BOI n° 152 du 18 août 2000
Instruction du 3 août 2000
4 I-2-00
Fiscalité directe des entreprises.
IS - Dispositions particulières - Fusions et opérations assimilées.
NOR : ECOF0010043J
- GENERALITES -
- DATE D'EFFET DES ACTES D'APPORTS -
- REGIME SPECIAL DES FUSIONS -
REGIME FISCAL DES SCISSIONS DE SOCIETES -
SCISSIONS DISPENSEES D'AGREMENT - REGIME FISCAL DES APPORTS PARTIELS D'ACTIF -
- NOTION DE BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DU PORTEFEUILLE - TITRES -
ECHANGE DE TITRES RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION
SOMMAIRE
INTRODUCTION : 1 à 19
CHAPITRE PREMIER : SITUATION FISCALE DES SOCIETES APPORTEUSE ET BENEFICIAIRE DE L'APPORT : 20 à 139
SECTION 1 : Régime fiscal de faveur des fusions, des scissions et des apports partiels d'actif : 20 à 83
SOUS-SECTION 1 : Scissions - Régime fiscal de faveur de plein droit - Article 210 B du code général des impôts : 20 à 46
A REGIME FISCAL DE FAVEUR : 20 à 23
B MODALITES D'APPLICATION DU REGIME FISCAL DE FAVEUR : 24 à 46
I . Les branches complètes d'activité apportées : 26 à 33
1 La notion de branche complète d'activité : 26 à 29
2 L'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité : 30 à 33
II Portée de l'engagement de conservation des titres répartis proportionnellement : 34 à 46
1 Répartition proportionnelle des titres représentatifs des apports : 35 et 36
2 Portée de l'engagement de conservation des titres : 37 à 46
SOUS-SECTION 2 : Définition de la branche complète d'activité. Scissions - Apports partiels d'actif : 47 à 75
A UNE EXPLOITATION AUTONOME : 50 à 61
I Une activité réellement exercée : 50 à 53
II L'autonomie de l'exploitation : 54 à 61
B LES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF DE LA BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE : 62 à 75
I Les éléments d'actif et de passif compris dans la branche complète d'activité : 62 à 67
II Mesures d'assouplissement prévues en cas d'apports partiels d'actif : 68 à 75
1 Les immeubles et les marques nécessaires à l'exploitation autonome : 70 et 71
2 Le passif global de la société apporteuse : 72 et 73
3 Les services administratifs communs : 74 et 75
SOUS-SECTION 3 : Régime fiscal de faveur - Fusions, scissions, apports partiels d'actif - Evaluation de l'apport - Rémunération selon la valeur réelle de l'apport : 76 à 83
A LA VALEUR DES TITRES REMIS EN REMUNERATION CONSTITUE LA CONTREPARTIE
DE L'APPORT : 76 à 78
B L'EVALUATION DES ELEMENTS APPORTES DANS LE TRAITE D'APPORT ET LEUR INSCRIPTION COMPTABLE NE PEUVENT ALTERER LE PRINCIPE D'UNE REMUNERATION DETERMINEE A PARTIR DE LEUR VALEUR REELLE : 79 à 83
SECTION 2 : La rétroactivité des actes d'apports : 84 à 139
SOUS-SECTION 1 : La rétroactivité au regard de l'impôt sur les sociétés - Régimes fiscaux de droit commun et de faveur : 86 à 126
A LA PRISE EN COMPTE OBLIGATOIRE DE LA DATE D'EFFET RETROACTIF : 87 et 88
B LA PORTEE DE LA DATE D'EFFET RETROACTIF : 89 à 104
I La date d'effet rétroactif est limitée à l'opération d'apport : 89 à 92
II La date d'effet rétroactif est limitée dans le temps : 93 à 100
1 Création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles : 95 et 96
2 La société apporteuse n'a clos aucun exercice au cours de l'année civile précédant l'apport : 97 à 99
3 La date d'effet rétroactif est antérieure à l'ouverture de l'exercice de la société bénéficiaire de l'apport : 100
III La date d'effet est prise en compte pour la détermination des résultats imposables des sociétés qui sont convenues de la rétroactivité : 101 à 104
C LES CONSEQUENCES FISCALES DE LA DATE D'EFFET RETROACTIF : 105 à 126
I Détermination des résultats imposables de la société apporteuse au titre de l'exercice de l'apport : 105 et 106
II Détermination des résultats imposables de la société bénéficiaire des apports au titre de l'exercice de l'apport : 107 à 122
III Les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice de
la fusion ou de la scission : 123 à 126
SOUS-SECTION 2 : La rétroactivité au regard de l'imposition forfaitaire annuelle : 127 à 136
A IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DE L'ANNEE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION : 130 à 132
I La date d'effet rétroactif est fixée au 1er janvier ou à une date antérieure : 130 et 131
II La date d'effet rétroactif est fixée après le 1er janvier : 132
B IMPOSITIONS FORFAITAIRES ANNUELLES DES ANNEES ANTERIEURES A CELLE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION : 133
C INCIDENCE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MAJORE DES PRODUITS FINANCIERS A RETENIR POUR L'APPLICATION DU BAREME : 134 à 136
SOUS-SECTION 3 : La rétroactivité au regard de la participation des salariés : 137 à 139
CHAPITRE SECOND : SITUATION FISCALE DES ASSOCIES - ECHANGES DE DROITS SOCIAUX RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION - SURSIS D'IMPOSITION : 140 à 165
SECTION 1 : Champ d'application du sursis d'imposition : 144 à 147
SOUS-SECTION 1 : Echanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés : 144 et 145
SOUS-SECTION 2 : Echanges de droits sociaux résultant d'une scission de société : 146
SOUS-SECTION 3 : Bénéficiaires du sursis d'imposition : 147
SECTION 2 : Modalités d'application du sursis d'imposition : 148 à 165
SOUS-SECTION 1 : Conditions d'application du sursis d'imposition : 149 à 153
SOUS-SECTION 2 : Régime d'imposition : 154 à 161
A IMPOSITION IMMEDIATE DE LA PLUS-VALUE A CONCURRENCE DU MONTANT DE LA SOULTE RECUE : 154
B CESSION ULTERIEURE DES TITRES RECUS A L'ECHANGE : 155 à 161
I Calcul du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange : 156 à 160
II Régime fiscal du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange : 161
SOUS-SECTION 3 : Précisions concernant les entreprises associées passibles de l'impôt sur les sociétés : 162 à 165
ANNEXE I : Article 26 de la loi de finances pour 1995
Le Directeur de la législation fiscale, Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN.
INTRODUCTION.
L'article 26 de la loi de finances pour 1995 a aménagé le régime fiscal des scissions.
Il permet depuis 1995 à certaines scissions de bénéficier de plein droit du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts.
Corrélativement, il a fixé la règle de détermination de la valeur fiscale des titres des sociétés bénéficiaires des apports reçus à l'échange par les associés de la société scindée.
La présente instruction commente ces dispositions et apporte, plus généralement, en ce qui concerne l'ensemble des opérations de restructuration (fusions, apports partiels d'actif et scissions) les précisions suivantes relatives à :
- la notion de branche complète d'activité ;
- la rémunération des apports ;
- la rétroactivité des actes d'apports ;
- l'application du sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 bis du code général des impôts.
1 En principe, les fusions et opérations assimilées - apports partiels d'actif et scissions - entraînent pour les sociétés apporteuses, cession ou cessation d'entreprise, en totalité ou en partie, et donnent lieu à une imposition immédiate dans les conditions fixées par l'article 201 du code général des impôts. Il en est ainsi aussi bien en matière d'impôt sur le revenu que d'impôt sur les sociétés (article 221-2 du même code).
Dispositif prévu sur agrément ou de plein droit en faveur de certaines restructurations d'entreprises
2 Afin d'encourager les regroupements d'entreprises, le législateur a institué un régime de faveur d'exonération et de sursis d'imposition pour les fusions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, les plus-values et les provisions de la société absorbée ne sont pas, sous certaines conditions, soumises immédiatement à l'impôt sur les sociétés lors de l'opération.
Le régime fiscal de faveur des fusions prévu aux articles 210 A et 210 C du code déjà cité repose sur l'idée que la fusion est une opération intercalaire et que la société absorbante continue la société absorbée.
Le régime fiscal de faveur s'applique de plein droit aux opérations de fusions.
3 Le régime fiscal de faveur des fusions s'applique aux scissions et aux apports partiels d'actif de plein droit ou sur agrément du ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article 210 B du code précité.
Le régime de faveur s'applique de plein droit à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
- de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;
- de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
Les apports de participations sont assimilés, sous certaines conditions, à une branche complète d'activité.
4 Le paragraphe I de l'article 26 de la loi de finances pour 1995 a étendu l'application de plein droit du régime de faveur à certaines scissions.
Ainsi l'agrément est supprimé pour les opérations de scissions de sociétés comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital.
Afin de donner une certaine souplesse à ce dispositif, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.
5 Les opérations d'apports partiels d'actif et de scissions qui ne remplissent pas les conditions prévues pour l'application de plein droit du régime fiscal de faveur des fusions peuvent faire l'objet d'une demande d'agrément déposée préalablement à leur réalisation.
Les demandes d'agrément sont à adresser à la Direction Générale des Impôts - Service Juridique - Bureau AGR - 139, rue de Bercy - Télédoc 957 - 75574 PARIS cedex 12.
Opérations transfrontalières :
6 Conformément au 1. de l'article 210 C du code général des impôts, les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.
7 Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances.
8 Le régime de faveur s'applique aux opérations transfrontalières régulières d'un point de vue juridique. La validité des opérations d'apports transfrontalières doit être appréciée au regard des règles du droit international privé.
Le régime de faveur ne s'applique par ailleurs qu'aux opérations juridiques qui sont considérées comme des fusions, des scissions et des apports partiels d'actif au sens de la législation des Etats concernés.
Dispositif prévu en faveur des associés des sociétés absorbées ou scindées
9 En ce qui concerne les associés de sociétés absorbées ou scindées, le profit (plus-value) ou la perte (moins-value) résultant éventuellement de l'échange de titres doit être pris en compte pour la détermination de leurs revenus imposables.
10 Toutefois, les entreprises peuvent bénéficier d'un sursis d'imposition conformément aux dispositions de l'article 38-7 bis du code général des impôts. Ainsi, le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
11 Le paragraphe II de l'article 26 de la loi de finances pour 1995 fixe la règle de détermination de la valeur fiscale des titres reçus par les associés à l'occasion d'une scission. Cette valeur fiscale sert de référence pour le calcul des plus-values de cessions ultérieures de ces mêmes titres.
12 La situation fiscale des autres associés est étudiée dans la documentation administrative 5 G 4513 du 15 décembre 1995 et 5 B 625 du 10 septembre 1996.
PRECISIONS ET RAPPELS DIVERS
LES OBLIGATIONS DECLARATIVES SPECIFIQUES :
13 Le bénéfice des sursis d'imposition accordés aux entreprises apporteuses ou associées qui participent à des opérations de restructuration a, notamment, pour contrepartie l'accomplissement d'obligations déclaratives spécifiques.
Le respect de ces obligations est essentiel.
14 1. Conformément aux dispositions combinées des articles 54 septies et 1734 ter du code général des impôts, les entreprises placées sous l'un des régimes prévus au 7 bis de l'article 38 et aux articles 210 A et 210 B doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés.
- Pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2000 :
Le défaut de production de l'état au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
Si l'état n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 % du montant des résultats omis.
- Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 :
Si l'état n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5% des résultats omis.
15 2. Par ailleurs, les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport ou de scission et dont l'imposition a été reportée, sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 % du montant des résultats omis sur le registre. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, le taux de l'amende est porté à 5%.
16 3. Enfin, pour les scissions réalisées avant le 1er janvier 2000, le maintien du régime de faveur est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant trois ans.
Pour les scissions réalisées à compter du 1er janvier 2000, si l'état de situation de propriété des titres n'est pas produit ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.
ACQUISITION D'UNE SOCIETE SUIVIE DE SA FUSION :
17 L'attention des services est appelée sur la nécessité d'examiner les conditions dans lesquelles l'acquisition d'une société est suivie de sa fusion avec la société qui l'acquiert.
Cette opération peut avoir pour but exclusif d'imputer fiscalement les frais d'acquisition sur les bénéfices de la société acquise ou constituer pour la société acquise puis fusionnée une opération déséquilibrée, sans contrepartie suffisante pour elle.
Ces opérations peuvent être remises en cause, selon le cas, conformément à la procédure de répression des abus de droit ou sur le fondement de l'acte anormal de gestion. La qualification fiscale de l'opération doit résulter de la prise en considération d'un faisceau d'indices cumulatifs ou alternatifs, parmi lesquels, le délai séparant l'acquisition de la fusion, le niveau de capitalisation de la société holding de reprise, l'importance des dettes d'acquisition subsistant au moment de la fusion par rapport au financement initial, l'exercice ou non par la société acquérante avant la fusion d'une activité autre que la détention des titres de la société acquise.
