 du code de procédure civile subordonne la faculté offerte aux parties par l'article 748-1 du même code de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l'article 176 susmentionné à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions. (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247). La règle était prévisible. En effet, le recours formé en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours devant le premier président n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 et relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1er. (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.047, Bull. 2018, II, n° 165). La circonstance qu'un arrêté soit intervenu le 20 mai 2020, abrogeant l'arrêté du 5 mai 2010 et qui est applicable, selon les dispositions transitoires, au 1er septembre 2020 pour la transmission des actes de procédure au premier président, ne saurait avoir pour effet de valider rétroactivement la transmission de la déclaration de recours faite en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, serait-elle effectuée par un avocat au moyen du réseau privé virtuel avocat, mais en dehors de toute prévision d'un arrêté du garde des sceaux. Cette sanction n'est pas disproportionnée et ne constitue pas un excès de formalisme portant atteinte à l'équité du procès, dès lors que, répondant aux objectifs de sécurisation de l'usage de la communication électronique, par des textes qui en réglementent les conditions, éclairés par un arrêt publié dans une procédure analogue, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, lesquelles ne comportent aucun obstacle pratique. C'est donc à bon droit qu'un premier président rejette l'argumentation prise de la violation de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant que la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception ne représente aucune difficulté technique particulière, surtout pour une partie représentée par un avocat


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1148 FS-B

Pourvoi n° B 21-16.185


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022


La société Blanchisserie Roncaglia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-16.185 contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à Mme [V] [C], … [… …], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Blanchisserie Roncaglia, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, en présence de Mme Aa, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 13 avril 2021), la société Blanchisserie Roncaglia (la société) a confié différents dossiers à Mme [C] (l'avocat) aux fins de recouvrement d'impayés et il a été mis un terme à ces relations en 2015.

2. Le 27 décembre 2016, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et, par décision du 23 mai 2017, celui-ci a fixé le solde des honoraires dus par la société, laquelle a formé un recours contre cette décision.

3. Une ordonnance du premier président du 3 juillet 2018 qui a fixé les honoraires dus à l'avocat, a, sur le pourvoi formé par la société, été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant le premier président d'une cour d'appel (2e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.152⚖️).

4. La société a saisi le premier président par déclaration adressée par voie électronique le 6 avril 2020, aux fins de voir statuer sur le recours formé.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. La société fait grief à l'ordonnance de dire irrecevable sa déclaration de saisine après renvoi de cassation du 6 avril 2020 adressée par voie électronique au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'écarter sa demande tendant à la « régularisation » de la déclaration de saisine susdite, alors « qu'en matière de contestation d'honoraires, la saisine du premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation, peut s'effectuer par voie électronique ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la déclaration de saisine de la société Blanchisserie Roncaglia, que les textes relatifs à la communication électronique en matière civile ne s'appliquent pas à cette procédure et que sa saisine ne pouvait donc être effectuée par voie électronique, le premier président a violé les articles 748-1, 748-6 et 1032 du code de procédure civile🏛🏛🏛, 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel et 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. »


Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 1032 du code de procédure civile🏛🏛 qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour d'appel de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière (3e Civ., 11 février 2016, n° 13-11.685⚖️, publié).

8. Selon l'alinéa 1er de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

9. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile🏛 relatif à la communication par voie électronique qui figure au sein de dispositions communes à toutes les juridictions, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

10. Aux termes de l'article 748-6, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

11. Il résulte de l'alinéa 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, qui vise les articles 748-1 à 748-6 du code de procédure civile🏛🏛, que lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

12. Sous l'empire de ces dispositions, la Cour de cassation a jugé qu'étant porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1er (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.047⚖️, Ab. 2018, II, n° 165).

13. L'arrêté précité a été abrogé par l'arrêté du 20 mai 2020🏛
relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel.

14. Selon l'article 2 de ce dernier arrêté, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile🏛 doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

15. L'article 24 dispose que le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 2, en ce qu'elles portent sur la transmission des actes de procédure au premier président de la cour d'appel, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

16. La déclaration de saisine ayant été effectuée le 6 avril 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les textes relatifs à la communication électronique issus de l'arrêté du 20 mai 2020🏛
ne s'appliquent pas à cette procédure.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

17. La société fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, ne peut être limité par des règles procédurales que dans la mesure où elles ne privent pas ce droit d'effectivité ; qu'en privant la société Blanchisserie Roncaglia de la faculté de saisir le premier président par le moyen de communication électronique sécurisé dont disposait son avocat, le premier président a porté une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge et ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

18. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment A Ac c/ Croatie, 5 avril 2018, requête n° 40160/12).

19. L'article 748-6 du code de procédure civile🏛 subordonne la faculté, offerte aux parties par l'article 748-1 du même code, de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l'article 176 susmentionné, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431⚖️, Ab. 2016, II, n° 247).

20. La règle était prévisible. En effet, le recours formé en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours devant le premier président n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, applicable en l'espèce, et relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1er (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.047⚖️, Ab. 2018, II, n° 165).

21. La circonstance qu'un arrêté soit intervenu le 20 mai 2020, abrogeant l'arrêté précité du 5 mai 2010 et qui est applicable, selon les dispositions transitoires, au 1er septembre 2020 pour la transmission des actes de procédure au premier président, ne saurait avoir pour effet de valider rétroactivement la transmission de la déclaration de recours faite en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, fût-elle effectuée par un avocat au moyen du réseau privé virtuel avocat, mais en dehors de toute prévision d'un arrêté du garde des Sceaux.

22. Cette sanction n'est pas disproportionnée et ne constitue pas un excès de formalisme portant atteinte à l'équité du procès, dès lors que, répondant aux objectifs de sécurisation de l'usage de la communication électronique, par des textes qui en réglementent les conditions, éclairés par un arrêt publié dans une procédure analogue, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, lesquelles ne comportent aucun obstacle pratique.

23. C'est donc à bon droit qu'un premier président, qui n'était pas saisi de la déclaration de saisine, rejette l'argumentation prise de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant que la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception ne représente aucune difficulté technique particulière, surtout pour une partie représentée par un avocat.

24. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blanchisserie Roncaglia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Blanchisserie Roncaglia et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société Blanchisserie Roncaglia

La société Blanchisserie Roncaglia fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit irrecevable sa déclaration de saisine après renvoi de cassation du 6 avril 2020 adressée par voie électronique au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'avoir écarté sa demande tendant à la « régularisation » de la déclaration de saisine sus-dite ;

1°) ALORS QU'en matière de contestation d'honoraires, la saisine du premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation, peut s'effectuer par voie électronique ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la déclaration de saisine de la société Blanchisserie Roncaglia, que les textes relatifs à la communication électronique en matière civile ne s'appliquent pas à cette procédure et que sa saisine ne pouvait donc être effectuée par voie électronique, le premier président a violé les articles 748-1, 748-6 et 1032 du code de procédure civile🏛🏛🏛, 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel et 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Blanchisserie Roncaglia avait uniquement fait valoir que, sur renvoi après cassation, la déclaration de saisine du premier président de la cour d'appel en matière de contestation d'honoraires « peut être remise (…) par voie électronique » (conclusions, p. 12 § 5, on souligne) ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'imposer la voie électronique pour saisir la juridiction réduirait de façon certaine l'accès à celle-ci, le premier président a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

3°) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, ne peut être limité par des règles procédurales que dans la mesure où elles ne privent pas ce droit d'effectivité ; qu'en privant la société Blanchisserie Roncaglia de la faculté de saisir le premier président par le moyen de communication électronique sécurisé dont disposait son avocat, le premier président a porté une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge et ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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