Instr. du 15-01-1998, BOI 3 A-2-98, n° 25

Instr. du 15-01-1998, BOI 3 A-2-98, n° 25

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BOI n° 14 du 21 janvier 1998

Instruction du 15 janvier 1998

3 A-2-98


Taxe sur la valeur ajoutée - TVA.
Champ d'application.


NOR : ECOF9800002J


OPERATIONS REALISEES PAR LES COMMUNES DANS LE DOMAINE FUNERAIRE.
TAUX.
DROITS A DEDUCTION.
IMPOT SUR LES SOCIETES.
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAMP D'APPLICATION.
COLLECTIVITES IMPOSABLES.
COLLECTIVITES AUTRES QUE LES SOCIETES.
COLLECTIVITES SE LIVRANT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS DE CARACTERE LUCRATIF.
EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS.
COLLECTIVITES PUBLIQUES.
DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE.
TAXE PROFESSIONNELLE.
CHAMP D'APPLICATION.
ACTIVITES PASSIBLES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.



SOMMAIRE
SECTION 1 : Service extérieur des pompes funèbres et autres opérations funéraires : 1 à 11
A SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES : 1 à 5
B ACTIVITES ANNEXES : 6
C CREMATORIUMS : 7 à 8
D GESTION DES CIMETIERES ET POLICE ADMINISTRATIVE : 9 à 11
SECTION 2 : Taxe sur la valeur ajoutée : 12 à 34
A CHAMP D'APPLICATION : 12 à 23
I Service extérieur des pompes funèbres : 12 à 18
II Activités annexes : 19
III Opérations situées hors du champ d'application : 20 à 21
IV Crématoriums : 22 à 23
B TAUX : 24 à 28
I Service extérieur des pompes funèbres : 24 à 25
II Activités annexes : 26 à 27
III Crématoriums : 28
C DROITS A DEDUCTION : 29 à 34
I Principes généraux : 29 à 32
II Véhicules affectés aux transports funéraires : 33
III Virements financiers internes : 34
SECTION 3 : Impôt sur les sociétés : 35 à 49
A CHAMP D'APPLICATION : 35 à 43
I Service extérieur des pompes funèbres : 36 à 42
II Crématoriums : 43
B DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE : 44 à 49
I Régies dotées de la personnalité morale : 44
II Régies dotées de la seule autonomie financière : 45 à 49
SECTION 4 : Imposition forfaitaire annuelle : 50 à 51
SECTION 5 : Taxe professionnelle : 52 à 61
A CHAMP D'APPLICATION : 52 à 57
I Service extérieur des pompes funèbres : 53 à 54
II Activités annexes : 55 à 56
III Crématoriums : 57
B MODALITES D'IMPOSITION : 58 à 61
I Date d'appréciation de l'imposition : 58
II Base d'imposition 59 à 60
III Précision : 61


PRESENTATION


La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal du service extérieur des pompes funèbres. Elle prévoit une période transitoire de cinq ans permettant l'ouverture à la concurrence. Depuis le 10 janvier 1998, toutes les régies communales des pompes funèbres sont soumises à la concurrence.
La présente instruction a pour objet de présenter le régime fiscal des régies municipales de pompes funèbres. Elle comporte également des précisions sur le régime de TVA applicable aux autres opérations susceptibles d'être réalisées par les communes dans le domaine funéraire.


SECTION 1 : Le service extérieur des pompes funèbres et les autres opérations réalisées par les communes dans le domaine funéraire.
A : SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES.



1 Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public prévue à l'article L 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CCT) issu de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. Il comprend :
- le transport des corps avant et après mise en bière ;
- l'organisation des obsèques ;
- les soins de conservation ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations (fourniture et dépôt de l'urne, dispersion des cendres), à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

2 Cette mission de service public peut être assurée, sur habilitation préfectorale, par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, mais également par toute autre entreprise ou association depuis le 10 janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi de 1993 précitée.