La circonstance que les deux entités aient formé ou auraient pu former un groupe fiscal au sens de l'article 223 A est à cet égard sans incidence. Ce régime permet, dans le cadre d'une option de plein droit, l'imputation fiscale des frais d'acquisition sur les bénéfices de la société acquise. Il n'est pas susceptible de modifier les intérêts patrimoniaux respectifs des associés et sociétés concernés dès lors qu'il est fondé sur le principe d'une somme algébrique de résultats fiscaux déterminés dans les conditions de droit commun.
La fusion des deux entités permet l'intégration fiscale des résultats en s'affranchissant des conditions fixées par la loi. Les parties, par la fusion, s'étant délibérément situées hors du régime légal, leur intérêt fiscal doit s'apprécier non par rapport aux effets du régime de groupe auquel elles ont renoncé, mais par rapport aux conséquences qui auraient résulté de l'autonomie fiscale des sociétés concernées.
DISTRIBUTION DES BENEFICES DE LA SOCIETE ABSORBEE SOUS LE REGIME DE FAVEUR :
18 L'application régulière du régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts confère, d'un point de vue fiscal, un caractère intercalaire à l'opération de fusion.
La société absorbante est donc admise à :
- distribuer en franchise de précompte les bénéfices de la société absorbée soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre d'exercices clos moins de cinq ans avant la date de la distribution ;
- diminuer le précompte dont elle est éventuellement redevable du montant des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt attachés aux produits des participations encaissés par la société absorbée au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus et non utilisés par cette dernière.
Pour l'application de ces solutions, la société absorbante totalise sur la déclaration n° 2750 et sur le tableau annexe n° 2751, poste par poste, les résultats de la société absorbée et les siens.
19 Ces deux mesures de tolérance ne s'appliquent pas lorsque l'opération de fusion n'est pas régulièrement placée sous le régime spécial défini à l'article 210 A précité. Les dispositions prévues au paragraphe n° 4 de la documentation administrative 4 I 112 du 1er novembre 1995 sont rapportées.
CHAPITRE PREMIER : SITUATION FISCALE DES SOCIETES APPORTEUSE ET BENEFICIAIRE DE L'APPORT.
SECTION 1 : Régime fiscal de faveur des fusions, des scissions et des apports partiels d'actif.
SOUS-SECTION 1 : - Scissions - Régime fiscal de faveur de plein droit - - Article 210 B du code général des impôts -.
A : REGIME FISCAL DE FAVEUR.
20 Le régime fiscal de faveur des scissions en matière d'impôt sur les sociétés est défini à l'article 210 B du code général des impôts.
Les dispositions de l'article 210 B du code général des impôts permettent d'étendre l'application du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A aux opérations de scission. Ainsi, les plus-values de scission et les provisions de la société scindée ne sont pas immédiatement imposées.
21 Le régime de faveur s'applique globalement à l'ensemble des apports constitutifs de la scission.
22 Les personnes morales bénéficiaires des apports sont soumises aux mêmes obligations que les sociétés absorbantes.
L'engagement qui doit figurer dans l'acte de scission comporte obligatoirement l'indication précise des obligations assumées par chaque personne morale bénéficiaire des apports.
La répartition de la réserve spéciale des plus-values nettes à long terme constituée par la personne morale scindée doit être opérée proportionnellement à la valeur nette réelle (1) des apports reçus par chaque personne morale bénéficiaire des apports.
Il en est de même en ce qui concerne la réintégration des résultats non rattachables à un élément d'actif réalisés avant la scission par la société scindée et dont l'imposition a été différée (2).
Chaque personne morale bénéficiaire des apports doit réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus- value nette dégagée par la scission sur les biens amortissables reçus par elle.
23 Les personnes morales bénéficiaires des apports jouissent des mêmes droits que ceux reconnus aux sociétés absorbantes.
Ainsi, chacune d'elles est admise à distribuer en franchise de précompte la fraction des bénéfices de la société scindée soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre d'exercices clos moins de cinq ans avant la date de la distribution et qui correspond à sa quote-part dans l'actif net réel de la société scindée.
Au surplus, les sociétés bénéficiaires des apports sont autorisées à imputer sur le précompte dont elles sont éventuellement redevables, les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt attachés aux produits des participations encaissés par la société scindée au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus et non utilisés par cette dernière. Pour l'application de cette solution, la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt transmis à chaque société bénéficiaire des apports correspond à sa quote-part dans l'actif net réel de la société scindée (3).
Enfin, en cas de scission d'une société membre d'un groupe constitué dans les conditions prévues aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, chaque société bénéficiaire des apports, membre du même groupe, peut distribuer sans avoir fiscal et sans précompte à une autre société du groupe, pour une fraction correspondant à sa quote-part dans l'actif net réel de la société scindée, les bénéfices disponibles de la société scindée répondant aux conditions de l'article 223 H du code général des impôts. Cette dernière solution s'applique quel que soit le régime fiscal sous lequel est placée la scission en matière d'impôt sur les sociétés.
Les solutions exposées aux trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux opérations d'apports partiels d'actif.
(1) Y compris lorsque les éléments d'actif immobilisés apportés sont transcrits sur la base de leur valeur comptable conformément à la tolérance administrative (voir en ce sens la sous-section 3).
(2) En ce qui concerne les modalités de répartition de la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours voir l'instruction BOI 4 E-2-98, n° 24.
(3) Les dispositions contraires prévues au deuxième alinéa du paragraphe n°56 de la documentation administrative 4 H 6664 du 12 juillet 1997 sont donc rapportées.
B : MODALITES D'APPLICATION DU REGIME FISCAL DE FAVEUR.
24 Aux termes de l'article 210 B du code général des impôts, le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du même code s'applique de plein droit ou sur agrément aux scissions.
25 L'agrément n'est pas nécessaire aux scissions de sociétés comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital.
Afin de donner une certaine souplesse à ce dispositif, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.
I Les branches complètes d'activité apportées
1 La notion de branche complète d'activité
26 L'agrément n'est pas nécessaire en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches.
Les branches complètes d'activité de la société apporteuse doivent être clairement identifiables et distinctes.
La notion de branche complète d'activité est définie ci-après à la sous-section 2. Cependant, les précisions suivantes sont apportées :
27 1. La réponse ministérielle du 18 décembre 1986, (1) qui admet, sous certaines conditions, que les immeubles affectés à l'activité de production constituent une branche complète d'activité, est exclusivement réservée aux scissions préparatoires à la transmission à titre gratuit d'entreprises agréées conformément à l'arrêté du 8 décembre 1980 ;
28 2. Les mesures d'assouplissement prévues aux n°s 68 à 75 en faveur des opérations d'apports partiels d'actif ne sont pas applicables aux scissions ;
29 3. La loi ne prévoit pas l'application de plein droit du régime de faveur aux scissions portant sur des éléments assimilés à une branche complète d'activité. Les scissions qui emportent apport de titres, constitutifs ou non d'éléments assimilés à une branche complète d'activité sont, sauf agrément, imposées dans les conditions de droit commun.
Seuls les apports partiels d'actif de participations assimilées à une branche complète d'activité peuvent être placés de plein droit sous le régime fiscal de faveur des fusions.
2 L'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité
30 Chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité.
31 La notion de branche complète d'activité fait obstacle à l'apport d'éléments d'actif ou de passif isolés.
Toutefois, il est admis que l'existence d'un patrimoine étranger à l'exploitation de la société scindée ne s'oppose pas, sous certaines conditions, à l'application de plein droit du régime de faveur.
Le patrimoine étranger à l'exploitation correspond à l'ensemble des éléments d'actif et de passif qui ne sont pas affectés aux branches d'activité de la société scindée (actifs immobiliers ou financiers relevant d'une gestion patrimoniale). Le patrimoine étranger à l'exploitation ne comprend pas les éléments d'actif et de passif afférents aux services administratifs communs de la société (comptabilité, gestion du personnel, ) dès lors qu'ils sont affectés aux branches d'activité apportées (2) .
Le bénéfice de cette tolérance est strictement soumis aux conditions suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération (3) :
- la valeur réelle du patrimoine étranger à l'exploitation est positive ;
- la valeur réelle du patrimoine étranger à l'exploitation n'excède pas 10 % de la valeur réelle de la société scindée ;
- le patrimoine étranger à l'exploitation de la société scindée doit pouvoir être réparti proportionnellement à la valeur réelle des branches complètes d'activité apportées. A cet égard, les éléments d'actif et de passif du patrimoine étranger à l'exploitation sont répartis en fonction de leur valeur réelle sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de leur nature. Il n'est pas exigé de répartir chaque élément.
Exemple :
32 La société M comporte trois branches complètes d'activité BCA1, BCA2 et BCA3 et un patrimoine étranger à l'exploitation (PEE) composé de deux immeubles et de placements financiers.
La société M est scindée le 24 décembre N au profit de deux sociétés S1 et S2 La société S1 reçoit les deux branches complètes d'activité BCA1 et BCA2 La société S2 reçoit la branche complète d'activité BCA3.
L'opération de scission est réalisée avec un effet rétroactif au 1er janvier N.
La valeur réelle de la société M qui s'élève à 64 000 000 F au 1er janvier N se décompose ainsi :
- actif net réel de la branche complète d'activité BCA1 : 5 000 000 F ;
- actif net réel de la branche complète d'activité BCA2 : 40 000 000 F ;
- actif net réel de la branche complète d'activité BCA3 : 15 000 000 F ;
- actif net réel du patrimoine étranger à l'exploitation PEE : 4 000 000 F (2 100 000 F et 850 000 F pour les deux immeubles et 1 050 000 F au titre des placements financiers).
SOCIETE M
BCA 1 : 5 MF
BCA 2 : 40 MF
BCA 3 : 15 MF
PEE : 4 MF
La valeur réelle du patrimoine étranger à l'exploitation est positive et n'excède pas 10 % de la valeur réelle de la société scindée M au 1er janvier N (6 400 000 F (64 000 000 F X 10 %)).
Pour l'application de plein droit du régime fiscal de faveur, il est admis que le patrimoine étranger à l'exploitation de la société scindée puisse être réparti proportionnellement à la valeur réelle des branches complètes d'activité apportées.
La valeur réelle des branches complètes d'activité BCA1 et BCA2 apportées à la société S1 (45 000 000 F) représente 75 % de la valeur réelle totale des branches complètes d'activité apportées (60 000 000 F).
La valeur réelle de la branche complète d'activité BCA3 apportée à la société S2 (15 000 000 F) représente 25 % de la valeur réelle totale des branches complètes d'activité apportées (60 000 000 F).
Répartition de la valeur réelle du patrimoine étranger à l'exploitation de 4 000 000 F :
- Société S1 : 3 000 000 F (4 000 000 F X 75 %) ;
APPORT REALISE AU PROFIT DE LA SOCIETE S1
BCA 1 : 5 MF
BCA 2 : 40 MF
PEE : 3 MF
- Société S2 : 1 000 000 F (4 000 000 F X 25 %).
APPORT REALISE AU PROFIT DE LA SOCIETE S2
BCA 3 : 15 MF
PEE : 1 MF
Répartition des éléments d'actif du patrimoine étranger à l'exploitation selon leur valeur réelle :
- Hypothèse n° 1 :
- Eléments d'actif apportés à la société S1 avec les branches complètes d'activité BCA1 et BCA2 : Immeubles d'une valeur réelle totale de 2 950 000 F et placements financiers pour une valeur réelle de 50 000 F.
- Eléments d'actif apportés à la société S2 avec la branche complète d'activité BCA3 :
Placements financiers pour une valeur réelle de 1 000 000 F.
- Hypothèse n° 2 :
- Eléments d'actif apportés à la société S1 avec les branches complètes d'activité BCA1 et BCA2 : Immeuble d'une valeur réelle de 2 100 000 F et placements financiers pour une valeur réelle de 900 000 F.
- Eléments d'actif apportés à la société S2 avec la branche complète d'activité BCA3 :
Immeuble d'une valeur réelle de 850 000 F et placements financiers pour une valeur réelle de 150 000 F.
33 Le régime fiscal de faveur n'est pas applicable de plein droit lorsque la répartition envisagée des apports comporte :
- une ou plusieurs branches d'activité qui ne sont pas complètes ;
- un patrimoine étranger à l'exploitation d'une valeur réelle supérieure à 10 % de la valeur réelle de la société scindée ;
- un patrimoine étranger à l'exploitation d'une valeur négative, quel que soit son montant ;
- un patrimoine étranger à l'exploitation qui ne peut pas être réparti proportionnellement à la valeur réelle des branches complètes d'activité apportées.
(1) Réponse à la question écrite n° 3020 posée le 16 octobre 1986 par M Louis Virapoullé, sénateur.
(2) Voir ci-après n° 55.
(3) En ce qui concerne la date d'effet voir ci-après la section 2.
II : Portée de l'engagement de conservation des titres répartis proportionnellement.
34 Les deux obligations de répartition proportionnelle d'une part, et de conservation des titres représentatifs des apports d'autre part, ont pour but d'éviter les " scissions partage " et d'assurer l'association des associés de la société scindée avec l'ensemble des sociétés bénéficiaires des apports.
En effet, l'extension du régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts aux scissions n'a pas pour objet d'organiser au niveau des associés le partage des actifs de la société scindée même si la recomposition de l'actionnariat peut s'inscrire à terme dans le prolongement de la réorganisation des activités.
1 Répartition proportionnelle des titres représentatifs des apports
35 Chaque associé reçoit des titres des sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à ses droits dans le capital de la société scindée.
Exemple : (reprise des données de l'exemple précédent : paragraphe n° 32)
36 Titres représentatifs des apports :
En rémunération des apports, les sociétés S1 et S2 procèdent aux augmentations de capital suivantes :
- La société S1 émet 50 000 titres d'une valeur nominale de 100 F.
- La société S2 émet 150 000 titres d'une valeur nominale de 100 F.
Répartition proportionnelle des titres représentatifs des apports
Actionnariat de la société M le 24 décembre N°
Associés
Société Z
Nb d'actions M
22 500
Quote part du capital de la société M scindée
45 %
Nb d'actions S1 réparties
22 500
Nb d'actions S2 réparties
67 500
Associés
MT
Nb d'actions M
15 000
Quote part du capital de la société M scindée
30 %
Nb d'actions S1 réparties
15 000
Nb d'actions S2 réparties
45 000
Associés
MME G
Nb d'actions M
10 000
Quote part du capital de la société M scindée
20 %
Nb d'actions S1 réparties
10 000
Nb d'actions S2 réparties
30 000
Associés
MC
Nb d'actions M
1 000
Quote part du capital de la société M scindée
2 %
Nb d'actions S1 réparties
1 000
Nb d'actions S2 réparties
3 000
Associés
Société V
Nb d'actions M
1 000
Quote part du capital de la société M scindée
2 %
Nb d'actions S1 réparties
1 000
Nb d'actions S2 réparties
3 000
Associés
M R
Nb d'actions M
500
Quote part du capital de la société M scindée
1 %
Nb d'actions S1 réparties
500
Nb d'actions S2 réparties
1 500
TOTAL
Nb d'actions M
50 000
Quote part du capital de la société M scindée
100 %
Nb d'actions S1 réparties
50 000
Nb d'actions S2 réparties
150 000
2 Portée de l'engagement de conservation des titres
Principe :
37 Les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs des apports.
38 L'engagement de conservation est respecté si l'associé détient à tout moment de la période de trois ans qui suit l'opération de scission un nombre de titres, apprécié au regard de chaque société bénéficiaire des apports, au moins égal à celui qu'il a reçu en échange des titres de la société scindée.
Mais le nombre de titres n'est pas en lui-même suffisant pour apprécier si l'associé a ou non respecté son engagement de conserver les titres pendant une durée de trois ans. En effet, les titres en cause peuvent faire l'objet d'une opération de regroupement ou de division. Dans ce cas, le nombre de titres sur lequel doit porter l'engagement de conservation doit être ajusté.
39 Autrement dit, les titres conservés doivent présenter les mêmes caractéristiques économiques que ceux reçus en échange. En effet, pour l'application de plein droit du régime de faveur, les titres représentatifs d'un apport correspondent à une rémunération fondée directement et exclusivement sur l'appréciation du poids réel économique de l'apport au regard de celui de la société bénéficiaire de l'apport.
La nature et la portée des droits attachés aux titres reçus en rémunération ne peuvent être altérées ni, au moment de l'apport, par la prise en compte d'éléments extérieurs à l'opération d'apport (parités déterminées au niveau mondial dans le cadre d'un rapprochement international par exemple) ni, ultérieurement, par notamment un aménagement particulier des statuts de la société bénéficiaire de l'apport.
40 Ce principe n'interdit pas à la société bénéficiaire de l'apport de procéder ultérieurement à des augmentations de capital. Dans ce cas, la réduction mécanique de l'importance relative de la participation grevée de l'engagement de conservation reste sans incidence sur le respect de cet engagement dès lors que les caractéristiques économiques des titres restent inchangées.
En revanche, il y a rupture de l'engagement de conservation lorsque la société bénéficiaire de l'apport réduit son capital sauf en cas d'imputation égalitaire de ses pertes.
La cession, au cours de la période de trois ans, des droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital qui sont attachés aux actions soumises à l'obligation de conservation constitue une rupture de l'engagement. Ces droits constituent un démembrement des actions en cause.
Toutefois, une telle cession ne sera pas considérée comme une violation de l'engagement de conservation si un montant équivalent au prix de cession des droits de souscription est immédiatement utilisé pour souscrire à l'augmentation de capital ou acquérir des actions de la société qui procède à l'augmentation de capital. Ces titres sont également soumis à l'engagement de conservation de trois ans calculés à compter de l'opération d'apport.
41 Il n'est pas exigé que les associés de la société scindée soient français.
42 Le respect de l'engagement de conservation des titres répartis proportionnellement aux droits des associés est une condition substantielle de l'application de plein droit du régime de faveur.
La rupture de l'engagement de conservation par un seul associé pendant le délai de trois ans entraîne la déchéance rétroactive et totale du régime de faveur appliqué à la scission.
Obligations déclaratives :
- Pour les scissions réalisées avant le 1er janvier 2000 :
43 Conformément au III de l'article 54 septies du code général des impôts, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant trois ans.
Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration (1), est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres.
- Pour les scissions réalisées à compter du 1er janvier 2000 :
44 Si l'état de situation de propriété des titres n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.
Tolérance légale :
45 L'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.
Les titres de placement se définissent, pour l'application de ces dispositions prévues à l'article 210 B, comme ceux acquis en vue de retirer un revenu direct ou une plus-value et non comme ceux détenus afin de gérer la société scindée ou exercer un contrôle.
Le seuil de 5 % s'apprécie par rapport au capital de la société scindée à la date d'approbation de l'opération de scission. La quote-part détenue par les associés dans le capital des sociétés bénéficiaires des apports n'est pas prise en considération.
Le seuil de 5 % s'apprécie globalement. Il concerne les associés qui détiennent ensemble moins de 5 % du capital de la société scindée.
Le seuil de 5 % s'analyse, notamment, en terme de droits de vote et de droits financiers. Ainsi, la dispense de l'obligation de conservation ne s'applique pas aux associés qui, bien que détenteurs de moins de 5 % des titres, pourraient contrôler ou exercer des droits supérieurs à 5 % dans la société scindée, notamment par un aménagement particulier des statuts.
Exemple : (reprise des données de l'exemple précédent paragraphe n° 32)
46 Les associés dispensés de l'obligation de conservation des titres S1 et S2 représentatifs des apports sont, dès lors qu'il s'agit de titres de placement :
Trois hypothèses sont envisageables :
Hypothèse n° 1 :
MC et MR qui détiennent ensemble 3 % du capital de la société M scindée.
Hypothèse n° 2 :
MC et la société V qui détiennent ensemble 4 % du capital de la société M scindée.
Hypothèse n° 3 :
MR et la société V qui détiennent ensemble 3 % du capital de la société M scindée.
(1) Voir le Bulletin Officiel des Impôts 4 I-1-97 du 31 octobre 1997.
SOUS-SECTION 2 : Définition de la branche complète d'activité - Scissions - Apports partiels d'actif.
47 Conformément à l'article 210 B du code général des impôts les apports partiels d'actif et les scissions peuvent bénéficier de plein droit du régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du même code dès lors que ces opérations portent sur des branches complètes d'activité.
48 La branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
49 La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits.
Les critères d'appréciation du caractère complet de la branche d'activité renvoient aux conditions d'exploitation de la société apporteuse et non, après réalisation de l'apport, à l'organisation de la société bénéficiaire de l'apport.
A : UNE EXPLOITATION AUTONOME.
I Une activité réellement exercée
50 La nature et l'importance de l'activité apportée sont indifférentes.
51 L'activité doit être réellement exercée au moment de l'approbation de l'opération par les assemblées générales des sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports ainsi qu'à la date d'effet convenue par les parties si elle est différente.
52 La notion de branche complète d'activité ne recouvre pas un ensemble d'éléments d'actif ou de passif isolés.
Ne sont donc pas susceptibles de bénéficier du régime de faveur des fusions de plein droit les opérations d'apports qui portent notamment sur les éléments d'actif isolés suivants :
- immeubles non affectés à l'exploitation et/ou immeubles servant à l'exercice de l'activité de la société apporteuse (1) ;
- marques ou droits de propriété industrielle ;
- matériel ou installations techniques.
53 Le transfert des éléments d'actif et de passif de la branche doit être accompagné de celui du personnel affecté à l'activité apportée.
II L'autonomie de l'exploitation
54 Une branche complète d'activité représente une exploitation autonome du point de vue de l'organisation.
Elle constitue :
1 Une organisation distincte des autres divisions de la société apporteuse (critère de l'autonomie interne).
55 Il s'agit d'une unité qui se caractérise notamment par une clientèle, du personnel, des installations propres. Cette unité d'exploitation comprend, le cas échéant, les services administratifs qui lui sont propres (service comptable d'une usine, service du personnel décentralisé, ).
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B, les services administratifs communs de la société apporteuse sont considérés comme attachés à l'exploitation. Les services administratifs communs s'entendent des services administratifs (comptabilité, gestion du personnel, direction juridique, direction générale, ) qui rendent des prestations aux différentes branches d'activité de la société apporteuse.
Ces services ne sont donc pas compris dans le patrimoine étranger à l'exploitation défini ci-avant au n° 31 pour l'application de plein droit du régime de faveur des scissions dans la mesure où ils sont affectés aux branches d'activité apportées. Chaque unité d'exploitation comprend donc la quote-part des services administratifs communs qui lui est affectée.
2 Un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur économique considéré (critère de l'autonomie externe).
56 L'autonomie de l'exploitation apportée s'apprécie au regard de l'organisation de la société apporteuse et non de la société bénéficiaire des apports.
L'autonomie s'apprécie au moment de la réalisation définitive de l'opération d'apport et, le cas échéant, à la date d'effet convenue par les parties si elle est différente.
Le caractère autonome de la branche d'activité peut être justifié par tout moyen. Par exemple, en ce qui concerne les activités réglementées (financières, ), la circonstance que la branche apporté remplisse les conditions satisfaisant les ratios exigés par les réglementations en vigueur constitue un élément pour l'appréciation du caractère autonome de la branche.
Exemples :
Exemple n° 1 :
57 La société A exploite quatre établissements commerciaux E 1, E 2, E 3 et E 4 implantés dans quatre zones géographiquement distinctes. Ces succursales exploitées sous une enseigne unique vendent les mêmes marchandises.
La société A apporte séparément les établissements E 1, E 2, E 3 et E 4 au profit des filiales F-Nord, F-Sud, F-Ouest et F-Est.
Les établissements apportés qui sont notamment dotés d'une clientèle et d'un personnel propres, capables de fonctionner par leurs propres moyens dans des conditions normales, correspondent à des exploitations autonomes du point de vue de l'organisation.
Il n'est pas exigé, de façon générale, que la société apporteuse conserve une activité industrielle ou commerciale ou qu'elle transfère à une même société tous les établissements qui ont des objets analogues.
Exemple n° 2 :
58 La société B gère deux établissements commerciaux E 1 et E 2 situés dans la même zone géographique. Chaque succursale dispose d'une enseigne et d'une clientèle différentes. Les établissements E 1 et E 2 ne distribuent pas les mêmes produits.
La société B filialise son établissement E 1 au profit d'une société S.
Les deux établissements qui sont notamment dotés d'une clientèle et d'un personnel propres, capables de fonctionner par leurs propres moyens dans des conditions normales, représentent des exploitations autonomes du point de vue de l'organisation.
Exemple n° 3 :
59 La société R a réinvesti les bénéfices dégagés par ses activités industrielles et commerciales dans un parc immobilier qu'elle donne en location dans le cadre de sa gestion patrimoniale.
Elle filialise son patrimoine immobilier hors exploitation au sein de la société P.
Les actifs immobiliers ne constituent pas une exploitation autonome au sens de l'article 210 B du code général des impôts. La location des immeubles ne suffit pas à emporter, du point de vue de l'organisation, qualification des actifs apportés en branche complète d'activité.