3 Cette loi a donc mis fin au monopole dont bénéficiaient les municipalités pour l'exercice de ce service public.

4 Eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le Conseil d'Etat a précisé dans un avis du 19 décembre 1995, que ce service revêt désormais le caractère d'un service public industriel et commercial.

5 Toutefois, des dispositions transitoires prévues à l'article L 2223-44 du CCT ont permis aux régies communales ou intercommunales existant au 9 janvier 1993 de conserver l'exclusivité de ce service jusqu'au 9 janvier 1998.


B : ACTIVITES ANNEXES AU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES.


6 Les communes peuvent, le cas échéant, réaliser les activités annexes suivantes qui ne relèvent pas du service extérieur des pompes funèbres :
- la vente de fleurs ;
- des travaux divers d'imprimerie (enveloppes, faire-part de décès, annonces dans la presse) ;
- la construction, l'entretien et la vente de caveaux ;
- l'entretien et le nettoyage des sépultures et monuments funéraires.


C : CREATION ET GESTION D'UN CREMATORIUM.


7 Cette mission de service public comprend :
- la construction et l'entretien du crématorium ;
- l'ensemble des opérations liées à la crémation des personnes décédées de la réception du corps à la remise de l'urne à la famille (opération de crémation, location des salons de recueillement et des salles de cérémonie) ;
- la crémation des restes des corps exhumés à la demande des communes après reprise de concession ;
- l'incinération des pièces anatomiques humaines à la demande des établissements de santé.

8 Cette activité ne relève pas du service extérieur des pompes funèbres.
Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, sur habilitation préfectorale, les crématoriums.


D : OPERATIONS DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES CIMETIERES ET OPERATIONS RELEVANT D'UNE MISSION DE POLICE ADMINISTRATIVE.
I : Opérations de gestion et d'entretien des cimetières.



9 Ces opérations prévues aux articles L 2321-2-14 et L 2223-1 du CCT comprennent :
- la construction, la réfection ou l'entretien de la clôture du cimetière ;
- l'entretien de monuments funéraires menaçant ruine en cas de défaillance des propriétaires ;
- l'élagage des arbres et l'entretien de la voirie dans le cimetière ;
- les opérations d'exhumation des restes mortels dans des sépultures en terrain commun au terme du délai de rotation, dans des concessions non renouvelées ou dans des concessions en état d'abandon ;
- la translation des restes mortels de sépultures d'un cimetière désaffecté vers un nouveau cimetière ;
- la construction et la gestion de columbariums dans l'enceinte du cimetière ;
- l'aménagement et l'entretien du jardin du souvenir dans l'enceinte du cimetière ;
- la construction et l'entretien du dépositoire (dépôt des corps après mise en bière) ;
- la construction, l'entretien et la gestion du caveau provisoire pour les dépôts temporaires ;
- la gestion des concessions de terrains et de cases de columbariums.

10 Ces opérations ne peuvent être exercées que par la commune ou un établissement public de coopération intercommunale et ne peuvent pas être déléguées.


II : Opérations relevant d'une mission de police administrative.


11 Ces opérations, qui relèvent de la compétence du maire, comprennent :
- la surveillance des opérations consécutives au décès (article L 2213-14 du CCT) ;
- la police du cimetière (conservation du domaine public, ordre public et salubrité publique) (articles L 2213-8 du CCT) ;
- l'organisation des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (articles L 2223-27 et L 2213-7 du CCT) ;
- l'enlèvement des corps des personnes décédées sur la voie publique (article L 2213-7 du CCT) ;
- l'organisation des obsèques en cas de catastrophe (article L 2213-7 du CCT).


SECTION 2 : Taxe sur la valeur ajoutée.
A : CHAMP D'APPLICATION.
I : Service extérieur des pompes funèbres.



11 Régime applicable jusqu'au 9 janvier 1998

12 Dès lors que les communes peuvent conserver l'exclusivité du service extérieur jusqu'au 9 janvier 1998, le régime de TVA applicable aux régies communales de pompes funèbres doit être apprécié au cas par cas compte tenu des possibilités du secteur privé d'assurer localement cette mission (cf instruction du 8 septembre 1994, BOI 3 CA-94, par 70).