L'apport des actifs immobiliers hors exploitation ne peut pas être placé de plein droit sous le régime fiscal de faveur des fusions.
Il en aurait été de même si l'apport avait porté sur les seuls actifs immobiliers d'exploitation.
Exemple n° 4 :
60 La société industrielle C fabrique ses produits dans trois usines U 1, U 2 et U 3.
La société C apporte l'ensemble de son activité industrielle développée au travers des trois usines U 1, U 2 et U 3 au profit d'une filiale codétenue avec un groupe industriel partenaire.
L'activité industrielle apportée qui est notamment dotée d'un savoir faire, de droits de propriété industrielle, d'une clientèle, d'un personnel, et d'installations techniques propres, capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions normales, correspond à une exploitation autonome du point de vue de l'organisation.
61 Remarque : L'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société apporteuse ne constitue pas obligatoirement une ou plusieurs exploitations autonomes du point de vue de l'organisation.
Il en est notamment ainsi des sociétés patrimoniales (foncières, financières, ).
(1) Voir également ci-avant le n° 27.
B : LES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF DE LA BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE.
I Les éléments d'actif et de passif compris dans la branche complète d'activité
62 La branche complète d'activité comprend tous les éléments d'actif et de passif liés directement ou indirectement à l'exploitation autonome apportée.
Les éléments d'actif et de passif compris dans la branche complète d'activité sont ceux inscrits au bilan de la société apporteuse à la date d'effet (1) de l'opération d'apport, quels que soient leur nature (commerciale, industrielle, financière, administrative, ) et leur montant.
63 La branche complète d'activité ne comprend :
- ni les éléments d'actif et de passif afférents aux autres branches d'activité de la société apporteuse ;
- ni les éléments d'actif et de passif relatifs à la gestion patrimoniale de la société apporteuse.
Constituent notamment le patrimoine étranger à l'exploitation les immeubles et les placements financiers sans lien avec l'exploitation même s'ils ont été financés par le réinvestissement des bénéfices de cette exploitation.
Les éléments d'actif et de passif qui relèvent des services administratifs communs de la société apporteuse (matériel de bureau, informatique, ) (2) ne constituent pas un patrimoine étranger à l'exploitation dès lors qu'ils sont affectés aux branches d'activité. Les éléments d'actif et de passif des services administratifs communs sont répartis entre les différentes branches d'activité en fonction de leur affectation.
Toutefois, afin de tenir compte du caractère général des prestations rendues, il est admis que les services administratifs communs restent dans la société apporteuse et ne soient pas répartis et transférés partiellement à l'occasion d'une opération d'apport partiel d'actif (voir n° 74 et 75)
64 La prise en charge d'un passif non attaché à la branche d'activité apportée fait obstacle à l'application du régime de faveur des fusions et ce, quel que soit son montant.
L'apport d'éléments de passif non attachés à la branche d'activité ou pour un montant anormalement élevé, équivaut au paiement d'une soulte par la société bénéficiaire des apports.
Or, le régime fiscal de faveur qui prévoit notamment le sursis d'imposition des plus-values est réservé aux opérations d'apports qui ne dégagent aucune liquidité pour la société apporteuse.
Toutefois, l'application du régime de faveur ne sera pas refusée lorsque la soulte perçue par la société apporteuse sera inférieure à la valeur d'une seule action de la société bénéficiaire des apports.
65 La répartition des éléments d'actif et de passif communs à différentes branches d'activités est réalisée conformément aux règles qui sont prévues en cas d'apports partiels d'actif ou de scissions.
A défaut de règles déterminées, les éléments d'actif et de passif doivent être répartis selon une méthode cohérente pour déterminer la part de l'élément d'actif ou de passif qui revient à la branche complète d'activité apportée sur la base de critères adaptés à la nature de chaque élément et représentatifs des différentes branches concernées (chiffre d'affaires hors taxes annuel ou mensuel, masse salariale, ).
Exemples :
66 - Immeuble : Répartition de son prix de revient et des amortissements correspondants en fonction de la superficie réellement occupée par chaque branche d'activité;
- Trésorerie d'exploitation centralisée : Il est possible de prendre en compte le besoin en fonds de roulement de chaque branche d'activité de la société apporteuse pour déterminer la part de la trésorerie qui revient à la branche complète d'activité apportée.
67 L'affectation et, le cas échéant, la répartition des éléments d'actif et de passif entre les différentes branches d'activité sont réalisées sous la responsabilité de la société apporteuse.
II Mesures d'assouplissement prévues en cas d'apports partiels d'actif
68 Dès lors que la société apporteuse ne disparaît pas à l'occasion de l'opération d'apport partiel d'actif, il est admis que la branche complète d'activité apportée ne comprenne pas certains éléments d'actif et de passif.
69 Ces mesures d'assouplissement ne s'appliquent pas aux opérations de scissions pour lesquelles la société apporteuse est dissoute.
1 Les immeubles et les marques nécessaires à l'exploitation autonome
70 En principe, l'ensemble des éléments nécessaires à l'activité de la branche d'activité apportée doivent être transférés en pleine propriété à la société bénéficiaire des apports.
71 Toutefois, la société apporteuse peut conserver la propriété des constructions (locaux d'exploitation ou administratifs) nécessaires à l'exercice de l'activité de la branche apportée lorsqu'elle consent à la société bénéficiaire de l'apport l'usage des immeubles en cause lui permettant ainsi d'exploiter de manière autonome et pérenne la branche d'activité apportée.
Au regard des constructions nécessaires à l'exercice de l'activité de la branche apportée mais que la société apporteuse ne détient pas en pleine propriété, la même tolérance s'applique dans les mêmes conditions aux droits dont elle bénéficie et qui lui confèrent la disposition de ces constructions (droits dont bénéficient la société apporteuse en vertu d'un bail ou d'un contrat de crédit-bail par exemple) sous réserve qu'il n'existe pas de justification économique ou juridique à leur transfert.
De même, la transmission de la pleine propriété des marques sous lesquelles sont commercialisés les produits de la branche apportée n'est pas exigée lorsque ces marques ne sont pas exclusivement utilisées par cette branche mais qu'elles le sont conjointement par d'autres branches d'activité de la société apporteuse ou par d'autres sociétés (filiales ou non).
Dans ce cas, la société apporteuse doit concéder la ou les marques en cause à la société bénéficiaire de l'apport pour une durée suffisamment longue, au moins égale à dix ans.
2 Le passif global de la société apporteuse
72 La définition de la branche complète d'activité implique que tout le passif afférent à celle-ci soit apporté.
73 Toutefois, il est admis que les éléments de passif qui ne sont pas directement et exclusivement liés à l'exploitation autonome apportée peuvent être conservés par la société apporteuse sous réserve qu'il n'existe pas de justification économique ou juridique à leur transfert. La valorisation de l'apport doit tenir compte de l'absence éventuelle de ce transfert d'éléments du passif.
Cette doctrine précise la réponse à la question écrite n° 40549 du 1er juillet 1996 de M Jean-Michel Dubernard (JO Débats AN n° 11 du 17 mars 1997 p 1347) qui indique que les opérations à l'occasion desquelles la société apporteuse conserve des éléments de passif normalement attachés à l'activité transférée ne peuvent éventuellement bénéficier du régime de faveur des fusions que par voie d'agrément.
Il s'agit notamment des dettes financières d'ensemble de la société apporteuse qui ne se rattachent pas directement à la branche complète d'activité apportée ou à un de ses éléments d'actif (emprunts généraux, soldes créditeurs bancaires, ).
3 Les services administratifs communs
74 En principe, les services administratifs communs de la société apporteuse sont considérés comme affectés à l'exploitation et doivent être répartis entre les différentes branches d'activité en fonction de leur affectation.
75 Toutefois, il est admis que les éléments d'actif et de passif qui relèvent des services administratifs communs de la société apporteuse ne soient pas répartis entre les différentes branches d'activité à l'occasion d'une opération d'apport partiel d'actif pour tenir compte du caractère général des prestations rendues.
Dans ce cas, aucun élément d'actif et de passif afférent aux services administratifs communs n'est compris dans l'apport partiel d'actif.
(1) La date d'effet de l'opération peut être rétroactive.
(2) Voir en ce sens ci-avant n° 55.
SOUS-SECTION 3 : Régime fiscal de faveur - Fusions, scissions, apports partiels d'actif Evaluation de l'apport - Rémunération selon la valeur réelle de l'apport.
A : LA VALEUR DES TITRES REMIS EN REMUNERATION CONSTITUE LA CONTREPARTIE DE L'APPORT.
76 La rémunération d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif est déterminée par la parité d'échange calculée sur la base de la valeur réelle des apports et de la société qui les reçoit (1) .
D'une manière générale, le régime de faveur défini à l'article 210 A ne saurait s'appliquer à des opérations à l'occasion desquelles des transferts de valeurs non représentatives des apports sont organisés entre associés et sociétés.
Ainsi, lorsque la valeur réelle des titres remis en rémunération est inférieure à la valeur réelle de l'apport, la société apporteuse doit constater, à concurrence de la différence, un produit taxable dans les conditions de droit commun qui correspond à la libéralité consentie.
77 En revanche, une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif rémunérée sur la base de la valeur réelle du patrimoine transmis n'est pas constitutive de subvention même si les éléments d'actif immobilisé apportés sont transcrits sur la base de leur valeur comptable conformément à la doctrine administrative.
78 La constatation des primes d'apport tient compte des principes rappelés ci-dessus.
(1) La valeur réelle de la société bénéficiaire des apports s'apprécie au moment de l'opération et non ultérieurement compte tenu des éléments apportés.
B : L'EVALUATION DES ELEMENTS APPORTES DANS LE TRAITE D'APPORT ET LEUR INSCRIPTION COMPTABLE NE PEUVENT ALTERER LE PRINCIPE D'UNE REMUNERATION DETERMINEE A PARTIR DE LEUR VALEUR REELLE.
79 Les règles de transcription comptable des apports sont fixées par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC).
En principe, les éléments d'actif immobilisé apportés à la suite d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif doivent être évalués à leur valeur réelle.
Les valeurs nettes comptables peuvent être représentatives des valeurs réelles. Tel peut être le cas pour les matériels et outillages industriels et commerciaux, les autres immobilisations corporelles figurant au compte n° 218.
80 Si l'ensemble de ces apports peut être transcrit en comptabilité sur la base de leur valeur comptable, ces mêmes valeurs sont admises du point de vue fiscal à la double condition :
- que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l'impôt sur les sociétés, au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts ;
- que la société bénéficiaire des apports reprenne à son bilan les écritures comptables de la société apporteuse (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et qu'elle continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société apporteuse.
Dans l'hypothèse où la remise en cause du régime de faveur serait rétroactivement encourue du fait du non respect des engagements prévus à ces mêmes articles, l'opération devrait être imposée dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en calculant les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport à partir de la valeur vénale réelle des immobilisations apportées à la date d'effet de l'apport.
81 Cette tolérance fiscale a pour objet pratique de permettre la transcription (sous réserve des dispositions comptables fixées par le CRC), chez la société bénéficiaire des apports, des actifs immobilisés à la valeur nette comptable qu'ils avaient chez la société apporteuse.
En particulier, elle n'a aucune incidence sur les modalités de détermination du rapport d'échange en matière de fusion, scission et apport partiel d'actif.
Les engagements qui grèvent les titres représentatifs des apports, prévus à l'article 210 B du code général des impôts, doivent porter sur un nombre de titres identique quelle que soit la valeur, réelle ou comptable, retenue pour la transcription des apports.
Exemple :
82 La société A apporte à la société B une branche complète d'activité sous le régime fiscal de faveur des fusions en application de l'article 210 B du code général des impôts.
Les éléments d'actif immobilisé apportés peuvent être transcrits sur la base de leur valeur comptable admise dans les conditions prévues pour l'application de la tolérance fiscale définie au n° 80. La valeur comptable de l'actif net apporté ressort à 3 000 000 F.
Les engagements de conservation et de calcul des plus-values prévus à l'article 210 B portent sur les titres représentatifs de l'apport c'est-à-dire sur ceux qui correspondent au poids économique réel de la branche complète d'activité apportée. La valeur réelle de la branche complète d'activité apportée s'élève à 15 000 000 F.
La valeur réelle d'un titre de la société B est évaluée à 500 F.
La société A doit recevoir en contrepartie de son apport 30 000 titres B.
Le fait que les éléments d'actif immobilisé soient apportés sur la base de leur valeur comptable doit rester sans incidence sur la rémunération de l'apport et sur la portée des engagements prévus à l'article 210 B.
La rémunération de l'apport sur la base d'une valeur inférieure à sa valeur réelle ferait obstacle à l'application du régime de faveur.
Ainsi, la rémunération de la société A, en contrepartie de son apport, par 6 000 titres B qui correspondraient à une rémunération calculée sur la base de la valeur de l'actif net comptable apporté de 3 000 000 F, interdirait l'application du régime fiscal de faveur des fusions.
83 Toutefois, il ne sera pas tiré de conséquences fiscales en matière d'impôt sur les sociétés d'une rémunération calculée sur la base de la valeur de l'actif net comptable au regard des sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports qui placent régulièrement leur opération d'apport sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, sous réserve du respect de la triple condition suivante :
- les titres reçus par la société apporteuse en contrepartie de son apport sur lesquels porte l'engagement de conservation prévu à l'article 210 B précité, représentent au moins 99 % du capital de la société émettrice tel qu'il résulte de l'opération ;
- la participation détenue par la société apporteuse dans la société bénéficiaire des apports représente au moins 99,99 % du capital de cette dernière société après réalisation de l'opération d'apport ;
- tous les titres de la société bénéficiaire des apports présentent les mêmes caractéristiques.
Cette tolérance fiscale ne saurait être regardée comme emportant approbation de la validité, notamment comptable et juridique, des opérations d'apports qui seraient réalisées dans ces conditions.
Par ailleurs, la société apporteuse ne peut bénéficier de cette tolérance fiscale qu'une seule fois au regard d'une même société bénéficiaire des apports. Les opérations d'apports suivantes réalisées au profit de la même société bénéficiaire de l'apport qui ne pourront pas donner lieu à l'application de cette tolérance fiscale devront en conséquence être rémunérées sur la base de la valeur réelle des apports.
SECTION 2 : La rétroactivité des actes d'apports.
84 Les sociétés peuvent décider de donner un effet rétroactif à leur opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif (1). La clause de rétroactivité convenue par les parties ne se présume pas et doit être régulière du point de vue juridique.
A cet égard, il est rappelé que l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales prévoit que la fusion ou la scission prend effet :
- en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
- dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit pas être antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
85 L'article 387 de la même loi permet de soumettre les opérations d'apports partiels d'actif au régime juridique des scissions.
(1) Opérations placées ou non sous le bénéfice du régime de faveur des fusions défini à l'article 210 A du code général des impôts.
SOUS-SECTION 1 : La rétroactivité au regard de l'impôt sur les sociétés Régimes fiscaux de droit commun et de faveur.
86 Comme l'ensemble des droits et obligations et des profits et charges nés des contrats passés par une société avec les tiers, les effets d'un apport doivent, à la clôture de l'exercice, être pris en considération tels qu'ils ont été stipulés par les parties, notamment avec une portée rétroactive.
Lorsqu'un effet rétroactif est attaché aux contrats de fusions, d'apports partiels d'actif et de scissions par la volonté des parties ou par la loi, les conséquences de cette rétroactivité affectent les résultats de la période au cours de laquelle ces contrats ont été effectivement conclus.
La portée d'une clause de rétroactivité est fiscalement opposable dans certaines limites.
A : LA PRISE EN COMPTE OBLIGATOIRE DE LA DATE D'EFFET RETROACTIF.
87 Dès lors que les traités de fusion, de scission ou d'apport comportent expressément une clause de rétroactivité, cette obligation contractuelle s'impose aux parties comme à l'administration en matière d'impôt sur les sociétés dès lors que le fait générateur de l'imposition des résultats des exercices en cours n'est pas intervenu (date de clôture de l'exercice ou, à défaut, le 31 décembre)(1).
88 Les sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports sont donc tenues de prendre en compte toutes les conséquences de la date d'effet pour la détermination de leurs résultats imposables.
Elles ne peuvent pas renoncer, même partiellement, aux conséquences de la date d'effet stipulée dans le traité d'apport.
Lorsqu'un effet rétroactif est attaché à un contrat d'apport et procède d'une gestion commerciale normale, les conséquences de cette rétroactivité affectent les résultats de l'exercice au cours duquel le contrat est définitivement conclu.
(1) En revanche, l'effet rétroactif des actes de fusion, de scission ou d'apport n'est pas opposable à l'administration en matière de taxe professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts (BOI 6 E-3-85) (arrêt du Conseil d'Etat, 24 mai 1989, Ford France, req n° 66816 et 68484 confirmé par Conseil d'Etat, 17 mai 1995, SA Aciéries Aubert et Duval, req n° 138648). La date de réalisation du changement d'exploitant est celle à laquelle l'accord a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés, sous réserve que ces assemblées n'aient pas prévu une date d'effet postérieure. L'arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la Cour administrative d'appel de Paris (req n° 96-119) fait l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Les clauses de rétroactivité ne sont pas non plus opposables à l'administration pour le calcul de la valeur ajoutée, que ce soit pour le plafonnement de la taxe professionnelle (cf instruction 6 E-2-94 du 8 février 1994 et documentation administrative 6 E 4333 n° 24 et s) ou pour déterminer l'assiette du supplément d'imposition dû au titre de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée (article 1647 E du code général des impôts).
B : LA PORTEE DE LA DATE D'EFFET RETROACTIF.
I La date d'effet rétroactif est limitée à l'opération d'apport
89 La réalité économique et juridique des opérations réalisées par les sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports pendant la période intercalaire n'est pas remise en cause du fait de la prise en compte de la date d'effet rétroactif de l'opération d'apport pour la détermination des résultats imposables de ces sociétés.
Les opérations effectuées pendant la période intercalaire ne sauraient être réputées inexistantes ou effectuées à un autre moment.
90 Toutefois, pour la détermination de leurs résultats imposables, la société bénéficiaire de l'apport se substitue à la société apporteuse au titre des activités apportées à compter de la date d'effet rétroactif.
91 L'annulation de la participation de la société absorbante dans la société absorbée est donc réputée intervenir, pour la détermination des résultats imposables, à la date d'effet rétroactif ou à la date d'acquisition des titres si elle est postérieure.
Exemple :
92 Soient deux sociétés A et B dont les exercices coïncident avec l'année civile.
La société A prend une participation dans la société B le 22 octobre N.
La société A absorbe la société B La dernière assemblée générale qui a approuvé l'opération se tient le 20 novembre N Les sociétés conviennent d'un effet rétroactif au 1er janvier N.
L'annulation de la participation de la société A dans la société B est réputée intervenir le 22 octobre N° pour la détermination des résultats imposables de la société A.
La plus-value d'annulation est déterminée à cette date par différence entre le prix d'acquisition et la valeur de l'actif net réel reçu en apport à concurrence des droits représentés par les titres annulés au 22 octobre N.
II La date d'effet rétroactif est limitée dans le temps
93 Les conséquences de la date d'effet rétroactif affectent les résultats de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée.
Le premier bilan dans lequel les conséquences d'une opération sont prises en compte est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel le traité d'apport est définitivement conclu.
94 En raison du principe de la spécialité des exercices, les clauses de rétroactivité ne peuvent pas conduire à rectifier les résultats de la période précédente.
Les effets de l'opération restent donc sans influence sur les résultats imposables dégagés par chacune des sociétés au cours des exercices qui précèdent celui au cours duquel l'apport est réalisé.
Exemple :
Soit l'opération d'apport partiel d'actif réalisée par la société A au profit de la société B le 17 novembre N.
L'exercice de la société A coïncide avec l'année civile.
La société B clôture son exercice de 12 mois le 31 juillet.
La période de rétroactivité opposable à l'administration est comprise entre le 1er août N et le 16 novembre N.
Société A (apporteuse) :
Société B bénéficiaire de l'apport) :
1 Création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles
95 L'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales prévoit qu'en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, la fusion ou la scission prend effet à la date d'immatriculation de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles au registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, la date retenue sur le plan fiscal ne saurait être antérieure à celle prévue sur le plan juridique.
Exemple :
96 Soient deux sociétés A et B dont les exercices coïncident avec l'année civile.
La société nouvelle C absorbe les sociétés A et B La société C est immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er septembre N.
La date d'effet de la fusion est fixée par la loi au 1er septembre N Il n'est donc pas possible de donner, sur le plan fiscal, un effet rétroactif à la fusion au 1er janvier N.
2 La société apporteuse n'a clos aucun exercice au cours de l'année civile précédant l'apport
97 Lorsque la société apporteuse n'a pas clos d'exercice au cours de l'année civile N-1 précédant celle de l'apport, l'effet rétroactif donné à l'opération ne saurait dispenser la société apporteuse de déposer au titre de l'année N-1 la déclaration provisoire de résultats conformément aux articles 37 (2ème alinéa) et 209-I du code général des impôts.
L'effet rétroactif ne peut avoir pour conséquence de dispenser la société apporteuse du respect de ses obligations déclaratives au titre de l'année précédant l'opération d'apport.
98 L'effet rétroactif est donc opposable à l'administration dans la limite du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'opération est approuvée.
Exemple :
Soit la fusion-absorption de la société A par la société B. L'opération est approuvée le 9 octobre N.
Au moment de la réalisation de l'opération de fusion, la société absorbée A n'a clos d'exercice ni en N-1 ni en N et la société B a clos son dernier exercice le 30 novembre N-1.
La date d'effet rétroactif opposable à l'administration ne peut être antérieure au 1er janvier N même si l'exercice de la société absorbante B est ouvert au 1er décembre N-1.
Société B (bénéficiaire de l'apport) :
Société A (apporteuse) :
Période de rétroactivité opposable à l'administration
99 Toutefois, lorsque la société apporteuse a été créée au cours de l'année civile N-1 et qu'elle est dispensée du dépôt d'une déclaration provisoire au titre de la première année civile d'activité, conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 209 du code général des impôts, la date d'effet rétroactif prise en compte peut remonter jusqu'à la date de création de cette société.
3 La date d'effet rétroactif est antérieure à l'ouverture de l'exercice de la société bénéficiaire de l'apport
100 Lorsque la date d'effet rétroactif est antérieure à l'ouverture de l'exercice de la société bénéficiaire de l'apport au cours duquel l'opération d'apport est approuvée, les opérations réalisées par la société apporteuse entre la date d'effet conventionnelle et celle de l'ouverture de l'exercice de la société bénéficiaire de l'apport doivent être imposées au nom de la société apporteuse.
La date d'effet rétroactif reste sans influence sur le bilan de clôture de l'exercice précédent de la société bénéficiaire de l'apport.
III La date d'effet est prise en compte pour la détermination des résultats imposables des sociétés qui sont convenues de la rétroactivité
101 La date d'effet rétroactif est sans incidence sur la détermination des résultats imposables des associés.
Les plus ou moins-values d'échange des titres résultant d'une fusion ou d'une scission sont appréciées à la date de réalisation définitive de l'opération quelle que soit la date d'effet convenue par les sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports.
102 Les sociétés ne peuvent pas modifier conventionnellement le point de départ du délai de conservation des titres représentatifs des apports pendant trois ans prévu à l'article 210 B du code général des impôts en cas d'apport partiel d'actif ou de scission placés de plein droit sous le régime fiscal de faveur des fusions.
Les délais de conservation des titres se calculent à compter de la date de réalisation définitive de l'opération.
De même, lorsque les titres qui ont été grevés d'un engagement de conservation viennent à être échangés dans le cadre d'une opération de fusion ou de scission, le respect du délai de trois ans initial s'observe par rapport à la date de réalisation définitive de la nouvelle opération.
Exemples :
Exemple n° 1 :
103 Soit l'opération d'apport partiel d'actif réalisée par la société A au profit de la société B le 23 décembre N-3 avec effet rétroactif au 1er janvier N-3 Cette opération est placée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts en application de l'article 210 B du même code.
La société A doit conserver pendant trois ans les titres B représentatifs de l'apport, soit jusqu'au 24 décembre N.
La société B est absorbée par la société C le 30 décembre N, avec un effet rétroactif au 1er juillet N.
L'opération de fusion des sociétés B et C ne remet pas en cause l'application du régime de faveur à l'opération d'apport réalisée en N-3 même si la date d'effet de la seconde opération de fusion intervient pendant la durée légale de conservation des titres B :
Exemple n° 2 :
104 Soit quatre sociétés A, B, C et D détenues par la société M.
Les exercices des sociétés A, B, C et D coïncident avec l'année civile. La société M clôture son exercice le 31 juillet de chaque année.
La société A est scindée au profit des sociétés B, C et D La dernière assemblée générale qui a approuvé l'opération s'est tenue le 13 août N La date d'effet rétroactif est fixée au 30 juin N.
La scission est placée de plein droit sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts.
La société M détermine la plus-value d'échange des titres A contre les titres B, C et D à la date du 13 août N.
La société M doit conserver les titres B, C et D reçus en échange des titres A jusqu'au 14 août N+3 conformément aux dispositions de l'article 210 B du code général des impôts.
C : LES CONSEQUENCES FISCALES DE LA DATE D'EFFET RETROACTIF.