13 Les opérations de ce service sont donc placées hors du champ d'application de la TVA lorsque le service est assuré directement par une commune en l'absence de concurrence au niveau local.

14 En revanche, les entreprises privées délégataires sont soumises en tout état de cause à la TVA dans les conditions de droit commun (1).

12 Régime applicable à compter du 10 janvier 1998
15 La situation des entreprises délégataires n'est pas modifiée (1).

16 En revanche, depuis le 10 janvier 1998, les communes ne bénéficient plus du droit d'exclusivité pour l'exercice du service extérieur des pompes funèbres.

17 Les régies municipales de pompes funèbres exercent depuis cette date une activité située par nature dans le domaine concurrentiel. Elles sont donc soumises à la TVA de plein droit, à raison de ces opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 10 janvier 1998.

18 Précisions :
1 - Lorsqu'une commune met à la disposition d'une autre commune ou d'un organisme de coopération intercommunal les moyens de sa régie municipale des pompes funèbres afin qu'il puisse exercer sur son territoire le service extérieur, elle réalise des prestations de services taxables à la TVA de plein droit.
2 - Une activité n'est située dans le champ d'application de la TVA que lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant le paiement d'un prix en rapport avec le service rendu.
Dès lors, les communes qui seraient amenées à réaliser gratuitement ou moyennant une rémunération symbolique les prestations du service extérieur seraient considérées comme exerçant à ce titre une activité placée en dehors du champ d'application de la TVA.

(1) Il est rappelé que la collectivité concédante ou affermante n'est pas soumise à la TVA sur la redevance versée par l'entreprise délégataire sauf si cette redevance est déterminée de façon à ce que la collectivité participe aux résultats de l'exploitation du service public (DB 3 A 4412, n° 23 et instruction 3 CA-94, par 61).


II : Activités annexes.


19 Les activités annexes sont imposables à la TVA quelle que soit la personne qui les réalise (commune, entreprise privée).


III : Opérations situées hors du champ d'application de la TVA.


20 Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (art 256 B du code général des impôts).

21 Ainsi, les opérations de gestion et d'entretien des cimetières et les opérations qui relèvent d'une mission de police administrative du maire constituent une activité placée en dehors du champ d'application de la TVA.


IV : Crématoriums.


22 Les règles de TVA applicables aux crématoriums exploités en régie par les communes feront l'objet d'une instruction séparée.

23 Les entreprises privées délégataires qui exploitent un crématorium doivent être soumises à la TVA dans les conditions de droit commun (1).

(1) Il est rappelé que la collectivité concédante ou affermante n'est pas soumise à la TVA sur la redevance versée par l'entreprise délégataire sauf si cette redevance est déterminée de façon à ce que la collectivité participe aux résultats de l'exploitation du service public (DB 3 A 4412, n° 23 et instruction 3 CA-94, par 61).


B : TAUX.
I : Service extérieur des pompes funèbres.



24 Les opérations réalisées dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres relèvent du taux normal de 20,6 %.

25 Toutefois, les opérations de transport de corps, avant et après mise en bière, effectuées par des prestataires agréés (exploitants d'ambulance, services de pompes funèbres, ) dans des véhicules aménagés bénéficient du taux réduit de 5,5 % (article 279 b quater du CGI). En revanche, les services annexes rendus par ces prestataires lors de ces transports de corps (constitution de dossiers, "présence", soins somatiques ) demeurent passibles du taux normal.
Pour l'application du taux réduit, il appartient donc aux redevables de comptabiliser distinctement la fraction du prix correspondant à la prestation de transport de corps. A défaut, l'ensemble des opérations relève du taux normal.


II : Activités annexes.


26 Les livraisons de biens ou les prestations de services annexes qui ne relèvent pas du service extérieur des pompes funèbres sont soumises au taux qui leur est propre.