I Détermination des résultats imposables de la société apporteuse au titre de l'exercice de l'apport
105 La société apporteuse prend en compte, pour la détermination de ses résultats imposables, les produits et les charges qui proviennent de l'exploitation des activités apportées pendant la période comprise entre la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée et la date d'effet fixée par les parties.
106 Les biens sont apportés pour leur valeur à la date d'effet rétroactif.
Les plus ou moins-values d'apports sont déterminées à la date d'effet stipulée dans le traité d'apport. Ces plus-values d'apports peuvent être placées en sursis d'imposition conformément aux dispositions prévues à l'article 210 A du code général des impôts.
II Détermination des résultats imposables de la société bénéficiaire des apports au titre de l'exercice de l'apport
107 Les biens sont inscrits au bilan de la société bénéficiaire des apports pour leur valeur d'apport.
La société bénéficiaire des apports peut déduire, au titre de l'exercice au cours duquel le traité est conclu, les amortissements calculés en fonction :
- de la valeur d'apport des biens transmis ;
- et de la date d'effet de l'opération d'apport.
108 La société bénéficiaire de l'apport prend en compte pour la détermination de ses résultats imposables ceux provenant des activités apportées à compter de la date d'effet.
La société bénéficiaire de l'apport rattache au résultat de l'exercice au cours duquel la convention est conclue l'ensemble des produits et des charges provenant de l'exploitation des activités apportées pendant la période intercalaire.
En particulier, la société bénéficiaire des apports prend en compte, dans le premier bilan établi après l'apport, les pertes provenant des opérations de la société apporteuse depuis la date d'effet de la rétroactivité fixée dans le contrat.
109 Les résultats des opérations réalisées par la société apporteuse pendant la période intercalaire qui sont pris en compte dans les résultats imposables de la société bénéficiaire des apports sont déterminés en fonction de la valeur fiscale des biens apportés.
La valeur fiscale des biens apportés diffère selon que l'opération d'apport est placée ou non sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du code déjà cité.
Cas particuliers :
Les opérations réciproques :
110 Les opérations réalisées pendant la période intercalaire entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport au titre des activités apportées ne sont pas prises en compte pour la détermination des résultats imposables de la société bénéficiaire de l'apport.
En revanche, les opérations réalisées pendant la période intercalaire entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport (considérée séparément en cas de scission) qui ne relèvent pas de l'activité qui lui est apportée ne sont pas neutralisées pour la détermination des résultats imposables de ces sociétés. Elles restent prises en compte pour la détermination des résultats imposables des sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport en cas d'apport partiel d'actif et, en cas de scission, sont prises en compte pour la détermination des résultats imposables des sociétés bénéficiaires des apports.
distributions réalisées par la société absorbée au profit de la société absorbante (ou inversement) :
111 Le dividende est extourné du résultat de la société bénéficiaire de la distribution qui n'a donc pas à procéder, le cas échéant, à la défalcation d'une quote-part de frais et charges dans les conditions prévues à l'article 216 du code général des impôts.
112 En ce qui concerne le précompte, son fait générateur intervient dès la mise en paiement du dividende. Le précompte afférent à une distribution de la période intercalaire est dû par la société distributrice. En effet, la rétroactivité ne peut modifier ni le fait générateur de l'impôt ni son redevable légal. Le redevable légal du précompte est la société qui procède à la mise en paiement du dividende. La rétroactivité ne permet donc pas de liquider le précompte au niveau de la société absorbante. De même, elle ne peut conduire à l'annulation du précompte correspondant à la partie de la distribution attribuée à la société absorbante.
Le précompte correspond à un avoir fiscal qui peut être utilisé dans les conditions de droit commun par les associés qui ne sont pas parties à la fusion. En revanche lorsque la société absorbante est également associée de la société absorbée (ou inversement), la rétroactivité devrait, en principe, interdire l'utilisation de l'avoir fiscal. En effet, l'avoir fiscal ne peut être imputé sur l'impôt sur les sociétés dès lors que le dividende, neutralisé du fait de la rétroactivité, n'est pas compris dans le résultat imposable.
Toutefois, il est admis que le dividende neutralisé peut être assimilé à un produit de participation du régime des sociétés mères afin de permettre l'imputation de l'avoir fiscal sur le précompte dû en cas de redistribution dans les conditions prévues au 2 de l'article 146 du code général des impôts. Le taux de cet avoir fiscal est égal à 50 % du montant du dividende net lorsque ce dividende aurait été reçu dans le cadre du régime des sociétés mères en l'absence d'effet rétroactif de la fusion. Dans le cas où le régime des sociétés mères n'aurait pas pu s'appliquer, l'avoir fiscal doit être calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis du code déjà cité.
La réserve spéciale des plus-values à long terme :
113 Pour l'application des dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts(1) la société absorbée ou scindée est réputée dissoute à la date d'effet de la fusion ou de la scission. Selon que la fusion ou la scission bénéficie ou non du régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A ou 210 B du code déjà cité, il en résulte les conséquences suivantes.
- Opération de fusion ou de scission soumise au régime fiscal de droit commun
114 Les prélèvements résultant de la dissolution de la société absorbée ou scindée du fait de la transmission universelle de son patrimoine au profit d'une ou plusieurs sociétés et la non-dotation à la réserve des plus-values en instance d'affectation, c'est-à-dire de la plus-value nette du dernier exercice clos et de la plus-value nette des deux exercices précédents lorsque les résultats comptables de ces exercices n'ont pas été suffisants, n'emportent pas d'imposition complémentaire au nom de la société dissoute au titre de son dernier exercice.
La ou les sociétés bénéficiaires des apports n'étant pas tenues à une obligation de reprise de la réserve spéciale des plus-values à long terme de la société absorbée ou scindée, les éventuelles décisions prises sur le plan juridique par la société absorbée ou scindée durant la période de rétroactivité et concernant la distribution de la réserve spéciale sont, pour l'application de l'imposition complémentaire prévue au 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, réputées concerner des réserves ordinaires ; elles n'emportent donc aucune imposition complémentaire au nom de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires des apports.
115 La distribution de dividendes prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme pendant la période intercalaire donne toujours lieu à un précompte exigible au nom de la société absorbée ou scindée et plafonné dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts. En effet, une clause de rétroactivité ne peut modifier le fait générateur d'un impôt.
Ce précompte ne peut s'imputer ni sur l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports, ni sur l'impôt sur les sociétés éventuellement dû par la société absorbée ou scindée qui ne procède pas à la réintégration prévue au 2 de l'article 209 quater précité.
- Opération de fusion ou de scission soumise au régime fiscal de faveur
116 Aux termes du a du 3 de l'article 210 A du code général des impôts, l'application du régime spécial des fusions est notamment subordonnée à la condition que les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports reprennent à leur passif la réserve spéciale où la société apporteuse a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit. En cas de scission placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 B du même code, la répartition de la réserve spéciale des plus-values nettes à long terme constituée par la personne morale scindée doit être opérée proportionnellement à la valeur nette réelle des apports reçus par chaque personne morale bénéficiaire des apports.
117 L'application du régime fiscal de faveur confère aux fusions et aux scissions un caractère intercalaire. Dès lors, si la société absorbée ou scindée a opéré durant la période de rétroactivité des prélèvements sur la réserve spéciale, l'imposition complémentaire prévue au 2 de l'article 209 quater du code général des impôts est due par la société absorbante ou les sociétés bénéficiaires des apports (2) au titre de l'exercice en cours à la date de réalisation de la fusion ou de la scission. Corrélativement, l'obligation de reprise de la réserve spéciale des plus- values à long terme, porte sur la réserve spéciale des plus-values à long terme de la société scindée ou absorbée existant à la date d'effet de la fusion ou de la scission, diminuée des prélèvements en cause (3).
118 La distribution de dividendes prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme pendant la période de rétroactivité donne obligatoirement lieu à un précompte plafonné exigible au nom de la société absorbée ou scindée (voir n° 115). Ce précompte peut s'imputer, dans les conditions prévues aux n°s 58 et suivants de la DB 4 J 1322 (4), sur l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports au titre de l'exercice en cours à la date de la distribution.
119 Enfin, la société absorbante ou les sociétés bénéficiaires des apports sont tenues d'inscrire à leur réserve spéciale, les plus-values nettes long terme réalisées par la société absorbée ou scindée, qui étaient en instance d'affectation à la réserve à la date d'effet de la fusion ou de la scission (5). Cette inscription doit s'opérer dans les conditions prévues aux n°s 19 à 33 de la documentation administrative 4 H 2132.
Exemple :
120 Soient les sociétés A et B dont les exercices coïncident avec l'année civile.
La société A absorbe la société B La dernière assemblée générale qui a approuvé l'opération s'est tenue le 10 novembre N La date d'effet rétroactif est fixée au 1er juillet N.
La société absorbée B apporte principalement les éléments d'actif immobilisé suivants :
- Eléments incorporels (deux fonds de commerce F1 et F2) :
Valeur fiscale des éléments incorporels au 1er juillet N : 100 000 F :
- 0 F pour F1 (création du fonds de commerce par la société B) ;
- 100 000 F pour F2.
Valeur réelle des éléments incorporels au 1er juillet N : 2 500 000 F :
- 2 000 000 F pour les éléments incorporels du fonds de commerce F1 ;
- 500 000 F pour les éléments incorporels du fonds de commerce F2.
Plus-values d'apports appréciées au 1er juillet N : 2 400 000 F :
- Plus-value sur les éléments incorporels du fonds de commerce F1 : 2 000 000 F ;
- Plus-value sur les éléments incorporels du fonds de commerce F2 : 400 000 F.
- Installations techniques (seules immobilisations amortissables apportées) :
Valeur fiscale des installations techniques au 1er juillet N : 440 000 F ;
Valeur réelle des installations techniques au 1er juillet N : 490 000 F ;
Plus-value d'apport appréciée au 1er juillet N : 50 000 F.
La société absorbée B prend en compte, pour la détermination de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en N, les résultats des activités exercées pendant la période comprise entre le 1er janvier N et le 30 juin N.
La société absorbante A inscrit à l'actif de son bilan les biens apportés pour leur valeur à la date d'effet soit :
- éléments incorporels des fonds de commerce : 2 500 000 F (2 000 000 F (F1) et 500 000 F (F2)) ;
- installations techniques : 490 000 F.
Par ailleurs, la société A rattache au résultat de l'exercice clos le 31 décembre N l'ensemble des produits et des charges provenant de l'exploitation des activités apportées à compter du 1er juillet N.
La société A pourra amortir les installations techniques sur la base de leur valeur d'apport soit 490 000 F La date d'effet rétroactif constitue le point de départ de l'amortissement.
121 Cas n° 1 : La société B cède les éléments incorporels de son fonds de commerce F1 à une société C le 16 septembre N pour 2 100 000 F.
Société A (absorbante) :
Société B (absorbée) :
La société A est tenue de tirer toutes les conséquences de la date d'effet convenue avec la société B La société A prend donc en compte, pour la détermination de ses résultats imposables en N, le résultat de la cession des éléments incorporels du fonds de commerce F1 intervenue pendant la période intercalaire.
Le résultat de la cession diffère selon que la fusion est placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts ou sous le régime fiscal de droit commun.
1) La fusion est placée sous le régime fiscal de droit commun :
La plus-value d'apport de 2 000 000 F est soumise à l'impôt sur les sociétés chez la société B (6) .
Le résultat de la cession pris en compte par la société A s'élève à 100 000 F (2 100 000 F (prix de cession) - 2 000 000 F (valeur d'apport)).
2) La fusion est placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts :
La plus-value d'apport de 2 000 000 F est placée en sursis d'imposition.
La société absorbante A s'est engagée, dans l'acte de fusion, à calculer les plus-values de cessions ultérieures des éléments d'actif immobilisé non amortissables apportés d'après la valeur fiscale que ces biens avaient dans les écritures de la société absorbée B.
Le résultat de la cession pris en compte par la société A s'élève donc à 2 100 000 F (2 100 000 F (prix de cession) - 0 F (valeur fiscale des éléments incorporels du fonds de commerce F1 dans les écritures de la société absorbée B)).
122 Cas n°2 : La société B vend ses installations techniques à la société A pour le prix de 500 000 F le 21 octobre N.
Société A (absorbante) :
Société B (absorbée) :
La fusion est placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du code précité. Dès lors, la plus-value d'apport au 1er juillet N qui s'élève à 50 000 F(490 000 F - 440 000 F) n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés.
En contrepartie, la société A s'est engagée, dans l'acte de fusion, à réintégrer la plus-value d'apport dans ses bénéfices imposables par parts égales sur une période de cinq ans.
L'opération de cession entre les sociétés A et B n'est pas prise en compte pour la détermination des résultats imposables de la société A.