27 Ainsi, les travaux divers d'imprimerie, la construction, l'entretien et la vente de caveaux, l'entretien et le nettoyage des sépultures et monuments funéraires relèvent du taux normal de la TVA.
La fourniture de fleurs est soumise au taux de 20,6 % s'il s'agit de fleurs artificielles ou de compositions florales (couronnes, coussins, etc). En revanche, bénéficie du taux réduit la fourniture de produits de la floriculture non transformés (fleurs coupées notamment), dans les conditions définies au BOI 3 C-1-95.


III : Gestion d'un crématorium.


28 Les opérations de gestion d'un crématorium par une entreprise privée délégataire sont soumises au taux normal de 20,6 %.


C : DROITS A DEDUCTION.
I : Principes généraux.



29 A compter de la date de l'assujettissement à la TVA de leur service extérieur de pompes funèbres, les régies municipales peuvent procéder dans les conditions de droit commun à la déduction de la taxe afférente aux acquisitions de biens et de services nécessaires à l'exercice de cette activité.

30 En revanche et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 11 juillet 1991, aff C97/90 - H Lennartz, cf BOI 3 CA 94 du 8 septembre 1994 n° 169), la TVA ayant grevé les dépenses utilisées pour la réalisation du service extérieur de pompes funèbres antérieurement à son assujettissement n'ouvre droit à aucune déduction.

31 Les communes doivent exercer leur droit à déduction suivant les principes généraux applicables aux assujettis partiels à la TVA lorsqu'elle réalisent à la fois des opérations placées hors du champ et des opérations placées dans le champ d'application de la taxe (BOI 3 CA 94, par 59 et suivants, 78 et suivants). Notamment, elles doivent suivre dans des comptes distincts chacune de ces deux catégories d'opérations.

32 Tel sera le cas des communes qui, en plus de leurs opérations hors champ (y compris, le cas échéant, les opérations de gestion et d'entretien des cimetières et celles relevant d'une mission de police administrative ; cf D de la section 1), assurent le service extérieur des pompes funèbres ou des activités annexes à ce service dont les opérations sont soumises de plein droit à la TVA (cf A et B de la section 1).


II : Véhicules affectés aux transports funéraires.


33 Les régies de pompes funèbres pourront déduire la taxe relative aux véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte qu'elles utilisent pour les transports funéraires si ces véhicules, aménagés en corbillards, ont été acquis à compter de la date d'assujettissement et sont utilisés exclusivement pour le transport des corps et celui des familles.
L'utilisation de ces véhicules à un usage autre que la réalisation desdites prestations de transport est de nature à remettre en cause la déduction sur le fondement de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts.


III : Virements financiers internes.


34 Les virements financiers internes effectués par la commune pour équilibrer le budget annexe retraçant les opérations réalisées au titre du service extérieur des pompes funèbres et/ou des activités annexes à ce service ne sont pas imposables à la TVA.
Ces virements internes doivent, en principe, être inscrits au dénominateur du pourcentage de déduction du service, en application des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts. Cela étant, il est admis qu'une commune qui souhaite exercer sans limitation ses droits à déduction au titre du service, puisse soumettre volontairement à la TVA les virements internes d'équilibre effectués, à condition d'en faire la demande au service local des impôts (cf N° 152 et 153 du BOI 3 CA-94 précité).
Lorsqu'au titre du service sont réalisées des opérations soumises à des taux différents, le montant du virement interne est ventilé en fonction du chiffre d'affaires relevant de chaque taux et les fractions correspondantes sont soumises au taux des opérations auxquelles elle se rapporte.


SECTION 3 : Impôt sur les sociétés.
A : CHAMP D'APPLICATION.



35 En application des articles 206 1 et 1654 du code général des impôts et de l'article 165 de l'annexe IV à ce code, les organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de droit commun s'ils sont dotés de l'autonomie financière.


I : Service extérieur des pompes funèbres.


11 Les régies municipales de pompes funèbres gèrent un service public industriel et commercial
36 Le Conseil d'Etat a précisé dans un avis du 19 décembre 1995 que le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d'un service public industriel et commercial en raison de la fin du monopole communal (cf A de la section 1).

12 Les régies municipales de pompes funèbres sont dotées de l'autonomie financière
37 Dès lors qu'ils sont gérés en régie par les communes ou les syndicats de communes, les services d'intérêts public à caractère industriel et commercial sont dotés de l'autonomie financière (articles L2221-1 à L2221-4 du CCT). La circonstance qu'une activité soit exploitée, dans les faits, en régie simple reste sans incidence sur le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, lorsque cette activité aurait dû être dotée de l'autonomie financière en application des dispositions du code général des collectivités territoriales.

38 Ce principe comporte une exception, correspondant aux régies autorisées à conserver la forme de régie simple sous laquelle elles ont été créées avant le 28 décembre 1926 (article L 2221-8 du CCT). Sous réserve de cette exception, les régies municipales de pompes funèbres, qui doivent être dotées de l'autonomie financière, sont donc passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dès leur entrée dans le régime concurrentiel - soit au plus tard le 10 janvier 1998.

39 Cet assujettissement concerne indifféremment les régies dotées de la seule autonomie financière (budget propre distinct de celui de la commune) ou de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

13 L'exonération des régies de services publics n'est pas applicable aux régies municipales de pompes funèbres
40 Les régies de services publics créées par les départements, les communes et les syndicats de communes sont exonérées d'impôt sur les sociétés (article 207 1 6° du code général des impôts).

41 Le Conseil d'Etat a jugé que cette exonération s'applique aux régies locales gérant des services publics que les collectivités "ont le devoir d'assurer", c'est à dire celles qui ont pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale où elles sont situées, à l'exclusion de celles qui n'offrent essentiellement, pour cette collectivité, qu'un intérêt économique et financier (arrêt du Conseil d'Etat du 16 janvier 1956 req N° 13019, 15018 et 15019).

42 L'exonération prévue à l'article 207 1 6° du CGI n'est pas applicable au cas particulier dès lors que le service rendu par les régies municipales des pompes funèbres ne peut plus être considéré comme un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population, du fait de la suppression du monopole et de l'institution d'un régime concurrentiel par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993.


II : Crématoriums.


43 Les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés aux crématoriums exploités en régie par les communes feront l'objet d'une instruction séparée.


B : DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE.
I : Les régies municipales de pompes funèbres dotées de la personnalité morale.



44 Au plan juridique, lorsque la régie est dotée de la personnalité morale, son patrimoine peut être distingué de celui de la commune. En conséquence, il convient de faire application des règles de droit commun tant en matière d'inscription à l'actif ou au passif du bilan, qu'en matière de comptabilisation des produits et des charges.


II : Les régies municipales de pompes funèbres dotées de la seule autonomie financière.



45 Ces régies n'existant juridiquement qu'à travers la commune, seule cette dernière est fondée à détacher de son patrimoine les biens affectés au patrimoine fiscal de sa régie. Une telle affectation, constitutive d'une décision de gestion, est matérialisée par l'inscription des éléments en cause au bilan fiscal de la régie.
Cette liberté d'inscription vaut notamment pour les immobilisations dont la commune est juridiquement propriétaire et pour les dettes afférentes à l'activité de la régie dont la commune est juridiquement redevable.

46 L'actif net ainsi affecté figure dans la comptabilité de la régie à un compte de capital (compte 1027 : affectation).

47 Lorsque des immobilisations amortissables provenant du patrimoine de la commune sont inscrites à l'actif du bilan fiscal de la régie, cette dernière est en droit de les amortir. L'amortissement est pratiqué sur la base de la valeur pour laquelle les biens ont été inscrits à l'actif de la régie. Cette valeur est la valeur réelle du bien à la date de son affectation dans le patrimoine fiscal de la régie.

48 Les intérêts des emprunts inscrits au passif du bilan fiscal de la régie sont déductibles du résultat imposable sous réserve qu'ils soient contractés dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui suppose que le produit des emprunts ou les biens acquis grâce à ces fonds soient, en contrepartie, inscrits à l'actif.