Les installations techniques sont inscrites au bilan de la société A pour la valeur d'apport de 490 000 F et non pas pour leur prix d'acquisition de 500 000 F Elles sont amorties à compter du 1er juillet N, date d'effet de la fusion et, non à partir de la date de la cession.
III Les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice de la fusion ou de la scission (7)
- Sort des acomptes payés par la société absorbée ou scindée
123 En application du 1 de l'article 1668, la société absorbée ou scindée acquitte les acomptes d'impôt sur les sociétés exigibles antérieurement à la date de réalisation définitive de la fusion ou de la scission, quelle que soit la date d'effet convenue par les parties.
124 Si le montant de ces acomptes excède l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats de la période comprise entre la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée et la date d'effet convenue par les parties, l'excédent est transmis aux sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports (8) (venant aux droits et aux obligations de la société absorbée ou scindée). Le montant de cet excédent doit être diminué du montant des moyens de paiement qui, bien que régulièrement utilisés par la société absorbée ou scindée, ne peuvent être transmis à la société absorbante ou bénéficiaire des apports (voir notamment n° 133 en ce qui concerne les IFA des années antérieures) ou qui ont été remboursés immédiatement à cette dernière (n°
130 en ce qui concerne l'IFA de l'année de la fusion ou de la scission).
La société absorbée ou scindée peut, sous sa responsabilité, réduire le montant des acomptes dus au titre de cet exercice dans les conditions mentionnées au 4 bis de l'article 1668.
- Acomptes dus par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports
125 La fusion ou la scission ne modifient pas les modalités de calcul des acomptes dus par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports.
Conformément aux dispositions de l'article 360 de l'annexe III, les acomptes continuent d'être calculés d'après les seuls résultats de leur plus récent exercice clos. Si la société bénéficiaire est une société nouvelle, elle bénéficie de la dispense du versement des acomptes dans les conditions mentionnées au 1 de l'article 1668.
126 L'excédent d'acomptes éventuellement transmis par la société absorbée ou scindée selon les modalités définies ci-dessus (n° 124), est pris en compte pour la détermination du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports au titre de l'exercice de la fusion ou de la scission. Sous leur responsabilité, les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports peuvent prendre en compte l'excédent pour réduire le montant des acomptes dus au titre de l'exercice de la fusion ou de la scission dans les conditions mentionnées au 4 bis de l'article 1668.
(1) Voir en ce sens la documentation administrative 4 H 213 et l'instruction BOI 4 E-2-98.
(2) Les prélèvements sont répartis entre les sociétés bénéficiaires des apports selon la même clé de répartition que celle utilisée pour la répartition de la réserve spéciale des plus-values à long terme.
(3) Cette reprise doit s'effectuer dans les conditions prévues aux n°s 28 et suivants de la documentation administrative 4 I 1242.
(4) Il est rappelé que le précompte plafonné relatif à une distribution prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés au taux normal, résultant de la réintégration visée au 2 de l'article 209 quater précité, dû au titre de l'exercice au cours duquel a été réalisée la distribution.
(5) C'est-à-dire la plus-value nette de l'exercice de la fusion ou de la scission et la plus-value nette des deux exercices précédents lorsque les résultats comptables de ces exercices n'ont pas été suffisants.
(6) Dans l'hypothèse où la plus-value d'apport porte sur des titres susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins- values à long terme prévu au a quater de l'article 219 du code général des impôts, le délai de détention de deux ans est arrêté à la date d'effet de l'opération d'apport. Corrélativement, cette date constitue le point de départ du délai de deux ans lors de la cession ultérieure des titres apportés.
(7) Placée ou non sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts.
(8) En cas de scission, les excédents sont répartis entre les sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur nette réelle des apports reçus par chacune de ces sociétés.
SOUS-SECTION 2 : La rétroactivité au regard de l'imposition forfaitaire annuelle.
127 Conformément à l'article 223 septies du code général des impôts, l'imposition forfaitaire annuelle est due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.
128 La réalisation d'une fusion ou d'une scission avec un effet rétroactif n'entraîne pas la disparition rétroactive de la société absorbée ou scindée.
129 Toutefois, dès lors que les sociétés bénéficiaires des apports prennent en compte, pour la détermination de leurs résultats imposables, les résultats provenant des activités apportées à compter de la date d'effet de l'opération, il est admis que les sociétés absorbées ou scindées soient considérées comme n'étant plus passibles de l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 223 septies du code déjà cité, à compter de la date d'effet.
La date d'effet rétroactif est opposable à l'administration dans les limites prévues à la sous-section 1.
A : IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DE L'ANNEE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION.
I La date d'effet rétroactif est fixée au premier janvier ou à une date antérieure
130 Il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée ou scindée.
Cette tolérance administrative ne s'applique pas aux opérations d'apports partiels d'actif.
131 L'imposition forfaitaire annuelle acquittée par la société absorbée ou scindée peut être restituée ou, à titre pratique, transférée à la société bénéficiaire des apports (venant aux droits et aux obligations de la société absorbée ou scindée).
En cas de scission, l'imposition forfaitaire annuelle peut être transférée indifféremment, selon la volonté des parties, à une des sociétés bénéficiaires des apports.
La société bénéficiaire des apports peut :
- imputer l'imposition forfaitaire annuelle transférée sur son impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 220 A du code général des impôts ;
- obtenir sa restitution.
Dans ce cas, la réclamation présentée par la société bénéficiaire des apports, qui vient aux droits et aux obligations de la société absorbée ou scindée, est instruite comme en matière d'impôts directs conformément à l'article 223 decies du code général des impôts. La réclamation est notamment accompagnée de la pièce justifiant du versement de l'imposition forfaitaire annuelle. Ce document doit être un original.
II La date d'effet rétroactif est fixée après le 1er janvier
132 L'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année de la fusion ou de la scission n'est ni restituable ni transférable.
L'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année de la fusion ou de la scission ne peut s'imputer que sur l'impôt sur les sociétés dû par la société absorbée ou scindée.
B : IMPOSITIONS FORFAITAIRES ANNUELLES DES ANNEES ANTERIEURES A CELLE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION.
133 Les impositions forfaitaires annuelles acquittées par la société absorbée ou scindée au titre des années antérieures à l'année de la fusion ou de la scission ne sont ni restituables ni transférables.
Les impositions forfaitaires annuelles des années antérieures à l'année de la fusion ou de la scission ne peuvent donc s'imputer que sur l'impôt sur les sociétés dû par la société absorbée ou scindée.
C : INCIDENCE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MAJORE DES PRODUITS FINANCIERS A RETENIR POUR L'APPLICATION DU BAREME.
134 La rétroactivité (1) des opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif est prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires majoré des produits financiers retenu pour l'application du barème de l'imposition forfaitaire annuelle.
135 Ainsi, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers à retenir par la société bénéficiaire de l'apport pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle comprend celui des activités reçues à compter de la date d'effet de l'opération d'apport.
Corrélativement, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers à retenir par la société apporteuse pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle ne tient plus compte de celui des activités apportées à compter de la date d'effet de l'opération d'apport.
Exemple :
136 Soit la fusion absorption de la société B par la société A réalisée le 18 novembre N avec effet rétroactif au 1er janvier N.
Les sociétés A et B clôturent leurs exercices le 31 décembre de chaque année.
Il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle acquittée en N par la société absorbée B soit restituée ou transférée à la société absorbante A.
L'opération de fusion reste sans incidence sur le chiffre d'affaires majoré des produits financiers N-1 retenu pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle due par la société A au titre de N.
En revanche, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers N pris en compte pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle due par la société A au titre de N+1 comprend le chiffre d'affaires majoré des produits financiers réalisé par la société absorbée B du 1er janvier N au 18 novembre N.
(1) Admise au regard des règles de l'impôt sur les sociétés.
SOUS-SECTION 3 : La rétroactivité au regard de la participation des salariés.
137 En cas de fusion, scission ou d'apport partiel d'actif, les salariés concernés bénéficient de l'accord de participation existant dans la nouvelle entreprise, à défaut, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour engager la négociation d'un accord.
138 Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation sont calculées, après la clôture de l'exercice, sur le bénéfice réalisé au cours de celui-ci.
139 En conséquence, la société bénéficiaire des apports est tenue de constituer une réserve de participation calculée sur l'ensemble des résultats pris en compte par elle du fait de l'apport, y compris ceux de l'activité apportée constatés à compter de la date d'effet de l'opération.
CHAPITRE SECOND : SITUATION FISCALE DES ASSOCIES Echanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés ou d'une scission de société bénéficiant du régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts -Sursis d'imposition- Article 38-7 bis du code général des impôts.
140 En principe, tout échange d'éléments d'actif d'une entreprise contre d'autres éléments présente le caractère d'une opération de vente suivie d'un achat. Il s'ensuit que le profit (plus-value) ou la perte (moins- value) résultant éventuellement de cette opération doit être pris en compte pour la détermination des résultats imposables de l'exercice en cours à la date de l'échange.
141 Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 38-7 bis du code général des impôts, le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
142 Le paragraphe II de l'article 26 de la loi de finances pour 1995 fixe la règle de détermination de la valeur fiscale des titres reçus par les associés à l'occasion d'une scission. Cette valeur fiscale sert de référence pour le calcul des plus-values de cessions ultérieures de ces mêmes titres.
143 Rappel : Conformément au 1 de l'article 115 du code général des impôts, en cas de fusion ou de scission placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
Il est toutefois admis que cette disposition s'applique même si la fusion ou la scission qui est susceptible de bénéficier des dispositions prévues à l'article 210 A précité, n'est pas effectivement placée sous le régime de faveur prévu à cet article.
SECTION 1 : Champ d'application du sursis d'imposition.
SOUS-SECTION 1 : Echanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés.
144 Le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du code général des impôts est applicable aux échanges de droits sociaux qui résultent d'une fusion de sociétés, que l'opération ait été ou non placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du même code.
Peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 38-7 bis du code général des impôts, les échanges de droits sociaux résultant de fusions de sociétés étrangères et/ou de sociétés françaises (sociétés de capitaux ou de personnes), qui n'ont pas été placées sous le régime de faveur au regard de l'impôt sur les sociétés.
145 Par fusion, il convient d'entendre l'opération :
- réalisée dans les conditions prévues par la législation applicable en matière de fusion. Sont donc exclues du dispositif les opérations qui ne répondent pas à la définition juridique des fusions telle qu'elle résulte des textes en vigueur dans l'Etat ou le pays des sociétés concernées ;
Toutefois, la qualification juridique nécessaire de l'opération de fusion n'est pas suffisante. et - par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante (ou à une société qu'elles constituent), moyennant l'attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l'autre société (ou de la société nouvelle) et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
L'associé qui souhaite bénéficier du sursis d'imposition doit être en mesure de démontrer que cette double condition est remplie.
SOUS-SECTION 2 : Echanges de droits sociaux résultant d'une scission de société.
146 Le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du code général des impôts ne peut s'appliquer qu'aux échanges de droits sociaux qui résultent d'une scission de société bénéficiant, de plein droit ou sur agrément, du régime de faveur prévu à l'article 210 B du même code.
En conséquence, les échanges de droits sociaux résultant de scissions de sociétés étrangères ou de sociétés françaises, qui ne bénéficient pas du régime de faveur prévu à l'article 210 B précité, sont exclus du dispositif de sursis d'imposition.
SOUS-SECTION 3 : Bénéficiaires du sursis d'imposition.
147 Toutes les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés ainsi que les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, peuvent bénéficier du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du code général des impôts.
SECTION 2 : Modalités d'application du sursis d'imposition.
148 En cas de fusion ou de scission bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B du code général des impôts, les associés de la société absorbée ou de la société scindée ont la possibilité :
- soit de comprendre dans leur résultat le profit (plus-value) ou la perte (moins-value) réalisé lors de l'échange de leurs droits sociaux ;
- soit de comprendre ce profit (plus-value) ou cette perte (moins-value) dans les résultats de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Toutefois, ce sursis d'imposition ne bénéficie pas à la soulte éventuellement perçue, laquelle est immédiatement imposable.
SOUS-SECTION 1 : Conditions d'application du sursis d'imposition.
149 Le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du code général des impôts ne revêt pas un caractère impératif. Chaque associé peut opter ou non pour le sursis d'imposition. L'option s'exerce séparément pour chaque opération de fusion ou de scission.
150 L'option est globale. L'associé ne peut donc se contenter de placer en sursis d'imposition une partie du profit ou de la perte résultant d'une même opération de fusion ou de scission, quel que soit le nombre de sociétés bénéficiaires des apports.
151 Le bénéfice du sursis d'imposition n'est pas subordonné au maintien de la valeur comptable des titres remis à l'échange. Les titres reçus sont donc inscrits pour leur valeur réelle à l'actif du bilan.
152 En cas d'échange avec soulte, le sursis d'imposition peut s'appliquer sous réserve d'une double condition :
- la soulte reçue ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées (1) ;
- la soulte reçue ne doit pas excéder la plus-value réalisée (2).
En cas de scission, cette double condition doit être remplie séparément au regard de la rémunération de chaque société bénéficiaire des apports (voir en ce sens l'exemple n°158).
153 Dès lors que les deux conditions afférentes à l'importance de la soulte sont réunies, la plus-value réalisée peut être comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés.
Lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou excède la plus-value réalisée, l'associé ne peut pas bénéficier du sursis d'imposition. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange ne peut qu'être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel l'opération de fusion ou de scission est réalisée.
(1) La valeur nominale est égale au capital divisé par le nombre de parts ou d'actions.
(2) Il s'agit de la plus-value fiscale calculée par référence à la valeur fiscale des titres remis à l'échange qui peut être différente de la valeur comptable lorsque ces titres ont été acquis précédemment par l'associé sous un régime de sursis d'imposition (210 A par exemple).
A : IMPOSITION IMMEDIATE DE LA PLUS-VALUE A CONCURRENCE DU MONTANT DE LA SOULTE RECUE.
154 En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. L'imposition de la soulte relève du régime fiscal des plus-values. Seul le montant de la plus-value diminué du montant de la soulte peut être placé en sursis d'imposition.
Le montant imposable peut bénéficier du taux réduit du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis au moins deux ans.
Dans le cas où seule une partie des titres remis à l'échange a été détenue pendant deux ans, la soulte peut bénéficier du régime fiscal des plus-values à long terme dans la limite du montant de la plus-value à long terme réalisée et à concurrence de la part qu'elle représente par rapport à la plus-value globale dégagée.
Exemple : Soulte reçue : 25 000 F
Plus-value réalisée : 50 000 F dont 10 000 F à long terme et 40 000 F à court terme.
Le montant de la plus-value immédiatement imposable ne peut bénéficier du régime des plus-values à long terme au taux réduit qu'à hauteur de 5 000 F (25 000 F X (10 000 F / 50 000 F)). Le surplus, soit 20 000 F (25 000 F - 5 000 F), est imposable dans les conditions de droit commun.
B : CESSION ULTERIEURE DES TITRES RECUS A L'ECHANGE.
155 Sous réserve, le cas échéant, de l'imposition immédiate de la plus-value à concurrence de la soulte, le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 confère aux opérations qu'il vise un caractère intercalaire.
Le profit (plus-value) ou la perte (moins-value) résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange ainsi que le décompte du délai de détention des titres cédés doivent donc être déterminés par rapport à la situation des titres remis à l'échange.
I Calcul du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange
156 Le montant du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus en échange est déterminé par référence à la valeur fiscale des titres remis à l'échange.
La valeur fiscale des titres remis à l'échange peut différer de leur valeur comptable. Tel est le cas, notamment, lorsque ces titres proviennent eux-mêmes d'une opération placée sous un régime de sursis d'imposition qui n'est pas remis en cause lors de l'opération d'échange.
157 Le paragraphe II de l'article 26 de la loi de finances pour 1995, codifié au deuxième alinéa du 7 bis de l'article 38, fixe les modalités de détermination de la valeur fiscale des titres reçus en échange en cas de scission.
La valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.
Cette règle revient à répartir la valeur fiscale des titres de la société scindée entre les titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en échange. La valeur réelle des titres reçus en échange et émis par chaque société bénéficiaire des apports est fonction de la valeur réelle des biens apportés appréciée à la date de l'opération de scission. La valeur réelle des titres de la société scindée correspond au total des valeurs réelles des titres représentatifs des apports. Ces dernières comprendront donc, le cas échéant, le montant des soultes reçues correspondantes.
Exemple :
158 La société M détient des titres de la société F scindée au profit des sociétés F1, F2 et F3 Les titres de la société F sont détenus par la société M à la suite d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts.
- Valeur fiscale des titres F remis à l'échange : 50 000 F
- Valeur comptable des titres F remis à l'échange (1) : 190 000 F
- Valeur d'échange des titres F remis à l'échange : 200 000 F
- Valeur d'échange des titres F1 attribués : 90 000 F
- Soulte reçue de la société F1 : 7 000 F
- Valeur d'échange des titres F2 attribués : 90 000 F
- Valeur d'échange des titres F3 attribués : 13 000 F
- Valeur nominale des titres F1 attribués : 70 000 F
- Valeur nominale des titres F2 attribués : 5 000 F
- Valeur nominale des titres F3 attribués : 10 000 F
Détermination de la valeur fiscale des titres F1, F2 et F3 attribués :
A la date de l'opération de scission :
- Valeur réelle des titres F1 attribués + soulte reçue : 97 000 F (90 000 F + 7 000 F)
- Valeur réelle des titres F2 attribués : 90 000 F
- Valeur réelle des titres F3 attribués : 13 000 F
- Valeur réelle des titres de la société scindée F : 200 000 F
La valeur fiscale des titres de la société scindée F de 50 000 F se répartit ainsi :
- La valeur fiscale des titres F1 reçus en échange : 50 000 F x 97 000 F/200 000 F = 24 250 F
- La valeur fiscale des titres F2 reçus en échange : 50 000 F x 90 000 F/200 000 F = 22 500 F
- La valeur fiscale des titres F3 reçus en échange : 50 000 F x 13 000 F/200 000 F = 3 250 F
Appréciation des deux conditions afférentes à l'importance de la soulte :
La soulte reçue de la société F1 (7 000 F) :
- n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres F1 attribués (7 000 F = 10 % x 70 000 F) ;
- n'excède pas la plus-value réalisée ((90 000 F + 7 000 F) - 24 250 F = 72 750 F).
Dans ces conditions, l'imposition de la plus-value d'échange des titres F de 150 000 F ((90 000 F + 7 000 F + 90 000 F + 13 000 F) - 50 000 F) peut bénéficier du sursis d'imposition à hauteur de 143 000 F La plus-value fait l'objet d'une imposition immédiate à concurrence de la soulte reçue de 7 000 F.
Cession ultérieure des titres F1 :
Les titres F1 reçus sont cédés ultérieurement pour un prix de 120 000 F.
La plus-value fiscale imposable s'élève à 120 000 F - 24 250 F = 95 750 F.
Nota : Si la soulte reçue de la société F1 était de 10 000 F (2), la plus-value d'échange des titres F 150 000 F ne pourrait pas être placée en sursis d'imposition et serait intégralement imposée au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
159 Si en principe la perception d'une soulte lors de l'opération d'échange est sans incidence sur la valeur fiscale des titres remis, il n'en va pas de même dans l'hypothèse où l'associé ayant reçu la soulte a dégagé une moins-value d'échange. Dans cette situation, la valeur fiscale des titres remis à l'échange est diminuée de la soulte reçue.
Exemple :
160 La société A détient les titres de la société S scindée au profit des deux sociétés S1 et S2 bénéficiaires des apports.
A la date de l'opération de scission :
- Valeur fiscale des titres de la société S scindée : 120 000 F
- Valeur d'échange des titres de la société S scindée : 75 000 F
- Valeur d'échange des titres reçus de la société S1 bénéficiaire des apports : 25 000 F
- Valeur d'échange des titres reçus de la société S2 bénéficiaire des apports : 49 000 F
- Soulte reçue de la société S2 : 1 000 F
(cette soulte ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres S2 reçus).
La valeur fiscale des titres S1 et S2 reçus en échange s'élève respectivement à :
- Valeur fiscale des titres S1 reçus en échange : 40 000 F (25 000 F/ 75 000 F x 120 000 F)
- Valeur fiscale des titres S2 reçus en échange : 50 000 F (50 000 F / 75 000 F x 120 000 F)
La moins-value fiscale s'élève à : - 45 000 F ((25 000 F + 49 000 F + 1 000 F) - 120 000 F)
La soulte d'un montant de 1 000 F n'est pas imposée du fait de la réalisation d'une moins-value.
Toutefois, son montant diminue la valeur fiscale des titres S2 reçus en échange afin que la soulte soit prise en compte dans le résultat imposable de la cession ultérieure des titres S2.
Si la société A décide de ne pas opter pour le régime prévu à l'article 387 bis du code général des impôts, elle déduit immédiatement la moins-value d'échange qui s'élève à : - 45 000 F.
Si la société A décide de ne pas déduire immédiatement la moins-value subie à l'occasion de l'opération d'échange, dans le cas d'une cession ultérieure des titres S1 pour un montant de 50 000 F et des titres S2 pour un montant de 15 000 F :
- la cession des titres S1 reçus à l'échange se traduira par une plus-value fiscale de 10 000 F (50 000 F - 40 000 F) ;
- la cession des titres S2 reçus à l'échange se traduira par une moins-value fiscale de 64 000 F (15 000 F - (80 000 F - 1 000 F)).
II Régime fiscal du profit ou de la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange
161 En ce qui concerne les titres relevant du régime des plus-values à long terme, le délai de détention est décompté à partir de la date d'acquisition ou de souscription des droits sociaux remis à l'échange pour la détermination de la nature à court terme ou à long terme de la plus-value ou moins-value de cession ultérieure des titres.
Toutefois, si les titres remis à l'échange proviennent d'une opération qui avait elle-même un caractère intercalaire non remise en cause du fait de l'opération d'échange, il convient de retenir la date d'acquisition ou de souscription originelle.
(1) Apport partiel d'actif antérieur réalisé à la valeur réelle.
(2) Supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres F1 reçus
SOUS-SECTION 3 : Précisions concernant les entreprises associées passibles de l'impôt sur les sociétés.
162 Conformément aux dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, les actions ou les parts détenues par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme sont, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995 :
- les actions ou les parts inscrites au compte " titres de participation " de l'entreprise, c'est-à-dire celles qui revêtent le caractère de titres de participation sur le plan comptable ;
- les actions ou les parts acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale dénommée "titres relevant du régime des plus-values à long terme", ouverte au sein d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
- les actions de sociétés de capital risque (SCR) qui remplissent les conditions de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
163 Les transferts, quel qu'en soit le sens, des parts ou actions entre, d'une part, le compte "titres de participation" et les autres comptes de bilan et, d'autre part, les subdivisions spéciales "titres relevant du régime des plus-values à long terme" et un compte du bilan autre que le compte "titres de participation", donnent lieu, selon le cas, à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value dont la prise en compte dans les résultats imposables est reportée jusqu'à la cession effective des titres en cause.
164 Lorsque l'échange consécutif à une fusion ou à une scission porte sur des titres antérieurement transférés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions suivantes sont applicables :
1 l'échange, qui est assimilé à une cession, entraîne la prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice au cours duquel cet échange intervient. Il en est ainsi que l'échange de droits sociaux bénéficie ou non des dispositions du 7 bis de l'article 38 du code déjà cité ;
2 si l'échange bénéficie du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 précité, la valeur fiscale des titres à retenir pour la détermination du résultat de cession ultérieure des titres reçus à l'échange s'entend de la valeur réelle, à la date du transfert, des titres remis à l'échange ;
3 pour apprécier si le résultat de cession ultérieure des titres reçus à l'échange est soumis ou non au régime fiscal des plus ou moins-values à long terme, il convient de tenir compte de la qualification comptable des titres reçus en échange ou de leur éventuelle inscription à une subdivision spéciale "titres relevant du régime des plus-values à long terme", indépendamment du régime qui aurait normalement dû être appliqué aux titres remis à l'échange. Pour les titres susceptibles de relever du régime des plus ou moins-values à long terme, le délai de détention de deux ans est décompté de la date du transfert visé aux 5ème et 6ème alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts.
165 Il est précisé que les sursis d'imposition prévus aux articles 387 bis, 210 A et 210 B du code général des impôts se combinent sous réserve du respect des conditions d'application propres à chacun de ces dispositifs.
Ainsi, pour l'application du sursis d'imposition prévu à l'article 387 bis, la valeur fiscale des titres remis à l'échange s'entend, lorsque ces titres on été précédemment reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime de plein droit prévu à l'article 210 B, de la valeur fiscale des biens apportés (b du I de l'article 210 B).
De même, pour l'application du sursis d'imposition prévu au c du 3 de l'article 210 A, la valeur fiscale des titres apportés s'entend, lorsque ces titres ont été reçus par la société apporteuse à l'occasion d'une opération d'échange placée sous le régime de l'article 387 bis, de la valeur fiscale des titres de la société absorbée ou scindée remis à l'échange.
Annoter : documentation de base : 4 I 1/ 4 I 123 / 4 I 1242 / 4 I 211 / 4 I 212 / 4 I 213 / 4 I 2211 / 4 B 3121.
en échange.