49 A défaut d'inscrire à l'actif immobilisé du bilan fiscal de la régie les biens qui lui sont affectés par la commune, la régie ne peut déduire de son résultat imposable un loyer théorique rémunérant la mise à disposition consentie (1).

(1) Une solution analogue s'applique aux exploitants individuels au titre des loyers "dus" par leur entreprise en rémunération de la mise à disposition d'immeubles conservés dans leur patrimoine privé (DB 4 A 223 n° 30 du 1er septembre 1993). Il s'agit là d'une limite posée à l'autonomie des patrimoines fiscaux.


SECTION 4 : Imposition forfaitaire annuelle.


50 Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une imposition forfaitaire annuelle en application des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts.

51 En conséquence, les régies municipales des pompes funèbres, imposables à l'impôt sur les sociétés, sont corrélativement soumises à l'imposition forfaitaire annuelle.


SECTION 5 : Taxe professionnelle.
A : CHAMP D'APPLICATION.



52 LA FIN DU MONOPOLE COMMUNAL PREVUE PAR LA LOI N° 93-23 DU 8 JANVIER 1993, L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE ET LA QUALIFICATION DE SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES NE MODIFIENT EN RIEN LE REGIME APPLICABLE EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE.


I : Service extérieur des pompes funèbres.


53 En application de l'article 1449 1° du code général des impôts, les collectivités locales et les établissements publics sont exonérés de taxe professionnelle pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

54 En raison de leur caractère sanitaire, les régies municipales sont donc exonérées de taxe professionnelle pour leurs activités relevant du service extérieur des pompes funèbres.


II : Activités annexes.


55 Les opérations qui ne constituent ni l'accessoire, ni le prolongement indispensable des activités exonérées conformément à l'article 1449 1° du CGI, demeurent imposables à la taxe professionnelle, dans la mesure où elles présentent un caractère lucratif (CE, 18 mars 1994, Commune d'Arcueil, req n° 138474).
Tel est le cas des activités annexes (cf B de la section 1) qui ne peuvent être regardées comme faisant directement partie du service des pompes funèbres. En effet, elles ne constituent ni l'accessoire ni le prolongement indispensable de l'activité à caractère sanitaire de ce service.

56 Ces activités sont, par suite, imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, dès lors qu'elles sont exercées dans des conditions comparables à celles du secteur concurrentiel.


III : Crématoriums.


57 Les règles applicables en matière de taxe professionnelle aux crématoriums exploités en régie par les communes feront l'objet d'une instruction séparée.


B : MODALITES D'IMPOSITION.
I : Date d'appréciation de l'imposition.



58 Conformément au principe de l'annualité, les régies municipales des pompes funèbres sont imposables lorsqu'elles réalisent les activités annexes définies ci-dessus (ventes de fleurs, travaux divers d'imprimerie ) au 1er janvier de l'année d'imposition.


II : Base d'imposition.


59 Conformément à l'article 1467 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe professionnelle comprend, d'une part, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière et, le cas échéant, la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la régie a disposés pour les besoins de son activité au cours de la période de référence et, d'autre part, 18 % des salaires versés au cours de cette même période.

60 Pour les redevables qui exercent une activité imposable et une activité exonérée, les bases à prendre en compte sont celles qui correspondent à la valeur locative des immeubles et des biens et équipements mobiliers utilisés pour l'exercice de l'activité taxable, ainsi qu'à la quotité imposable des salaires versés aux personnes affectées à cette activité (cf 6 E-2211, n° 26 et 27 et 6 E-231 n° 9). Ces règles sont applicables aux services extérieurs des pompes funèbres.


III : Précision.


61 Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire, il est admis que les régies municipales qui n'auraient pas soumis à la taxe professionnelle leurs activités annexes au titre de 1997 et des années antérieures ne feront pas l'objet de rôles supplémentaires.




Le Directeur Chef du Service de la Législation Fiscale Patrice FORGET


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